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Tribunal Administratif de Pau, 17 août 2023. 2302150

Juridiction :

Tribunal Administratif de Pau

Numéro de pourvoi :

2302150

Date de décision :

17 août 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par cette requête enregistrée le 14 août 2023 à 19h43, M. C B, représenté par Me Champain, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 1er mars 2023 par lequel la préfète des Landes lui a fait obligation de quitter le territoire français et fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans cette attente, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative, notamment ses articles R. 776-15 et R. 776-16. La présidente du tribunal a désigné Mme A pour se prononcer sur les litiges mentionnés aux articles R. 776-14 et R. 776-15 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : () / 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ; () ". L'article R. 776-16 de ce code dispose que : " Le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu où le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence au moment de l'introduction de la requête ou, si elle a été introduite avant le placement en rétention ou l'assignation à résidence, au moment où cette mesure est décidée. () ". Enfin l'article R. 221-3 du même code dispose que : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Pau : Gers, Landes, Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées ; Strasbourg : Moselle, Bas-Rhin, Haut-Rhin ; (). " 2. Par un arrêté du 8 août 2023, le préfet du Bas-Rhin a assigné M. B à résidence dans le département du Bas-Rhin. Par suite, le litige relève, en application des dispositions des articles R. 776-16 et R. 221-3 du code de justice administrative, de la compétence territoriale du tribunal administratif de Strasbourg. Dès lors, en application des dispositions de l'article R. 776-15 du même code, la requête doit être transmise au tribunal administratif de Strasbourg. O R D O N N E: Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au Tribunal administratif de Strasbourg. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du Tribunal administratif de Strasbourg, à M. C B et au préfet du Bas-Rhin. Fait à Pau, le 17 août 2023. La magistrate désignée, Signé V. REAUT Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, Signé

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