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Cour de cassation, 13 février 2020. 19-10.722

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-10.722

Date de décision :

13 février 2020

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Texte intégral

CIV. 2 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 février 2020 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, président Décision n° 10117 F Pourvoi n° X 19-10.722 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 FÉVRIER 2020 M. Q... B..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° X 19-10.722 contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est [...] , 2°/ à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Sud-Est, dont le siège est [...] , 3°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] , défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. B..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur, de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Sud-Est, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 janvier 2020 où étaient présents M. Prétot, président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller, et Mme Szirek, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. B... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. B... et le condamne à payer à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur et à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Sud-Est, la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, et par Mme Pontonnier, greffier de chambre présent lors de la mise à disposition de la décision le treize février deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. B.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. B... de l'ensemble de ses demandes ; Aux motifs que l'appelant conteste la validité de l'enquête menée par la Carsat en faisant valoir qu'elle a été faite par un certain C... U... qui n'était ni agréé ni assermentée ; que la Cour constate que C... U... avait été agréé le 26 février 1985 et assermenté le 30 avril 1985, sans limitation de durée ; que le fait qu'il n'ait pas demandé le renouvellement administratif de l'agrément prévu par l'arrêté ministériel du 30 juillet 2004 dans les six mois soit avant le 17 février 2005 est sans incidence sur la validité des actes accomplis par cet agent, dans la mesure où l'arrêté en question n'impose pas ce renouvellement à peine de nullité des actes accomplis ; qu'il a procédé à l'audition de M. B... qui n'a émis aucune réserve ni aucune critique sur les conditions dans lesquelles cette audition s'est déroulée ni sur le comportement de l'enquêteur à son égard ; que la régularité administrative de la situation des deux autres agents ayant collaboré à cette enquête (Mme E... et M. I...) n'est pas remise en cause par l'appelant ; que la demande tendant à contester la validité de l'enquête et à en prononcer l'annulation est donc rejetée ; Alors 1°) que tenus de motiver leur décision, les juges du fond ne peuvent procéder par voie d'affirmations péremptoires, sans préciser l'origine de leurs constatations ; qu'en affirmant péremptoirement que M. U... avait été agréé le 26 février 1985 et assermenté le 30 avril 1985, sans indiquer de quel élément elle tirait une telle constatation, cependant que M. B... faisait valoir qu'aucun élément n'était produit par l'Urssaf rapportant la preuve lui incombant que cet agent aurait été agréé et assermenté, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Alors 2°) qu'en tout état de cause, l'arrêté du 30 juillet 2004 fixant les conditions d'agrément des agents des organismes de sécurité sociale chargés du contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, visés aux articles L. 216-6 et L. 243-9 du code de la sécurité sociale, dispose que « Les dispositions du III du présent arrêté et des deux premiers alinéas du IV ne s'appliquent pas aux agents déjà en fonction à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté. Un nouvel agrément est délivré à ces agents par le directeur de la caisse nationale dont ils relèvent ou par le ministre chargé de la sécurité sociale au vu de leur carte professionnelle et des pièces mentionnées aux 2° et 3° du III, dans le délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté » ; que ce nouvel agrément constitue une formalité substantielle dont l'omission prive les agents de leur pouvoir de contrôle et, dès lors, de fondement tous les actes postérieurs qui en sont la conséquence ; qu'en retenant que le fait que M. U... n'avait pas demandé le renouvellement administratif de l'agrément prévu par l'arrêté ministériel du 30 juillet 2004 avant le 17 février 2005, était sans incidence sur la validité des actes accomplis par cet agent, dans la mesure où l'arrêté en question n'imposait pas ce renouvellement à peine de nullité des actes accomplis, la cour d'appel a violé l'arrêté du 30 juillet 2004, ensemble l'article L. 114-10 du code de la sécurité sociale ; Alors 3°) que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ; que dans ses conclusions d'appel, M. B... soutenait que l'Urssaf avait produit uniquement l'acte de prestation de serment de Mme E... et de M. I... et que l'acte de prestation de Mme E... ne mentionnait pas la possibilité de contrôle en matière d'assurance vieillesse ; qu'en retenant que la régularité administrative de la situation des deux autres agents ayant collaboré à cette enquête (Mme E... et M. I...) n'était pas remise en cause par M. B..., la cour d'appel a méconnu les termes du litige, violant ainsi les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; Alors 4°) que les juges du fond doivent répondre aux conclusions dont ils sont saisis et que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motif ; que dans ses conclusions d'appel, M. B... soutenait qu'aucune décision d'agrément concernant les agents de contrôle n'avait été publiée au bulletin officiel du ministère chargé de la sécurité sociale ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef péremptoire des conclusions de M. B... de nature à démontrer l'irrégularité de l'agrément des agents de contrôle et, par conséquent, des opérations de contrôle, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. B... de l'ensemble de ses demandes ; Aux motifs propres qu'à la date de sa demande et lors de l'enquête de la Carsat, M. B... a donné les noms et témoignages de deux personnes l'ayant connu lorsqu'il travaillait dans le garage du [...] ; qu'il a déclaré avoir trouvé ce travail de pompiste grâce à deux salariés du garage qui jouaient dans le même club de foot que lui, à [...] (le [...]), MM. S... et N... ; qu'il a indiqué que M. X... l'avait vu travailler comme pompiste lorsqu'il venait se servir en carburant à la station, et qu'il l'avait vu jouer au ballon dans le stade ; que concernant M. A..., il était le fils du fondateur du club de foot [...] et l'avait connu dans ce cadre ; qu'il a indiqué qu'il se trouvait dans la voiture lorsque son père venait se servir en carburant à la station et qu'il l'avait à nouveau fréquenté dans un cadre professionnel par la suite ; M. X..., né en [...], a déclaré qu'il était client de la station service du garage du [...] et que c'est ainsi qu'il avait sympathisé avec M. B... qui était pompiste pendant l'été ; qu'ils allaient voir des matches et jouer au ballon ensemble ; qu'ils avaient gardé le contact après qu'il ait déménagé en 1970 ; que M. A..., né en [...] a déclaré qu'il avait connu M. B... en 1965 par le club de foot créé par son père ; que ses parents et lui avaient déménagé en 1971 ; que de 1972 à 1975 il était lycéen puis étudiant, puis il était devenu gérant de quelques sociétés puis président d'une agence « Foncia Locations », puis président de « Organic Provence » à l'époque où M. B... travaillait à la Cram en 1993, puis vice-président de la Ccimp (Chambre de commerce et d'industrie Marseille-Provence ?) ; que le rachat de cotisations prescrites auquel il avait procédé a été annulé également ; que toutefois, M. B... ayant déclaré avoir été payé en espèces « par l'un des gérants qui s'appelait A... ou K... » à chaque fin de semaine, et avoir pu se souvenir des noms de P... et de N... comme ouvriers de ce garage lorsqu'il y travaillait, ainsi que de deux surnoms donnés à certains, soit « G... » et « F... » l'enquête s'est poursuivie auprès des personnes ayant travaillé dans le garage pendant la période considérée ; que c'est ainsi que Mme E..., après avoir examiné les DADS du garage, a contacté cinq anciens salariés du garage figurant effectivement sur ces documents, dont quatre par téléphone et le cinquième à son domicile ; que l'appelant conteste la valeur des témoignages obtenus par téléphone au motif qu'il ne serait pas possible de s'assurer de l'identité de ces personnes ; que la Cour constate, à la lecture des témoignages relevés par l'enquêtrice, que la clarté et la précision des éléments de fait donnés par chacun d'eux ne permet pas d'imaginer que les interlocuteurs de l'agent ne seraient pas les intéressés eux-mêmes, certains se souvenant d'ailleurs des surnoms de deux des salariés (G... et F...), confirmant ainsi ce que déclarait M. B... ; que la Cour décide de retenir la totalité de ces témoignages ; que l'enquête minutieuse ainsi menée a permis de constater d'une part que le patron du garage était M. Y..., surnommé « W... » dans tout le quartier en raison de son visage grêlé, et que ce n'était pas lui qui distribuait les salaires aux ouvriers, mais une femme de 35-40 ans, dont, par recoupement, il est possible de dire qu'il s'agissait de la fille de la gérante (de fait) du garage, Mme K... laquelle faisait la comptabilité du garage ; qu'il est donc étonnant de constater que, d'après les dires de l'appelant, pendant quatre étés, il aurait été le seul ouvrier du garage à recevoir son salaire hebdomadaire dans une enveloppe remise par le patron du garage, lequel, au surplus, se serait appelé comme sa comptable ; que par ailleurs, aucun des témoins ne se souvient qu'un jeune homme de 15 ou 16 ans ait pu travailler dans le garage pendant l'été, d'abord parce que les locaux étaient faits de telle sorte qu'il n'y avait qu'une entrée et qu'il était impossible que quelqu'un y travaille sans être vu par les autres, et ensuite parce qu'un autre ouvrier avait été embauché comme pompiste pendant l'été 1969 (M. L...), puis 1970 (M. T...) ; que les témoins se sont accordés pour dire que la taille de la station-service n'aurait pas justifié la présence de deux pompistes, même en dehors des vacances d'été ; qu'aucune des cinq personnes entendues comme témoins par Mme E... n'a donc jamais vu M. B... travailler comme pompiste au garage du [...] à [...] pendant les étés des années 1967 à 1970 alors que certains y travaillaient pendant cette même période ; que ces témoignages émanant de personnes qui ne connaissent pas l'appelant et qui ne se fréquentent pas entre elles sont très crédibles et viennent contredire les témoignages des amis et relations de l'appelant ; que la Cour constate qu'il existe des contradictions importantes entre les témoins de l'appelant et les témoins qui travaillaient effectivement dans le garage alors qu'il n'ont aucun lien ni d'amitié ni professionnel ni avec l'appelant ni entre eux, et considère que les attestations fournies par l'appelant en 2007 pour justifier sa demande de rachat de 16 trimestres de cotisations étaient des attestations de complaisance qui sont donc déclarées nulles ; que MM. Y..., S... et M. N... n'ont pas été retrouvés ; que les témoins ont fait valoir qu'ils étaient déjà âgés en 1970 et qu'ils étaient probablement décédés ; que l'existence de la fraude ou de fausses attestations permet d'écarter la prescription biennale (article L. 355-3 du code de la sécurité sociale) de l'action engagée par les caisses fin 2010 début 2011, soit moins de cinq ans après la découverte de la fraude, à l'issue de l'enquête, clôturée fin août 2010 ; que le principe de l'intangibilité des pensions dont se prévaut l'appelant ne peut pas être invoqué en cas de fraude ou de fausses déclarations, comme en l'espèce ; qu'en conséquence, les décisions d'annulation du rachat des cotisations et d'annulation des 16 trimestres rajoutés sur le relevé de carrière de M. B... était fondée puisque l'annulation des témoignages frauduleux a un effet rétroactif au jour de la demande ; que la Cour considère qu'aucune faute n'est démontrée à l'encontre des caisses intimées, ni à la date de la demande de rachat de cotisations, ni au cours de l'enquête ni au cours de la procédure judiciaire, et rejette la demande de dommages-intérêts de l'appelant ; Aux motifs adoptés que les employés auditionnés n'ont aucun souvenir de M. B... ; que M. J... L..., employé figurant sur la DADS de l'entreprise a tenu les fonctions de pompiste du 1er juillet au 31 août 1969 en remplacement d'un salarié en congés payés ; que compte tenu du peu d'activité en été, une seule personne suffisait ; qu'un autre salarié, M. V... T..., déclare avoir tenu les fonctions de pompiste du 1er juillet au 3 octobre 1970 ; que M. H... M... a été pompiste en 1968 et 1969 ; que sur la DADS de l'année 1967, sept salariés sont mentionnés mais pas M. B... ; que les DADS de 1968 à 1970 figurent 15 salariés mais pas M. B... ; que dès lors, l'attestation de M. O... X... du 4 décembre 2007 et de celle de M. D... A... en date du 6 décembre 2007 selon lesquelles M. B... aurait exercé l'activité de pompiste en 1967, 1968, 1969 et 1970, ne peuvent être retenues comme fiables alors qu'elles sont contredites par les pièces ci-dessus visées étant ajouté que ces attestations ont été rédigées à la demande et en présence de M. B... et alors qu'ils n'avaient pas de souvenir des dates en question ; que M. B... savait ou ne pouvait pas ignorer que MM. A... et X... ne l'avaient jamais vu travailler à la station service « [...] » ; que dès lors, en produisant ces attestations, M. B... s'est rendu coupable d'une fraude pour obtenir un avantage qu'il savait qu'il n'aurait pas pu obtenir sans la production de ce témoignage ; Alors 1°) que la fraude suppose que la preuve soit apportée de ce que, par les témoignages de complaisance, un assuré social a cherché à obtenir le bénéfice d'avantages auxquels il ne pouvait prétendre ; que pour dire que les attestations fournies par M. B... pour justifier sa demande de rachat de cotisations étaient des attestations de complaisance, la cour d'appel a retenu qu'il était étonnant de constater que, d'après les dires de M. B..., pendant quatre étés, il aurait été le seul ouvrier du garage à recevoir son salaire hebdomadaire dans une enveloppe remise par le patron du garage, lequel, au surplus, aurait eu le même nom que sa comptable ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'elle constatait, d'une part, que M. B... avait déclaré avoir été payé en espèces non pas par le patron du garage mais « par l'un des gérants, qui s'appelait A... ou K... », à chaque fin de semaine et, d'autre part, que la gérante de fait s'appelait effectivement K... et s'occupait de la comptabilité, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le principe fraus omnia corrumpit, ensemble les articles L. 351-1, L. 351-1-1, R. 351-1 à R. 351-10 et D. 351-1-1 du code de la sécurité sociale dans leur version alors applicable ; Alors 2°) que la fraude suppose que la preuve soit apportée de ce que, par les témoignages de complaisance, un assuré social a cherché à obtenir le bénéfice d'avantages auxquels il ne pouvait prétendre ; que pour débouter M. B... de ses demandes, la cour d'appel a retenu qu'aucun des témoins ne se souvenait qu'un jeune homme de 15 ou 16 ans eût pu travailler dans le garage pendant l'été, d'abord parce que les locaux étaient configurés de telle sorte qu'il n'y avait qu'une entrée et qu'il était impossible que quelqu'un y travaille sans être vu par les autres, et ensuite parce qu'un autre ouvrier avait été embauché comme pompiste pendant l'été 1969 (M. L...), puis 1970 (M. T...) et que les témoins s'étaient accordés pour dire que la taille de la station-service n'aurait pas justifié la présence de deux pompistes, même en dehors des vacances d'été ; qu'en statuant ainsi, en relevant certains indices jetant une suspicion sur la réalité de l'activité professionnelle dont s'était prévalu M. B... sans relever que la preuve de l'inexistence de cette activité était formellement rapportée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe fraus omnia corrumpit, ensemble des articles L. 351-1, L. 351-1-1, R. 351-1 à R. 351-10 et D. 351-1-1 du code de la sécurité sociale alors applicable dans leur version applicable.

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