Cour de cassation, 15 décembre 1998. 97-13.553
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-13.553
Date de décision :
15 décembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Crédit immobilier familial d'HLM, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 février 1997 par la cour d'appel de Rennes (1e chambre civile, section A), au profit de Mme Y... divorcée X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 novembre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Crédit immobilier familial d'HLM, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 19 mai 1998, la SCP Vier et Barthélémy, avocat à la Cour de Cassation, a déclaré, au nom de la société Crédit immobilier familial d'HLM, se désister du pourvoi formé par elle, contre un arrêt rendu le 18 février 1997, par la cour d'appel de Rennes, au profit de Mme Y... ;
Que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, être constaté par arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
Donne acte à la société Crédit immobilier familial d'HLM du désistement de son pourvoi ;
Condamne la société Crédit immobilier familial d'HLM aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Crédit immobilier familial d'HLM à payer à Mme Y... la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, prononcé et signé par Mlle Fossereau, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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