Cour de cassation, 06 juin 1995. 92-14.658
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-14.658
Date de décision :
6 juin 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Ignace Y..., mandataire liquidateur,
2 / M. Bruno Z..., mandataire liquidateur, ès qualités de syndic de la liquidation des biens de M. Pierre X..., désigné à ces fonctions aux lieu et place de M. Ignace Gatt, demeurant tous deux ... (2e) (Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 28 février 1992 par la cour d'appel de Lyon, au profit :
1 / de la société American Express, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine),
2 / de M. Pierre X..., demeurant ... à Sainte-Foy les Lyon (Rhône), défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 avril 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Tricot, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. Y... et de M. Z..., ès qualités, de Me Roué-Villeneuve, avocat de la société American Express, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Lyon, 28 février 1992), que M. X... a été mis en règlement judiciaire le 9 juillet 1983 puis en liquidation des biens le 4 juillet 1984 ;
qu'il a utilisé la carte accréditive de la société American Express, qui lui avait été délivrée le 29 mai 1973, jusqu'en décembre 1986, époque à laquelle il n'a pas assuré le paiement des achats effectués avec la carte ;
que la société American Express a assigné devant le tribunal de commerce M. X... et M. Y..., celui-ci en sa qualité de syndic de la liquidation des biens ;
Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt de l'avoir condamné personnellement à payer à la société American Express, à titre de dommages-intérêts, la moitié de sa créance alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en prononçant contre le syndic une condamnation à titre personnel tout en constatant par ailleurs que les conclusions dont elle était saisie étaient dirigées contre le syndic ès qualités, la cour d'appel est sortie des limites du litige (violation des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile) ;
alors, d'autre part, que la cour d'appel a violé l'article 22 de la loi du 13 juillet 1967 en énonçant qu'il faisait obligation, dans tous les cas, au syndic, d'intercepter le courrier du débiteur dessaisi entre les mains de l'administration postale (violation de l'article 22 de la loi du 13 juillet 1967) ;
et alors, enfin, qu'en mettant à la charge du syndic l'obligation d'informer les tiers en relations d'affaires avec le débiteur dessaisi de la situation juridique de ce dernier, la cour d'appel a méconnu les effets de la publicité légale des jugements prononçant le règlement judiciaire ou la liquidation des biens d'un commerçant, organisée par l'article 13 du décret du 22 décembre 1967 (violation des articles 1382 et 1383 du Code civil, et 13 du décret du 22 décembre 167) ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir relevé que l'action en première instance de la société American Express visait le syndic en sa qualité de mandataire des créanciers, la cour d'appel, qui a constaté qu'en cause d'appel cette société reprenait ces moyens et fondait en outre son action à l'encontre du syndic sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, n'a pas encouru la critique de la première branche en statuant sur les deux demandes qui lui étaient présentées par la société American Express ;
Attendu, en second lieu, que la cour d'appel, qui n'a pas mis à la charge du syndic l'obligation d'informer les tiers en relations d'affaires avec le débiteur dessaisi de la situation juridique de ce dernier, a retenu exactement que l'article 22 de la loi du 13 juillet 1967, selon lequel, en cas de liquidation des biens, les lettres adressées au débiteur sont remises au syndic, faisait obligation à celui-ci de prendre l'initiative de se faire remettre par l'administration postale le courrier destiné au débiteur et expédié à ses adresses personnelle et professionnelle ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
REJETTE la demande présentée par M. Y... et M. Z..., ès qualités, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. Y... et M. Z..., ès qualités, envers la société American Express et M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du six juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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