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Cour de cassation, 17 janvier 1990. 88-10.530

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-10.530

Date de décision :

17 janvier 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Claude, Honoré X..., né le 7 octobre 1947 à Meknés (Maroc), Kinésithérapeute, de nationalité française, demeurant à Saint Antoine de Ficalba (Lot-et-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 17 novembre 1987 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile, 2e section), au profit de Monsieur Christian Z..., demeurant "Les Maugères" à Faverolles-sur-Cher (Loir-et-Cher), Montrichard, défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 1989, où étaient présents : M. Jouhaud, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, MM. Y... Bernard, Massip, Grégoire, Kuhnmunch, Fouret, Bernard de Saint-Affrique, Averseng, Pinochet, Lemontey, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, Mme Flipo, avocat général, Mme Mollede Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu que M. X... qui a remplacé M. Z... dans son activité de masseur-kinésithérapeute du 5 septembre 1983 au 22 février 1984 à Pontlevoy, en vertu du contrat qui comportait une clause par laquelle M. X... s'interdisait d'exercer sa profession dans un rayon de vingt kilomètres pendant une période de deux années, fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 17 novembre 1987) d'avoir estimé qu'il avait méconnu son obligation et de l'avoir condamné à payer le montant de l'indemnité forfaitaire fixée par la convention, alors, selon les moyens, d'une part, que les motifs retenus par la cour d'appel n'apportent pas la preuve des soins donnés dans le rayon de vingt kilomètres seul concerné par l'interdiction et alors, d'autre part, qu'en s'abstenant d'examiner si le montant de l'indemnité fixée n'était pas manifestement excessif, la cour d'appel a violé l'article 1152 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que c'est dans l'exercice de leur pouvoir souverain d'appréciation des faits de l'espèce que les juges du fond qui ont relevé que M. X... avait été immatriculé du 23 février 1984 au 14 juillet 1984 par la Caisse primaire d'assurance maladie du Loir et Cher comme masseur kinésithérapeute xerçait ses fonctions à Montrichard et que cette localité était située à moins de vingt kilomètres de Pontlevoy, ont estimé que ces faits qui étaient établis, suffisaient à démontrer que M. X... avait violé ses engagements ; Et attendu que contrairement aux allégations du second moyen la cour d'appel a examiné si le montant de l'indemnité était excessif, qu'ainsi le moyen qui manque en fait, ne peut qu'être rejeté ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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