Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Josette B., née P.,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 juin 1990 par la cour d'appel de Douai (7ème chambre civile), au profit de M. Gabriel B.,
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6 alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 9 décembre 1992, où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de la SCP Desaché etatineau, avocat de Mme P., les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. B. ; Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, d'avoir prononcé le divorce des époux B.-P. à leurs torts partagés sans avoir recherché si l'attitude de Mme P. n'avait pas été exclusivement dictée par le comportement de son mari ; Mais attendu qu'en prononçant le divorce aux torts partagés, la cour d'appel a nécessairement estimé que les faits retenus contre Mme P. n'étaient pas dépouillés de leur caractère fautif par le comportement de M. B. ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir débouté Mme P. de sa demande en dommages-intérêts d'une part en se bornant à affirmer que l'épouse n'apportait pas la preuve de son préjudice sans s'expliquer davantage, alors que Mme P. soutenait que son mari avait porté atteinte à son honneur en rompant le lien conjugal pour entamer une liaison avec la propre soeur de l'épouse, au vu et au su de leurs relations, et qu'elle versait, à l'appui de ses prétentions, plusieurs attestations non contestées ;
d'autre part, relevant que Mme P. ne démontrait pas que la faute qu'elle imputait à son mari n'aurait pas été causée aussi par son propre fait, en faisant ainsi peser sur l'épouse la charge d'une preuve qu'il ne lui appartenait pas de rapporter ; enfin en violant l'article 1382 du Code civil par refus d'application ; Mais attendu que l'arrêt retient que Mme P. n'apporte pas la preuve de son préjudice ; que par ce seul motif, qui relève de son pouvoir souverain d'appréciation, la cour d'appel, qui s'est fondée expréssement sur l'article 1382 du Code civil, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment