Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 4]
[Localité 6]
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REFERENCES : N° RG 24/03216 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZEKA
Minute : 24/304
Société SEMISO
Représentant : Me Maxime TONDI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 145
C/
Monsieur [T] [L]
Madame [H] [L]
Copie exécutoire : Me Maxime TONDI
Copie certifiée conforme : défendeurs
Le 04/09/2024
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 04 Septembre 2024;
Sous la présidence de Madame Maud PICQUET, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Isabelle GRAPPILLARD, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 25 Juin 2024 le jugement suivant a été rendu :
ENTRE DEMANDEUR :
SEMISO, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Maxime TONDI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
ET DÉFENDEUS :
Monsieur [T] [L], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
Madame [H] [L], demeurant [Adresse 3]
comparante en personne
RAPPEL DES FAITS
La société SEMISO a donné à bail à Madame [H] [L] et Monsieur [T] [L] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3].
Des loyers étant demeurés impayés, la société SEMISO a fait assigner Madame [H] [L] et Monsieur [T] [L] devant le juge des contentieux de la protection de Saint-Ouen par un acte du 4 avril 2024 en vue d'obtenir le prononcé de la résiliation du bail, l'expulsion et la condamnation au paiement.
A l’audience du 25 juin 2024, la société SEMISO - représentée par Maître Maxime TONDI - demande de prononcer la résiliation du contrat ; d’ordonner l’expulsion de Madame [H] [L] et Monsieur [T] [L] ; d'autoriser la séquestration des biens se trouvant éventuellement sur place ; de condamner solidairement Madame [H] [L] et Monsieur [T] [L] au paiement d’une somme actualisée de 8.758,17 € ; de les condamner également solidairement au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer majoré de 20 % et des charges, d'une somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La société SEMISO s’oppose à l’octroi des délais de paiement sollicités en défense.
Madame [H] [L] et Monsieur [T] [L] comparaissent en personne, contestent le montant de l’arriéré locatif et demandent à pouvoir se maintenir dans les lieux en poursuivant le paiement du loyer courant, outre la somme de 500 € par mois en règlement de l’arriéré locatif. Ils soulignent avoir payé la somme globale de 2.300 € directement entre les mains de Maître [U] [D], commissaire de justice, et demandent à ce que cette somme soit déduite de l’arriéré locatif sollicité. Ils déclarent percevoir des revenus mensuels à hauteur de 2.732,66 € et avoir six enfants à charge.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 4 septembre 2024.
Après y avoir été autorisée à l’audience, la société SEMISO a, par note en délibéré du 1er juillet 2024, communiqué un décompte actualisé de sa créance, intégrant les sommes versées directement entre les mains du commissaire de justice.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RECEVABILITE :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Seine-Saint-Denis par la voie électronique le 4 avril 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite, applicable en l’espèce eu égard à la date de l’assignation.
Par ailleurs, la société SEMISO justifie avoir saisi la caisse d’allocations familiales le 28 décembre 2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 4 avril 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
II. SUR BIEN FONDE DES DEMANDES :
L'article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 rappelle le principe que "le locataire est obligé : a) de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus"
Le paiement du loyer et des charges est une obligation essentielle du contrat de location, de telle sorte qu'un défaut de paiement est de nature à justifier la résiliation du contrat aux torts du locataire en application des articles 1224 et suivants du code civil, à condition toutefois que le manquement apprécié à la date de l'audience soit considéré comme suffisamment grave.
Le décompte produit en l'espèce par la société SEMISO en cours de délibéré révèle que la dette locative s’élevait, compte tenu de la somme globale de 2.300 € versée directement entre les mains du commissaire de justice, à la somme de 6.458,17 € au 15 juin 2024.
Madame [H] [L] et Monsieur [T] [L] ne contestent aucunement l'absence de paiement de leur loyer pendant plusieurs mois, ni même le montant de l’arriéré locatif, dès lors que les paiements effectués directement entre les mains du commissaire de justice ont été déduits de ce dernier. La gravité du manquement aux obligations découlant du bail est ainsi suffisamment caractérisée, de nature à entraîner la résiliation du contrat aux torts exclusifs des défendeurs et leur condamnation au paiement de la somme de 6.458,17 €.
En revanche, à défaut pour la société SEMISO de justifier d’une clause de solidarité liant les défendeurs ou de la réunion des conditions prévues à l’article 220 du code civil, sa demande de condamnation solidaire sera rejetée.
L'article 1228 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, pose le principe que "le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts". De son côté, l'article 1343-5 du même code prévoit que "le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues."
Madame [H] [L] et Monsieur [T] [L] justifient à l'audience avoir repris le paiement des échéances courantes du loyer et être en mesure d'assurer le remboursement de l'arriéré locatif dans un délai satisfaisant au regard des intérêts du bailleur. Dans ces circonstances, ils seront autorisés à se libérer de leur dette locative dans les conditions qui seront précisées au dispositif ci-après et la résiliation du bail ne sera prononcée qu'à défaut de respect des délais de paiement ainsi accordés.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [H] [L] et Monsieur [T] [L], parties perdantes, supporteront la charge des dépens de la procédure ; et ils seront condamnés à verser à la société SEMISO une somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, compte tenu des diligences judiciaires accomplies.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Madame [H] [L] et Monsieur [T] [L] à verser à la société SEMISO la somme de 6.458,17 € (décompte arrêté au 15 juin 2024, incluant mai 2024) ;
AUTORISE Madame [H] [L] et Monsieur [T] [L] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 12 mensualités de 500 € chacune et une 13ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
PRONONCE la résiliation du contrat de bail conclu le entre la société SEMISO et Madame [H] [L] et Monsieur [T] [L], uniquement pour le cas où une mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, resterait impayée sept jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception ;
dans l'hypothèse de cette résiliation,
CONDAMNE Madame [H] [L] et Monsieur [T] [L] à payer à la société SEMISO le solde de la dette locative ;
AUTORISE la société SEMISO, à défaut pour Madame [H] [L] et Monsieur [T] [L] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, à faire procéder à leur expulsion de l'appartement du [Adresse 3], ainsi qu’à celle de tous les occupants de leur chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
CONDAMNE Madame [H] [L] et Monsieur [T] [L] à verser à la société SEMISO une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
et en tout état de cause,
CONDAMNE Madame [H] [L] et Monsieur [T] [L] à verser à la société SEMISO la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [H] [L] et Monsieur [T] [L] aux dépens ;
REJETTE le surplus des prétentions ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture de Seine-Saint-Denis en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe, le 4 septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée la juge et la greffière.
La greffière, La juge,
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 24/03216 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZEKA
DÉCISION EN DATE DU : 04 Septembre 2024
AFFAIRE :
Société SEMISO
Représentant : Me Maxime TONDI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 145
C/
Monsieur [T] [L]
Madame [H] [L]
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
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Sans engagement • Annulation à tout moment