Tribunal Administratif de Strasbourg, 15 octobre 2024. 2104980
Juridiction :
Tribunal Administratif de Strasbourg
Numéro de pourvoi :
2104980
Date de décision :
15 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 16 juillet 2021, 28 janvier 2022 et 15 janvier 2023, un mémoire récapitulatif enregistré le 20 février 2023 et des mémoires, enregistrés les 5 juin 2023 et 20 juin 2023, M. A B, représenté par la SELARL Le Temps des Droits, demande au tribunal :
1) d'annuler la décision du 15 avril 2021 par laquelle la préfète du Bas-Rhin ne s'est pas opposée à la déclaration préalable, formée au titre de l'article L. 213-3 du code de l'environnement, concernant le projet d'aménagement de la zone artisanale (ci-après ZA) du Bruch à Meistratzheim ;
2) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le projet relève du régime d'autorisation et non de la déclaration ;
- les méthodes d'identification des zones humides conduisent à retenir une zone humide de 13 150 m2 ;
- à supposer même que le projet relève du régime déclaratif, une étude environnementale était nécessaire ;
- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, en raison des insuffisances des documents produits avec la demande de permis d'aménager et du risque d'inondation, et de l'insuffisance des mesures compensatoires ;
- le projet n'est pas conforme avec le PLU de la commune.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 31 décembre 2021 et 15 juin 2023, et un mémoire récapitulatif enregistré le 22 juin 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 février 2022, 6 mai 2022 et 30 mai 2023, la communauté de communes du pays de Sainte-Odile, représentée par Me Bourgun, demande au tribunal de rejeter la requête et de mettre à la charge de M. B une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- l'arrêté du 24 juin 2008 précisant les critères de définition et de délimitation des zones humides en application des articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du code de l'environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Laurent Boutot,
- les conclusions de M. Alexandre Therre, rapporteur public,
- les observations de Me Rosenstiehl, avocat de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Le 23 juin 2020, la communauté de communes du pays de Sainte-Odile (ci-après : la CCPSO) a déposé une demande de travaux au titre de la loi sur l'eau auprès de la préfète du Bas-Rhin. Par une décision du 15 avril 2021, la préfète du Bas-Rhin l'a informée qu'elle ne ferait pas opposition à cette déclaration. M. B, qui exploite des parcelles contiguës au projet, demande d'annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 211-1 du code de l'environnement dans sa rédaction applicable au litige : " Les dispositions des chapitre Ier à VII du présent titre ont pour objet une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ; cette gestion prend en compte les adaptations nécessaires au changement climatique et vise à assurer : 1° La prévention des inondations () ; / 2° de la conservation et du libre écoulement des eaux et de la protection contre les inondations ". Aux termes de l'article L. 214-3 du même code : " () I.- Sont soumis à autorisation de l'autorité administrative les installations, ouvrages, travaux et activités susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique, de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau, d'accroître notablement le risque d'inondation, de porter gravement atteinte à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique, notamment aux peuplements piscicoles. (). / II.- Sont soumis à déclaration les installations, ouvrages, travaux et activités qui, n'étant pas susceptibles de présenter de tels dangers, doivent néanmoins respecter les prescriptions édictées en application des articles L. 211-2 et L. 211-3. / Dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, l'autorité administrative peut s'opposer à l'opération projetée s'il apparaît qu'elle est incompatible avec les dispositions du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux ou du schéma d'aménagement et de gestion des eaux, ou porte aux intérêts mentionnés à l'article L. 211-1 une atteinte d'une gravité telle qu'aucune prescription ne permettrait d'y remédier. () ".
3. Il résulte de ces dispositions que, dans le cadre du pouvoir qu'il exerce en application du II de l'article L. 214-3, le préfet apprécie si le projet ne présente pas d'incompatibilité avec les dispositions du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux ou du schéma d'aménagement et de gestion des eaux et ne porte pas aux intérêts mentionnés à l'article L. 211-1 une atteinte d'une gravité telle qu'aucune prescription ne permettrait d'y remédier. Par ailleurs, les décisions prises en application de l'article L. 214-3 du code de l'environnement sont soumises à un contentieux de pleine juridiction. Le juge, auquel il incombe, le cas échéant, de substituer son appréciation à celle de l'administration s'agissant des décisions à prendre et des prescriptions dont elles peuvent être assorties, doit alors statuer en fonction des éléments de la cause tels que ceux-ci se présentent au moment où il se prononce.
4. En premier lieu, aux termes de l'article 3.3.1.0 de la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l'environnement, annexée à l'article R. 214-3 du code de l'environnement : " Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides ou de marais, la zone asséchée ou mise en eau étant : / 1° Supérieure ou égale à 1 ha (A) ; / 2° Supérieure à 0,1 ha, mais inférieure à 1 ha (D) ". Aux termes de l'annexe I de l'arrêté du 24 juin 2008 susvisé : " Les sols des zones humides correspondent : / 1. A tous les histosols, car ils connaissent un engorgement permanent en eau qui provoque l'accumulation de matières organiques peu ou pas décomposées ; ces sols correspondent aux classes d'hydromorphie H du GEPPA modifié ; / 2. A tous les réductisols, car ils connaissent un engorgement permanent en eau à faible profondeur se marquant par des traits réductiques débutant à moins de 50 centimètres de profondeur dans le sol ; Ces sols correspondent aux classes VI c et d du GEPPA ; / 3. Aux autres sols caractérisés par : - des traits rédoxiques débutant à moins de 25 centimètres de profondeur dans le sol et se prolongeant ou s'intensifiant en profondeur. Ces sols correspondent aux classes V a, b, c et d du GEPPA ; - ou des traits rédoxiques débutant à moins de 50 centimètres de profondeur dans le sol, se prolongeant ou s'intensifiant en profondeur, et des traits réductiques apparaissant entre 80 et 120 centimètres de profondeur. Ces sols correspondent à la classe IV d du GEPPA ".
5. M. B soutient que le projet de la CCPSO relevait d'un régime d'autorisation, et non de déclaration, en faisant valoir que la superficie de la zone humide située dans l'emprise du projet est supérieure au seuil d'un hectare. Il se prévaut en ce sens des conclusions d'une étude réalisée à sa demande par le cabinet Archimed Environnement, qui l'a évaluée à 13 150 m2. Toutefois, cette étude a été réalisée de manière non contradictoire et sans autorisation du maître d'ouvrage, qui se prévaut pour sa part de l'étude réalisée par le cabinet " Element 5 " dans le cadre de l'instruction du permis d'aménager, et qui relève que le projet impacte 3 446,3 m2 de zone humide ordinaire. Par ailleurs, à la suite de l'étude réalisée par
M. B, la CCPSO a produit une nouvelle analyse, réalisée par le bureau d'Etudes ECOLOR, ayant effectué de nouveaux sondages pédologiques qui n'ont pas confirmé les conclusions du cabinet mandaté par le requérant. Il résulte également de l'instruction que la préfète du Bas-Rhin a fait procéder à la vérification des résultats du cabinet Archimed en faisant procéder, par des agents assermentés de l'office français de la biodiversité (OFB), à des sondages au droit de la limite de la zone humide telle que délimitée par ce cabinet, et qui n'ont retrouvé que quelques traces de traits rédoxiques à une profondeur " bien supérieure à 25cm ". M. B conteste l'interprétation de ces derniers sondages en faisant valoir que les critères de l'arrêté du 24 juin 2008 n'excluent pas la présence d'une zone humide même lorsque des traits rédoxiques sont présents au-delà de 25 cm de profondeur. Le requérant se limite toutefois à cette contestation de principe sans apporter d'éléments factuels circonstanciés quant à la présence de traits réductiques entre 80cm et 120cm de profondeurs, comme le requiert l'arrêté du 24 juin 2008 pour identifier une zone humide lorsque des traits rédoxiques sont détectés au-delà de 25cm de profondeur. Dans ces conditions, M. B n'apporte pas d'éléments suffisants pour remettre en cause la superficie de la zone humide déclarée par la CCPSO. Le moyen doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 122-1 du code de l'environnement : " () II.- Les projets qui, par leur nature, leur dimension ou leur localisation, sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine font l'objet d'une évaluation environnementale en fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d'entre eux, après un examen au cas par cas. / Pour la fixation de ces critères et seuils et pour la détermination des projets relevant d'un examen au cas par cas, il est tenu compte des données mentionnées à l'annexe III de la directive 2011/92/ UE modifiée du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement / Lorsque l'autorité chargée de l'examen au cas par cas décide de soumettre un projet à évaluation environnementale, la décision précise les objectifs spécifiques poursuivis par la réalisation de l'évaluation environnementale du projet () ". M. B soutient que le projet de la CCPSO requerrait une étude environnementale, dès lors que ce projet est susceptible d'augmenter significativement le risque d'inondation. Le requérant se limite toutefois à des éléments généraux sur les risques liés aux sécheresses et à l'artificialisation des sols, sans établir aucun lien de causalité suffisamment direct et certain entre le projet d'aménagement et les incidences qui pourraient en découler sur l'environnement ou la santé, étant par ailleurs précisé que l'ensemble des études réalisées sur le site, y compris celle du cabinet Archimed, ont estimé que la zone humide en cause était une zone ordinaire sans qualités écologiques notables. Le moyen doit être écarté.
7. En troisième lieu, M. B soutient que la préfète a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'obligation de prévention des inondations, qui fait partie des intérêts protégés par l'article L. 211-1-I (1°) du code de l'environnement. Il expose que le projet d'aménagement comporte un rehaussement du terrain d'assiette par rapport à son propre terrain, qu'il évalue à environ 1m50 suivant un rapport d'expertise " ELEX " du
8 décembre 2021 réalisé à sa demande, et que ce rehaussement est de nature à modifier l'écoulement des eaux et à augmenter le risque d'inondation. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que le dossier de permis d'aménager aurait prévu une surélévation du terrain d'assiette, une telle circonstance ne pouvant qu'être, le cas échéant, imputable aux constructeurs en charge des travaux. En toute hypothèse, le rehaussement allégué ne saurait être établi par le seul constat visuel, auquel a procédé l'expert du cabinet ELEX, ni même par une mesure approximative au mètre ruban lors d'un constat d'huissier du 18 octobre 2021. A cet égard, la photographie aérienne jointe aux écritures du 30 mai 2023 de la CCPSO, si elle permet effectivement de constater que la voirie réalisée au centre du terrain d'assiette est surélevée par rapport au terrain naturel, ne permet pas pour autant de constater que l'ensemble de la parcelle aurait été surélevée par rapport aux parcelles avoisinantes. Il n'est non plus établi que les travaux, objet du permis d'aménager, et qui consistent dans des travaux de viabilisation et de voirie, seraient de nature, compte tenu de leur faible emprise au sol, à augmenter le risque d'inondation. Il y a lieu, enfin, de souligner le caractère peu probant des photographies de parcelles inondées du constat d'huissier du 28 juin 2016, celles-ci ayant été réalisées à la suite de précipitations exceptionnelles. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté.
8. En quatrième lieu, si M. B soutient que les mesures compensatoires prévues par le projet seraient insuffisantes, il se limite à invoquer des dispositions et des principes généraux, sans indiquer précisément par rapport à quelle norme les mesures compensatoires mises en œuvre devraient s'apprécier. En toute hypothèse, il n'établit pas que la compensation envisagée, à savoir la mise en prairie d'une parcelle voisine, serait insuffisante au regard des caractéristiques du projet en cause. Le moyen doit être écarté.
9. En cinquième lieu, M. B ne saurait utilement, au regard de la nature de la décision en litige, invoquer la méconnaissance du plan local d'urbanisme de la commune.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B à fin d'annulation doivent être rejetées.
Sur les frais d'instance :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit à la demande de M. B présentée sur ce fondement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. B la somme que demande la CCPSO sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté de communes du pays de Sainte-Odile au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques et à la communauté de communes du pays de Sainte-Odile. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin.
Délibéré après l'audience du 12 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Dhers, président,
M. Boutot, premier conseiller,
Mme Jordan-Selva, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 octobre 2024.
Le rapporteur,
L. Boutot
Le président,
S. Dhers
La greffière,
N. Adjacent
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Sans engagement • Annulation à tout moment
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