Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
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N°Minute:
N° RG 23/00343 - N° Portalis DBYB-W-B7H-OFHA
PÔLE SOCIAL
Contentieux non médical
Date : 17 Février 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
PÔLE SOCIAL
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEUR
Monsieur [V] [K], demeurant 310 AVENUE DU MARECHAL JUIN - POLE SANTE - 34200 SETE
non comparant, ni représenté
DEFENDERESSE
Organisme CPAM HERAULT, dont le siège social est sis 29 COURS GAMBETTA - 34934 MONTPELLIER CEDEX 9
représentée par Madame Claire BERGER, munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :
Président : Isabelle CHUILON
“Vu les articles L 211-16 et L218-1 du Code de l’organisation judiciaire ;
Le tribunal ne pouvant siéger avec la composition prévue à l’article L 218-1 du Code de l’organisation judiciaire en l’absence d’un assesseur régulièrement convoqué, le président a recueilli l’accord des parties présentes pour pouvoir statuer seul ;”
assisté de Sylvain AMIELH agent du pôle social faisant fonction de greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS: en audience publique du 17 Février 2026
PRONONCE : au 17 Février 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier le 17 Février 2026
RÉSUMÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Monsieur [V] [K], représenté par Maître Olivier SAUTEL, avocat au barreau d’Alès, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier d’un recours en date du 02 Mars 2023, afin de contester la décision de la CPAM DE L’HERAULT lui notifiant un indu d’un montant de 9.963 euros correspondant à des facturations d’actes infirmiers erronées.
Par courrier reçu au greffe le 12 Septembre 2025, Monsieur [V] [K] déclare renoncer à son recours ;
La CPAM DE L’HERAULT accepte le désistement à l’audience du 17 février 2026, l’indu étant soldé.
SUR CE :
Vu les articles 384, 385, 394 et 395 du code de procédure civile,
Attendu que par courrier reçu au greffe, Monsieur [V] [K] déclare renoncer à son recours ;
Attendu que la CPAM DE L’HERAULT a indiqué ne pas s’opposer à ce désistement.
Il convient de constater le désistement de Monsieur [V] [K].
SUR LES DEPENS :
En application de l’article 399 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner la partie qui se désiste au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Présidente, statuant seule, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Constate que Monsieur [V] [K] se désiste de son recours;
Constate l’extinction de l’instance enrôlée sous le N° RG 23/00343 - N° Portalis DBYB-W-B7H-OFHA, et le dessaisissement du tribunal;
Condamne Monsieur [V] [K] aux dépens.
LE GREFFIER,
Sylvain AMIELH
LA PRESIDENTE,
Isabelle CHUILON
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