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Cour de cassation, 27 février 1991. 89-13.273

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-13.273

Date de décision :

27 février 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) M. Albert C..., 2°) Mme Jeanine, Henriette, Gabrielle C..., née Z..., demeurant ensemble ... "Les Olivades" Le Cannet (Alpes-Maritimes), en cassation d'un arrêt rendu le 29 novembre 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre civile), au profit de : 1°) M. Edmond Y..., demeurant ... (Alpes-Maritimes), pris en sa qualité d'administrateur provisoire et judiciaire de la SCI Président, 2°) Mme X..., demeurant ... (Alpes-Maritimes), 3°) M. Claude A..., 4°) Mme Monique A..., née B..., demeurant ensemble 3, square des Muses à Verrières-le-Buisson (Essonne), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 janvier 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Cathala, rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Gautier, Douvreleur, Capoulade, Peyre, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Cathala, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux C..., de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Aix-en-Provence, 29 novembre 1988) que les époux C..., qui ont acquis en 1973 des parts de la société civile immobilière Le Président à laquelle ils ont consenti des avances, ont assigné la SCI en 1981, pour obtenir le remboursement du solde de ces avances ; que l'administrateur provisoire de la SCI a appelé en la cause les autres associés, Mme D... et les époux A..., lesquels ont invoqué un accord du 3 décembre 1974 modifiant la détermination des apports respectifs pour tenir compte d'une dissimulation du prix d'achat du terrain et de commissions occultes versées à cette occasion ; Attendu que les époux C... font grief à une ordonnance du conseiller de la mise en état du 29 mars 1988, également attaquée, d'avoir refusé d'ordonner une enquête sur l'existence de la dissimulation, alors, selon le moyen, "que les juges du fond doivent ordonner une mesure d'instruction lorsque les faits articulés, si leur existence était établie, auraient légalement pour conséquence de justifier la demande ; qu'en l'espèce, l'audition des vendeurs était de nature à démontrer que la prétendue dissimulation d'une fraction du prix n'avait pas eu lieu, circonstance qui privait l'accord du 3 décembre 1974 de son existence ; qu'en rejetant la demande d'enquête, l'ordonnance attaquée a violé les articles 143 et 199 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu que le fait sur lequel portait l'enquête sollicitée n'étant pas de nature à entrainer, s'il était établi, des conséquences légales privant les juges de leur liberté d'appréciation des preuves, au regard de l'objet de la demande, le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, pris en ses quatre premières branches : Attendu que les époux C... font grief à l'arrêt d'avoir déclaré valable, entre les associés de la SCI, l'acte intitulé "compte associés président" et d'avoir, en conséquence, ordonné à l'administrateur provisoire de rétablir les comptes en fonction de ce document, alors, selon le moyen, "1°/ que la convention occulte du 3 décembre 1974, qui ne faisait que "constater les effets d'une dissimulation passée" d'une fraction importante du prix de vente du terrain acquis par la SCI, elle-même frappée de nullité absolue conformément à l'article 1840 du Code général des Impôts, était nulle ; qu'en estimant que l'acte du 3 décembre 1974 était valablement conclu, l'arrêt attaqué a violé les articles 1321 du Code civil et 1840 du Code général des Impôts ; 2°/ que les époux C... faisaient valoir que l'acte du 3 décembre 1974 était nul dès lors que leur signature avait été obtenue frauduleusement ; qu'en rejetant cette demande de nullité par un motif adopté de la décision pénale ayant écarté l'existence d'un faux, sans rechercher, selon les règles du droit civil, si le fait pour la gérante d'avoir présenté à la signature, le 5 juin 1975, parmi les documents afférents à l'achat par les époux C... de 125 parts sociales supplémentaires, le deuxième feuillet de l'acte litigieux ne constituait pas une manoeuvre dolosive de sa part, de nature à entraîner la nullité de l'acte pour défaut de consentement des signataires, l'arrêt attaqué a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1108 du Code civil ; 3°/ que les contre-lettres n'ont point d'effet contre les tiers, à moins que ceux-ci aient connu la dissimulation ; qu'en déduisant la prétendue connaissance des époux C... d'une comptabilité occulte de deux lettres des 1er août 1973 et 25 juin 1974 dont seules des copies ont été présentées et dont la valeur probante était contestée par les époux C... qui déniaient l'existence de l'original, l'arrêt attaqué a violé l'article 1334 du Code civil ; 4°/ que les deux lettres des 1er août 1973 et 25 juin 1974 n'étaient pas signées par Mme Jeanine C..., épouse séparée de biens de M. Roger C..., de sorte que celle-ci ne pouvait être réputée avoir ratifié par les deux lettres les opérations occultes de la gérante et avoir ainsi connu la dissimulation ; qu'en estimant que la contre-lettre était opposable à Mme C..., l'arrêt attaqué a violé l'article 1321 du Code civil" ; Mais attendu, d'une part, qu'ayant constaté, par motifs adoptés, que la convention litigieuse établissait le compte des associés en prenant en considération les versements effectués de manière occulte, sans que le but de l'acte soit de dissimuler une partie du prix d'achat d'un immeuble, l'arrêt écarte à bon droit l'application de l'article 1840 du Code général des Impôts ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, devant laquelle les époux C... n'ont pas demandé la production de l'original des lettres dont ils contestaient la portée, a, outre les éléments de preuve résultant de la procédure pénale qu'elle a relevés souverainement retenu que les époux C... avaient, en toute connaissance de cause, accepté que les comptes sociaux soient faits en fonction de l'accord du 3 décembre 1974 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, pris en sa cinquième branche : Attendu que les époux C... font grief à l'arrêt d'avoir ordonné à l'administrateur provisoire de la SCI de rétablir les comptes en fonction de celui qui avait été dressé le 3 décembre 1974, alors, selon le moyen, "que l'acte du 3 décembre 1974 mentionne clairement un apport total des époux C... de 850 000 francs (somme à laquelle il faut ajouter le montant du dernier chèque versé par eux, de 22 917 francs, oublié par suite d'une erreur purement matérielle) ; que cet acte, à le supposer valable, ne pouvait donc priver les époux C... du remboursement intégral de leurs avances, soit 872 917 francs ; qu'en estimant le contraire, l'arrêt attaqué a violé l'article 1134 du Code civil" ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a sursis à statuer sur la demande de condamnation formulée par les époux C... contre la SCI, ne n'est pas prononcée sur le montant du remboursement sollicité par les époux C... ; D'où il suit que le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d Condamne les époux C..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; les condamne aux dépens avancés par le comptable direct du Trésor pour Mme X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept février mil neuf cent quatre vingt onze.

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