Cour d'appel, 15 mai 2024. 24/01486
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/01486
Date de décision :
15 mai 2024
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COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 15 MAI 2024
N° RG 24/01486 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NWPZ
Madame [H] [D] épouse [Z]
c/
Madame [B] [W] épouse [E]
Madame [M] [D] épouse [A]
Madame [U] [D]
Madame [I] [W] épouse [S]
Madame [DU] [W] épouse [K]
Monsieur [X] [W]
Madame [ND] [W]
Madame [O] [D] épouse [L]
Madame [GX] [W] épouse [T]
Madame [V] [D] épouse [F]
Madame [G] [D] épouse [XY]
Epoux [N] [W]
Monsieur [J] [D]
Monsieur [FI] [D]
Monsieur [CF] [D]
Madame [C] [D] épouse [SG]
Madame [GX] [D] épouse [OD]
Madame [Y] [D]
S.C.I. [Localité 37]
S.E.L.A.R.L. AJILINK [AY]
Nature de la décision : RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : arrêt rendu le 23 mars 2021 (R.G. 18/05013) par la Quatrième Chambre Civile de la Cour d'Appel de BORDEAUX suivant requête en rectification d'erreur matérielle du 27 mars 2024
DEMANDEURS :
[H] [D] épouse [Z], née le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 51] (ALLEMAGNE), de nationalité Française, demeurant [Adresse 14]
représentée par Maître Valérie JANOUEIX de la SCP BATS - LACOSTE - JANOUEIX, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEURS :
[B] [W] épouse [E], née le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 36], de nationalité Française, demeurant [Adresse 30]
[M] [D] épouse [A], née le [Date naissance 15] 1955 à [Localité 45], de nationalité Française, demeurant [Adresse 33]
[U] [D], née le [Date naissance 19] 1950 à [Localité 39] (AUTRICHE), de nationalité Française, demeurant [Adresse 28]
[I] [W] épouse [S], née le [Date naissance 13] 1966 à [Localité 48]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 12]
[DU] [W] épouse [K], née le [Date naissance 18] 1978 à [Localité 48]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 24]
[X] [W], né le [Date naissance 8] 1969 à [Localité 53], de nationalité Française, demeurant [Adresse 26]
[ND] [W], née le [Date naissance 23] 1967 à [Localité 47], de nationalité Française, demeurant [Adresse 32]
[O] [D] épouse [L], née le [Date naissance 16] 1956 à [Localité 38], de nationalité Française, demeurant [Adresse 9]
[GX] [W] épouse [T], née le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 49], de nationalité Française, demeurant [Adresse 27]
[V] [D] épouse [F], née le [Date naissance 16] 1956 à [Localité 38], de nationalité Française, demeurant [Adresse 42]
[G] [D] épouse [XY], née le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 38], de nationalité Française, demeurant [Adresse 20]
[N] [W], née le [Date naissance 22] 1971 à [Localité 53] (31), de nationalité Française, demeurant [Adresse 29]
représentés par Maître Valérie JANOUEIX de la SCP BATS - LACOSTE - JANOUEIX, avocat au barreau de BORDEAUX
[J] [D], né le [Date naissance 7] 1980 à [Localité 34] (LOIRE ATLANTIQUE), de nationalité Française, demeurant [Adresse 41]
[FI] [D], né le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 50] (MARNE), de nationalité Française, demeurant [Adresse 31]
[CF] [D], né le [Date naissance 17] 1943 à [Localité 52], de nationalité Française, demeurant [Adresse 40]
[C] [D] épouse [SG], née le [Date naissance 10] 1952 à [Localité 39] (AUTRICHE), de nationalité Française, demeurant [Adresse 44]
[GX] [D] épouse [OD], née le [Date naissance 6] 1946 à [Localité 46] (ALLEMAGNE), de nationalité Française, demeurant [Adresse 25]
[Y] [D], née le [Date naissance 11] 1977 à [Localité 34] (LOIRE ATLANTIQUE), de nationalité Française, demeurant [Adresse 35]
représentés par la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
S.C.I. [Localité 37], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 43]
non représentée
S.E.L.A.R.L. AJILINK [AY], prise en la personne de Maître [IL] [AY], ès qualité d'administrateur provisoire de la SCI [Localité 37], domicilié en cette qualité [Adresse 21]
représentée par Maître Anne JOURDAIN de la SELAS CABINET LEXIA, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 462 du Code de Procédure Civile, Madame Sophie MASSON, Conseiller de la Quatrième Chambre Civile, chargée d'instruire l'affaire, a statué sans avoir entendu les parties,
Ce magistrat a rendu compte de la requête à la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Greffier lors du prononcé : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour,
* * *
Par arrêt prononcé le 13 mars 2024, la cour d'appel de Bordeaux a, dans les limites de sa saisine sur renvoi de cassation,
- confirmé le jugement prononcé le 10 août 2018 par le tribunal de grande instance de Bergerac, sauf à désigner la société Ajilink [AY] en qualité d'administratrice provisoire de la société civile immobilière [Localité 37] avec pour mission d'administrer cette société en vue de l'organisation d'une assemblée générale avec, à l'ordre du jour, notamment l'élection d'un nouveau gérant ;
- dit que les frais et honoraires de la société Ajilink [AY] seraient à la charge de la société civile immobilière [Localité 37] ;
- débouté MM. [FI], [CF] et [J] [D] et Mmes [C], [GX] et [Y] [D] de leur demande de dommages et intérêts ;
- condamné MM. [FI], [CF] et [J] [D] et Mmes [C], [GX] et [Y] [D] à payer in solidum à Mesdames [R] [Z] née [D], [B] [E] née [W], [M] [A], née [D], [U] [D], [I] [S], née [W], [DU] [K] née [W], [ND] [W], [N] [P] née [W], [O] [L] née [D], [GX] [T] née [W], [V] [F] née [D], [G] [XY] née [D] et Monsieur [X] [W] la somme globale de 5.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné MM. [FI], [CF] et [J] [D] et Mmes [C], [GX] et [Y] [D] à payer in solidum les dépens de l'appel.
Par requête déposée le 27 mars 2024, Madame [H] [D] épouse [Z] a demandé la rectification de deux erreurs matérielles affectant l'arrêt du 13 mars précédent.
Sur ce,
L'article 462 du code de procédure civile dispose :
« Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.»
Par message RPVA du 28 mars 2024, les parties ont été avisées que l'affaire serait traitée selon la procédure sans audience prévue par le troisième alinéa de l'article 462 du code de procédure civile.
A l'examen de la procédure initiale, il apparaît en effet que le prénom de Madame [H] [D] épouse [Z] a été, par erreur, modifié au dispositif de l'arrêt du 13 mars 2024. De plus, alors qu'elle avait été expressément intimée et était partie au procès, son nom a été omis à l'en-tête de cet arrêt.
Il convient donc de réparer ces deux erreurs ainsi qu'il sera indiqué au dispositif du présent arrêt.
Les dépens de la procédure seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Vu l'article 462 du code de procédure civile,
Rectifie les deux erreurs matérielles affectant l'arrêt RG n°23/985 du 13 mars 2024 par :
- l'ajout de la mention suivante à l'en-tête : « Madame [H] [D] épouse [Z] »
- la substitution de la mention « [H] [Z] née [D] » à la mention « [R] [Z] née [D] ».
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Magistrat
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