Texte intégral
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14/11/2024
N° RG 24/00159 - N° Portalis DBVI-V-B7I-P6BO
Décision déférée - 24 Novembre 2023 - Tribunal de proximité de MURET -1123000153
[N] [B]
C/
S.A.S. FRANFINANCE LOCATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ORDONNANCE N°196
***
Le quatorze Novembre deux mille vingt quatre, nous, V. SALMERON, magistrat chargé de la mise en état, assisté de A. CAVAN, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANTE
Madame [N] [B], demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Ibrahima BANGOURA de la SELARL BANGOURA AVOCAT, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A.S. FRANFINANCE LOCATION Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Pascal GORRIAS de la SCP BOYER & GORRIAS, avocat au barreau de TOULOUSE et ayant pour avocat plaidant, Maître Charlotte MOCHKOVITCH, de la SELARL 2H AVOCATS avocat au Barreau de Paris, demeurant [Adresse 1].
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Exposé du litige :
Par déclaration en date du 12 janvier 2024, Madame [N] [B] a relevé appel du jugement du tribunal de proximité de Muret du 24 novembre 2023.
Par avis du 22 avril 2024, le conseiller de la mise en état a adressé un avis préalable de caducité de la déclaration d'appel aux parties à défaut de communication de ses conclusions par l'appelante dans le délai de 3 mois à compter de la déclaration d'appel.
L'incident a été fixé à l'audience du 10 octobre 2024.
Vu les conclusions en date du 8 octobre 2024, auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la SAS FRANFINANCE LOCATION demandant, au visa des articles 908 et 911-2 ancien du code de procédure civile, de :
Prononcer la caducité de la déclaration d'appel n°24/00237 de Madame [B] en date du 12 janvier 2024,
Ordonner la radiation de l'affaire,
Condamner Madame [B] au versement de la somme de 2.000 euros au profit de la société FRANFINANCE LOCATION au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner Madame [B] aux entiers dépens.
Vu les conclusions en date du 9 octobre 2024, auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de [N] [B] demandant, au visa de l'article 911 du code de procédure civile, de :
Constater que Madame [B] [N] n'a pas conclu dans les délais impartis en raison d'un cas de force majeure,
Ecarter l'application des sanctions prévues aux articles 908 à 910 et au premier alinéa du présent article,
Accorder en conséquence un nouveau délai à Madame [B] [N] pour conclure,
Débouter la société FRANFINANCE de sa demande de condamnation à payer la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
Dire que les parties feront leur affaire personnelle de leurs frais irrépétibles et dépens.
Motifs de la décision :
En application de l'article 908 du code de procédure civile (cpc) « à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe ».
En application de l'ancien article 911-2 du cpc, dans sa version applicable au litige, « Les délais prévus au premier alinéa de l'article 905-1, à l'article 905-2, au troisième alinéa de l'article 902 et à l'article 908 sont augmentés :
- d'un mois, lorsque la demande est portée soit devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, pour les parties qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à [Localité 4], à Mayotte, à [Localité 5], à [Localité 6], à [Localité 8], en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie ou dans les Terres australes et antarctiques françaises, soit devant une juridiction qui a son siège en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à [Localité 4], à Mayotte, à [Localité 5], à [Localité 6], à [Localité 7]-et-Miquelon ou dans les îles Wallis et Futuna, pour les parties qui ne demeurent pas dans cette collectivité ;
- de deux mois si l'appelant demeure à l'étranger ».
Constatant que l'appelante n'avait pas déposé ses conclusions dans le cadre de sa première déclaration d'appel du 12 janvier 2024 dans le délai de 3 mois, l'intimée demande de constater la caducité de sa déclaration d'appel.
L'appelante expose qu'elle bénéficie d'une augmentation des délais pour conclure en application du nouvel article 911 du cpc en raison d'un cas de force majeure, à savoir quitter précipitamment la France pour l'étranger en raison du décès d'un membre de sa famille.
Cette version de l'article 911 du cpc applicable à compter du 1er septembre 2024 invoquée par l'appelante n'est pas applicable au présent litige puisque ce texte s'applique uniquement aux instances d'appel introduites à compter de cette date et aux instances reprises devant la cour d'appel à la suite d'un renvoi après cassation lorsque la juridiction de renvoi est saisie à compter de cette même date.
Toutefois, les dispositions de l'article 910-3 du cpc dans sa version applicable au cas de l'espèce, selon lesquelles en cas de force majeure, le magistrat chargé de la mise en état peut écarter les sanctions prévues aux articles 908 à 911 du cpc, ne s'appliquent qu'aux circonstances non imputables au fait de la partie et qui revêt un caractère insurmontable.
Or, d'une part s'il est invoqué le décès d'un membre de la famille de l'appelante, il n'en est pas justifié pour déterminer si ce fait avait empêché son avocat de conclure utilement dans les délais au plus tard le 12 avril 2024.
D'autre part, comme le fait observer son adversaire à bon droit, c'est au jour de la déclaration d'appel que l'adresse des parties est prise en considération pour déterminer les délais dont elles disposent et qui sont applicables pour conclure.
L'adresse de l'appelante mentionnée dans la déclaration d'appel étant située en France métropolitaine, il n'y a pas lieu d'appliquer l'augmentation des délais.
En définitive, il convient de constater la caducité de la déclaration d'appel de [N] [B].
[N] [B] sera condamnée aux dépens d'appel.
Eu égard aux circonstances particulières du litige, il ne sera pas fait droit à la demande de frais irrépétibles de la SAS Franfinance Location.
Par ces motifs :
Le magistrat chargé de la mise en état,
- Déclare caduque la déclaration d'appel de [N] [B] dans l'instance RG 24/00159
- Condamne [N] [B] aux dépens d'appel
- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
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