Cour de cassation, 02 juillet 1991. 89-13.055
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-13.055
Date de décision :
2 juillet 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société bordelaise de crédit industriel et commercial, ayant siège ..., et agence ... (Hérault),
en cassation d'un arrêt rendu le 25 janvier 1989 par la cour d'appel de Montpellier (1ère chambre B), au profit :
1°) de M. Emmanuel Y...,
2°) de Mme Josette A..., épouse Y...,
demeurant ensemble à Laurens (Hérault),
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 mai 1991, où étaient présents :
M. Jouhaud, président, M. Mabilat, conseiller rapporteur, MM. Viennois, Lesec, Kuhnmunch, Fouret, Pinochet, Mme Lescure, conseillers, Mme X..., M. Charruault, conseillers référendaires, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Mabilat, les observations de Me Parmentier, avocat de la Société bordelaise de crédit industriel et commercial, de Me Vincent, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par actes sous-seing privé du 19 et du 22 octobre 1981, M. Y... et Mme A..., épouse Y..., se sont respectivement portés cautions solidaires de tous les engagements de Mme Z... envers la Société bordelaise de crédit industriel et commercial (la banque), en faisant, l'un et l'autre, précéder leur signature de la mention manuscrite :
"bon pour caution solidaire de tous engagements" ; qu'après le prononcé du règlement judiciaire de la débitrice principale, la banque a assigné les époux Y... en paiement du solde débiteur du compte de Mme Z... ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Montpellier, 25 janvier 1989) a annulé les engagements de caution desdits époux et débouté la banque de sa demande ; Attendu que la banque fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors que, selon le moyen, d'une part, pour l'appréciation du caractère explicite et non équivoque de la mention manuscrite exprimant la connaissance qu'avait la caution du caractère indéterminé de l'engagement souscrit, il doit
être tenu compte, non seulement des termes employés, mais encore de
la qualité, des fonctions et des connaissances de la caution, ainsi que de ses relations avec le créancier et le débiteur de l'obligation cautionnée ; qu'en annulant les actes de cautionnement, au seul motif que la mention manuscrite qui avait été apposée était, en elle-même, générale et imprécise, la cour d'appel a violé les articles 1326 et 2015 du Code civil ; et alors que, d'autre part, en ne recherchant pas si, compte tenu de la qualité, des fonctions et des connaissances des époux Y..., ainsi que de leurs relations avec la banque créancière et avec Mme Z..., débitrice principale, la mention manuscrite apposée par les cautions n'exprimait pas, de façon explicite et non équivoque, la connaissance qu'elles avaient du caractère indéterminé de leur engagement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Mais attendu qu'après avoir énoncé que l'acte de cautionnement d'un montant indéterminé doit porter, écrite de la main de la caution, une mention exprimant sous une forme quelconque, mais de façon explicite et non équivoque, la connaissance qu'elle a de la nature et de l'étendue de l'obligation contractée, la cour d'appel a relevé que la mention apposée par les époux Y... sur les actes signés par eux était exprimée en termes généraux et n'apportait aucune précision sur la nature et le montant des obligations garanties, telle que la référence à un compte bancaire dont le solde pourrait leur être réclamé ; qu'elle en a justement déduit que l'engagement de caution des époux Y... ne répondait pas aux exigences des dispositions combinées des articles 1326 et 2015 du Code civil ; qu'ainsi, elle a justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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