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Cour de cassation, 04 mars 1997. 95-42.450

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-42.450

Date de décision :

4 mars 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Coopérative des agriculteurs du Morbihan (CAM), société de coopérative agricole, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 mars 1995 par la cour d'appel de Rennes (Chambre sociale), au profit de M. Roger X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 janvier 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, Mme Aubert, conseiller, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société CAM, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 28 mars 1995), que M. X..., employé par la Coopérative des agriculteurs du Morbihan (CAM) depuis 1987, a été licencié par une lettre du 30 janvier 1993 invoquant un motif économique et faisant état de considérations d'ordre personnel ; Attendu que la CAM fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à verser une indemnité à M. X..., alors, selon le moyen, d'une part, que si les juges du fond doivent s'attacher, en cas de coexistence d'un motif économique et d'un motif inhérent à la personne du salarié, au motif qui a été la cause première et déterminante du licenciement, ils sont tenus de préciser les circonstances de fait sur lesquelles ils se sont fondés pour retenir un motif de préférence à l'autre; qu'en l'espèce, il n'était pas contesté que le licenciement de M. X... avait été prononcé pour un motif économique lié à la réorganisation du service chargé de la nutrition animale de la CAM et à la compression des effectifs commerciaux qui en résultait, auquel étaient venues s'ajouter des considérations d'ordre personnel; qu'en se bornant toutefois à affirmer qu'en l'espèce, il ne fait aucun doute que le critère personnel a largement prévalu", sans préciser les circonstances de la cause lui permettant de conclure que les considérations d'ordre personnel, et non le motif économique, avaient été la cause première et déterminante du licenciement de M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail; alors, d'autre part, que la CAM faisait valoir dans ses conclusions d'appel qu'en raison de l'opposition formelle du directeur de la Dynal à toute collaboration avec M. X..., le maintien de ce salarié dans l'effectif de la CAM aurait, à l'évidence, rendu impossible la réorganisation commerciale de la CAM et de la Dynal, réorganisation dont le bien-fondé économique n'était pas contesté; que la CAM invitait ainsi la cour d'appel à juger du caractère réel et sérieux du motif personnel invoqué à l'appui du licenciement de M. X...; qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de la CAM, la cour d'appel a méconnu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, enfin, (subsidiairement), que la méconnaissance alléguée des critères prévus pour fixer l'ordre des licenciements ouvre droit, non à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse fondée sur l'article L. 122-14-4 du Code du travail, mais à des dommages-intérêts pour violation de l'article L. 321-1-1 du même Code; qu'en l'espèce, les juges du fond ont constaté qu'il n'était pas contesté que la CAM n'avait pas respecté les critères d'évaluation en cas de licenciement économique, résultant de l'article 20 de la convention collective applicable, et avait licencié M. X... à la place d'un collègue qui, selon ces mêmes critères, avait une note de cotation inférieure; qu'en décidant néanmoins que le licenciement de M. X... lui ouvrait droit à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé, par fausse application, l'article L. 122-14-3 du Code du travail et, par refus d'application, l'article L. 321-1-1 du même Code ; Mais attendu que, par motif adopté des premiers juges, la cour d'appel a relevé que les parties reconnaissaient que c'était un élément extérieur, l'opposition formelle du directeur de la Dynal de travailler avec M. X..., qui avait entraîné son licenciement; qu'ayant ainsi constaté, sans encourir les critiques de la première branche du moyen, que le licenciement avait une cause personnelle, elle a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3, qu'il n'était pas fondé sur une cause réelle et sérieuse; qu'abstraction faite de motifs erronés mais surabondants, elle a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société CAM aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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