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Cour de cassation, 31 mai 1990. 88-41.156

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-41.156

Date de décision :

31 mai 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme BELMART, dont le siège est sis à Roubaix (Nord), ... aux Chênes, en cassation d'un arrêt rendu le 12 janvier 1988 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section A), au profit de Mme Sonia Y..., demeurant ... à Paray-Vieille-Poste (Essonne), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 avril 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Charruault, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Boittiaux, conseillers, Mme X..., Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Charruault, conseiller référendaire, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Belmart, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 janvier 1988), que Mme Y..., au service depuis le 3 septembre 1980 de la société anonyme Belmart Damart, en qualité de vendeuse, d'abord suivant contrat à durée déterminée, puis à compter du 31 janvier 1981, suivant contrat à durée indéterminée, a été licenciée par lettre du 2 mars 1984 ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la salariée des dommages et interêts pour licenciement injustifié, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, en déduisant le caractère discriminatiore du changement d'horaire imposé à Mme Y... du seul fait que cet horaire hebdomadaire comportait des sujétions horaires plus élevées que celles incombant aux autres vendeuses, sans rechercher en l'état "de la rotation du personnel en ce qui concerne les fermetures" constatée par le jugement entrepris (page 2) et des multiples modifications dont avaient fait l'objet les horaires de travail de Mme Y..., si les autres vendeuses n'avaient pas été amenées dans le passé à supporter ces sujétions et si elles ne seraient pas de nouveau amenées à les supporter dans le futur, la cour d'appel n'a pas caractérisé la discrimination qu'elle constate, privant la décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; alors que, d'autre part, en soulevant d'office sans inviter les parties à présenter leurs observations sur ce point, le moyen tiré du caractère illicite de la clause figurant au contrat de travail de Mme Y... et de son application par la société Belmart, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors qu'enfin, en reconnaissant à Mme Y... le droit de refuser les dépassements d'horaires prévus par son contrat de travail et en usage dans l'entreprise, sous le prétexte que la clause de son contrat s'analysait en fait en une convention de forfait illicite, sans préciser ni l'ampleur de ces dépassements, ni l'horaire sur lequel la rémunération de Mme Y... était calculée ni la rémunération à laquelle elle aurait pu prétendre compte tenu de l'horaire réellement effectué, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de contrôler le caractère illicite de la convention de forfait et a ainsi privé de toute base légale la décision estimant légitime le refus de la salariée de continuer d'observer les dépassements d'horaires et abusif son licenciement consécutif au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de fait et de la preuve soumis à son examen, la cour d'appel a consideré que la modification d'horaire imposée a la salariée constituait une mesure discriminatoire, et que le refus de l'exécuter ne pouvait justifier un licenciement, qu'en l'état de ces énonciations, nonobstant des motifs surabondants critiqués à la deuxième branche du moyen, elle a, par une décision motivée, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1990-05-31 | Jurisprudence Berlioz