Texte intégral
N° RG 23/01245 - N° Portalis DBVX-V-B7H-OZHU
Décision du
Tribunal Judiciaire de VILLEFRANCHE SUR SAONE
Au fond
du 26 août 2022
RG : 22/00081
[M]
C/
[Z]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 07 Novembre 2023
APPELANT :
M. [J] [M]
né le 23 août 1973 à [Localité 5] (69)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Sophie NUTI, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
INTIMEE :
Mme [Y] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Défaillante
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 04 Septembre 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 11 Septembre 2023
Date de mise à disposition : 31 Octobre 2023 prorogée au 07 Novembre 2023, les avocats dûment avisés conformément à l'article 450 dernier alinéa du code de procédure civile
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Olivier GOURSAUD, président
- Stéphanie LEMOINE, conseiller
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DE L'AFFAIRE
[B] [S] épouse [M] et [F] [S] étaient propriétaires indivis, chacun pour moitié, d'un immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 4] (Rhône), cadastré section AE n°[Cadastre 3], pour en avoir hérité de leurs parents. Cet immeuble est constitué de deux appartements dont l'un constituait le domicile de [F] [S] et de son épouse, Mme [Y] [Z].
[B] [S] est décédée en 2002, laissant pour lui succéder, son conjoint survivant, [V] [M] et son fils, M. [J] [M]. [V] [M] est décédé en 2021, laissant pour lui succéder son fils, M. [J] [M].
[F] [S] est décédé en 2010, laissant pour lui succéder sa conjointe survivante, Mme [Z], et son neveu, M. [M], venant en représentation de sa mère prédécédée.
Le 10 juin 2022, M. [M] a fait assigner Mme [Z] suivant la procédure accélérée au fond en paiement d'une indemnité d'occupation.
Par jugement du 26 août 2022, le tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône l'a débouté de l'intégralité de ses demandes au fond et l'a condamné aux dépens.
Par déclaration du 16 février 2023, M. [M] a relevé appel du jugement.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 17 avril 2023, il demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :
- condamner Mme [Z] au paiement d'une somme de 36 000 euros correspondant aux indemnités d'occupation échues et non prescrites jusqu'à l'acte introductif d'instance, soit 27 000 euros directement entre ses mains,
- condamner Mme [Z] au paiement d'une indemnité d'occupation d'un montant mensuel de 600 euros à compter de l'acte introductif d'instance, soit 450 euros mensuel directement entre ses mains,
- assortir cette indemnité d'une indexation d'usage,
- condamner Mme [Z] aux entiers dépens d'instance ainsi qu'à une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'appui de ses demandes, M. [M] fait valoir qu'il est venu à la succession de [F] [S], son oncle maternel, par représentation de sa mère prédécédée, de sorte qu'il a hérité de la moitié en pleine propriété de la quote-part indivise de 50% détenue par [F] [S] que Mme [Z] ne bénéficie que de la moitié en pleine propriété de la part indivise détenu par son conjoint ; qu'il est donc propriétaire des trois quarts de l'immeuble pour en avoir hérité de la moitié de sa mère et d'un quart de son oncle ; que Mme [Z] occupe seule l'un des deux appartements de l'immeuble, pour lequel [F] [S] était propriétaire indivis pour moitié ; qu'il n'existe aucune convention prévoyant que Mme [Z] veuve [S] puisse jouir gratuitement du logement indivis qu'elle occupe ; que trois agences immobilières ont fait des estimations de la valeur locative et concluent à une valeur similaire comprise entre 550 et 650 euros par mois ; que Mme [Z] n'a pas autorisé les agences immobilières à entrer dans l'appartement qu'elle occupe afin de fixer une valeur locative plus fidèle ; que les agences ont néanmoins pu visiter le second appartement qui est identique à celui occupé par Mme [Z] ; que Mme [Z] doit, compte tenu de la prescription, être condamnée au paiement d'une indemnité d'occupation pour les cinq années précédant l'acte introductif d'instance du 10 juin 2022.
Mme [Z], à qui la déclaration d'appel a été signifiée à personne par acte d'huissier de justice du 5 avril 2023, n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 septembre 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur les demandes en paiement
Selon l'article 815-9, alinéa 2, du code civil, l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.
En l'espèce, le tribunal a justement retenu, au visa de l'article précité et des articles 757-2 et suivants, 764 et 815-10 du code civil, et au vu des pièces produites par l'appelant, que :
- M. [M] est propriétaire à hauteur des trois quarts dans l'indivision et Mme [Z] à hauteur d'un quart,
- cette dernière occupe une partie de l'immeuble indivis, sans contrepartie et sans avoir demandé dans l'année du décès de son mari à bénéficier gratuitement du logement du défunt,
- elle est redevable de ce fait d'une indemnité à l'indivision.
Le tribunal a toutefois débouté M. [M], faute pour lui de verser des éléments suffisants pour appuyer ses demandes concernant l'évaluation locative du bien.
En cause d'appel, M. [M] qui explique que l'intimée ne permet pas l'accès au logement qu'elle occupe pour permettre d'en évaluer la valeur locative, verse néanmoins aux débats:
- l'attestation immobilière dressée par le notaire le 25 janvier 2011 qui atteste que l'immeuble litigieux est composé d'une maison à usage d'habitation, avec terrain attenant, élevée sur rez-de-chaussée composé de deux garages, buanderie et caves, et de deux étages comprenant chacun un appartement, celui du premier étage, occupé par Mme [Z], comprenant véranda, balcon, séjour/salle à manger, cuisine équipée, bureau, une chambre, salle de bains et WC ;
- trois estimations locatives établies par trois agents immobiliers différents qui évaluent la valeur locative de l'appartement entre 550 et 650 euros, d'après les documents descriptifs fournis par l'appelant et le comparatif du marché.
Au vu de ces pièces, M. [M] est fondé à soutenir que Mme [Z] qui occupe à titre privatif un bien de l'indivision, est débitrice à l'égard de l'indivision d'une indemnité d'occupation de 600 euros par mois, soit :
la somme de 600 € x 60 mois = 36 000 euros au titre des cinq années précédant l'acte introductif d'instance, du 10 juin 2017 au 10 juin 2022,
la somme mensuelle de 600 euros à compter du 10 juin 2022.
M. [M] étant propriétaire à hauteur des trois quarts dans l'indivision, il convient de condamner Mme [Z] à lui payer :
la somme de 0,75 x 36 000 € = 27 000 euros pour la période du 10 juin 2017 au 10 juin 2022,
la somme de 0,75 x 600 € = 450 euros par mois à compter du 10 juin 2022.
Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a débouté M. [M] de ses demandes.
2. Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la solution donnée au litige en cause d'appel, il y a lieu, par infirmation du jugement déféré, de condamner Mme [Z] aux dépens de première instance et d'appel et à payer à M. [M] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe l'indemnité d'occupation due par Mme [Y] [Z] à l'indivision successorale à compter du 10 juin 2017 à la somme mensuelle de 600 euros par mois, avec indexation sur l'indice de référence des loyers (IRL),
Condamne Mme [Y] [Z] à payer à M. [J] [M] :
la somme de 27 000 euros au titre des indemnités d'occupation échues entre le 10 juin 2017 et le 10 juin 2022,
la somme mensuelle de 450 euros à titre d'indemnité d'occupation à compter du 10 juin 2022 et jusqu'au partage ou la libération des lieux situés au premier étage de l'immeuble indivis situé [Adresse 2], si elle intervient avant, avec indexation sur l'indice de référence des loyers (IRL),
Condamne Mme [Y] [Z] à payer à M. [J] [M] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [Y] [Z] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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