Cour de cassation, 04 janvier 1995. 94-82.368
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-82.368
Date de décision :
4 janvier 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre janvier mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de Me LUC-THALER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Guy, contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, 3ème chambre, du 29 mars 1994, qui, pour défaut de permis de construire, l'a condamné à 5 000 francs d'amende et a ordonné, sous astreinte, la démolition de la construction irrégulièrement édifiée ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 13 de la loi des 16 et 24 août 1790, du décret du 13 fructidor an III, R. 422-2 m) du Code de l'urbanisme, 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'infraction à la législation de l'urbanisme pour avoir construit sans permis, en 1991, un abri forestier de 14 m ;
"aux motifs que le permis de construire lui avait été refusé par décision préfectorale du 25 mai 1992 ;
"alors, d'une part, qu'il appartient au juge correctionnel de vérifier d'office la légalité de l'acte administratif servant de fondement à une poursuite pénale ;
qu'en l'espèce, il résulte des éléments du dossier, ainsi que le reconnaît l'arrêt attaqué, que l'abri litigieux a été construit sous un colombier ;
que la décision du 13 janvier 1992 déclarant irrecevable la déclaration de travaux du prévenu a été prise au motif que le terrain concerné par cette demande n'était pas bâti ;
que la présence d'un colombier sur le terrain concerné établit que, contrairement aux énonciations de la décision du 13 janvier 1992, celui-ci était bâti et que, par conséquent, l'abri litigieux relevait du régime de la déclaration de travaux prévue par l'article R. 422-2 du Code de l'urbanisme et en particulier l'alinéa m) de ce texte ;
qu'en statuant comme il l'a fait sur le fondement d'une décision administrative ayant imposé une formalité illégale et d'un refus de permis de construire tout aussi illégal, l'arrêt attaqué a prononcé une condamnation illégale ;
"alors, d'autre part, que, aux termes de l'article R. 422-2 m) du Code de l'urbanisme, sont exemptés de permis de construire les constructions ou travaux non prévus aux a) à l) n'ayant pas pour effet de changer la destination d'une construction existante, qui ont pour effet de créer, sur un terrain supportant déjà un bâtiment, une surface de plancher hors oeuvre brute inférieure ou égale à 20 m ;
qu'un colombier constitue un bâtiment existant au sens du texte précité ;
que, dès lors qu'il est établi que l'abri litigieux a été édifié sur un terrain supportant déjà un colombier, sa construction était parfaitement régulière et la déclaration de culpabilité est illégale" ;
Et sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 13 de la loi des 16 et 24 août 1790, du décret du 13 fructidor an III, L. 111-1-2, R. 421-36 6 du Code de l'urbanisme, 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'infraction à la législation de l'urbanisme pour avoir érigé, courant 1991, un abri forestier sous une colombière sur la commune de Medillac ;
"alors, d'une part, que l'article L. 111-1-2 du Code de l'urbanisme pose que, en l'absence de plan d'occupation des sols opposable aux tiers ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, sont autorisées les constructions et installations nécessaires à la mise en valeur des ressources naturelles et l'article R. 421-36 6 du même Code ;
que la décision d'autoriser une telle construction est prise par le maire au nom de l'Etat sauf lorsque le maire et le responsable du service de l'Etat dans le département chargé de l'urbanisme ont émis des avis en sens contraire auquel cas la décision est prise par le commissaire de la République ;
que l'arrêté préfectoral refusant le permis de construire doit, à peine de nullité, mentionner la date à laquelle les avis auraient été émis et en particulier la date à laquelle aurait été émis l'avis défavorable justifiant que la décision soit prise par le préfet ;
qu'en l'espèce, l'arrêté préfectoral du 25 mai 1992 ne comporte pas la mention de la date à laquelle aurait été rendu l'avis défavorable du responsable de l'Etat chargé de l'urbanisme ;
qu'ainsi, la Cour aurait dû constater l'illégalité de l'arrêté préfectoral du 25 mai 1992 et renvoyer le prévenu des fins de la poursuite ;
que la déclaration de culpabilité est illégale ;
"alors, d'autre part, que lorsqu'une décision administrative est illégale ou entachée de nullité pour ne pas comporter toutes les mentions nécessaires à sa validité, les juges du fond n'ont d'autre pouvoir que celui de constater l'illégalité ou la nullité de l'acte ;
qu'en énonçant dans ses motifs, pour entrer en voie de condamnation à l'encontre du prévenu, que l'avis défavorable du responsable de l'Etat avait été émis le 18 mars 1992, cependant que cette date ne figure pas dans l'arrêté préfectoral du 25 mai 1992 notifié au prévenu et qu'il n'était donc pas établi par les mentions de l'arrêté préfectoral qu'il fût légalement intervenu, la Cour a excédé ses pouvoirs et prononcé une condamnation illégale" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il ne résulte d'aucunes conclusions ni d'aucune énonciation de l'arrêt attaqué ou du jugement qu'il confirme, que le prévenu ait présenté, avant toute défense au fond, tant l'exception prise d'une prétendue nullité de la décision du 13 janvier 1992 déclarant irrecevable la déclaration de travaux qu'il avait souscrite, que celle prise de la nullité de l'arrêté du préfet du 25 mai 1992 portant refus du permis de construire ;
Que, dès lors, les moyens, en ce qu'ils invoquent de telles exceptions, sont irrecevables en application de l'article 386 du Code de procédure pénale ;
Attendu, par ailleurs, que, pour déclarer le prévenu coupable de défaut de permis de construire, la juridiction du second degré retient que Guy Y... a construit, sous un colombier, alors qu'un permis de construire lui a été refusé, un abri forestier d'une superficie de 14 m environ ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs qui établissent que les travaux de construction reprochés au prévenu n'ont pas été réalisés sur une construction existante, la cour d'appel a fait l'exacte application des articles L. 421-1 et R. 422-2 du Code de l'urbanisme ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Souppe conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. Blin, Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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