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Cour de cassation, 04 février 1997. 95-18.752

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-18.752

Date de décision :

4 février 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Paulette Z..., née X..., demeurant 12200 Aumières, Villefranche de Rouergue, en cassation d'un arrêt rendu le 12 décembre 1994 par la cour d'appel de Montpellier (5e chambre), au profit : 1°/ de Mme Fernande A..., demeurant ..., 2°/ de Mme Eliette Y..., demeurant Plateau de Grave, 12200 Villefranche de Rouergue, défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 décembre 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Boscheron, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Boscheron, conseiller, les observations de Me Guinard, avocat de Mme Z..., de Me Ricard, avocat de Mme A... et de Mme Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que les règlements effectués par chèques par Mme Z... étaient irréguliers et de montants différents et que les consorts A... justifiaient que d'autres causes de paiement que le versement d'un fermage avaient existé entre les parties pour l'achat de bois, la cour d'appel, sans inverser la charge de la preuve, a légalement justifié sa décision de ce chef, en retenant souverainement que Mme Z... ne rapportait pas la preuve d'un paiement de loyers pour les parcelles dont elle avait pu disposer; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que Mme Z... ne justifiant pas avoir soutenu, par des conclusions régulièrement soumises à la cour d'appel, qu'elle bénéficiait de l'exploitation des parcelles appartenant aux consorts A... sur le fondement d'un commodat, le moyen manque en fait; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Z... à payer à Mme A... et à Mme Y..., ensemble, la somme de 9 000 francs; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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