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Cour de cassation, 10 avril 2019. 18-83.702

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-83.702

Date de décision :

10 avril 2019

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Texte intégral

N° C 18-83.702 F-D N° 477 CK 10 AVRIL 2019 CASSATION SANS RENVOI M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. V... C..., contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 31 mai 2018, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de tentative de meurtre, a prononcé sur une demande de copies de pièces de la procédure ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 février 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Guéry, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; Sur le rapport de M. le conseiller Guéry, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général MORACCHINI ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 13 novembre 2018, prescrivant l'examen du pourvoi ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6, § 3, de la convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 186-1, 197, 278, 279, 591 et 593 du code de procédure pénale, violation des droits de la défense ; "en ce que l'ordonnance attaquée a rejeté la demande d'autorisation de remise des pièces du dossier d'instruction au prévenu par l'intermédiaire de son conseil ; "aux motifs que les éléments du dossier établissent que les faits ont été commis avec une particulière violence, avec usage d'armes, qui a traumatisé profondément les victimes ; que M. C... a déjà été lourdement condamné par le passé pour des mêmes faits de violence ; que son casier porte trace de 9 condamnations entre 1994 et 2011, parmi lesquelles : - une condamnation à vingt ans de réclusion criminelle pour vol avec arme, meurtre précédé accompagné ou suivi d'un autre crime, recel par la Cour d'assises de l'Hérault le 1er juillet 1994, - une condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité prononcée par la Cour d'assises du Gard le 13 décembre 1994 pour notamment vol avec arme, tentative de vol avec arme, meurtre précédé accompagné ou suivi d'un autre crime, - une condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité assortie d'une période de sûreté de vingt-deux ans par la cour d'assises du Gard le 13 octobre 1995 notamment pour vol avec arme, tentative de meurtre, tentative de vol avec arme, - trois condamnations alors qu'il était détenu par les tribunaux correctionnels de Châteauroux, Moulins, Troyes pour menaces de mort sous condition, violences sur personnes dépositaires de l'autorité publique ; qu'il y a ainsi lieu de protéger tous ceux qui seront amenés à intervenir au procès ; qu'il a refusé de s'expliquer sur les faits de sorte que l'on ne connaît pas sa position sur le fond du dossier et donc l'attitude qu'il est susceptible d'adopter envers les témoins et victimes ; qu'il n'est pas souhaitable que M. C... puisse disposer d'informations précises sur ceux-ci, demeurant les risques de pression ainsi caractérisés ; "alors que toute personne ayant la qualité de prévenu ou d'accusé est en droit d'obtenir, en vertu de l'article 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme la délivrance gratuite, le cas échéant par l'intermédiaire de son avocat, de la copie des pièces du dossier soumis à la juridiction devant laquelle elle est appelée à comparaître ; que les dispositions de l'article 114 du code de procédure pénale relatives à la délivrance d'une copie des pièces du dossier au prévenu ne sont pas applicables aux procédures dont la juridiction de jugement est saisie et qui, de ce fait, ne sont pas soumises au secret de l'enquête ou de l'instruction ; qu'en rejetant la demande de remise des pièces du dossier d'instruction à l'accusé présentée par son conseil, le président de la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs" ; Vu les articles 219 et 279 du code de procédure pénale ; Attendu qu'il se déduit du premier de ces textes que le président de la chambre de l'instruction, en dehors des cas prévus par la loi, n'est plus compétent pour répondre à une demande des parties après que l'ordonnance de mise en accusation est devenue définitive ; Attendu qu'aux termes du second, en matière criminelle, il est délivré gratuitement à chacun des accusés et parties civiles copies des pièces du dossier de la procédure ; Attendu qu'il résulte de l'ordonnance attaquée que M. C..., mis en examen du chef de tentative de meurtre, a été renvoyé devant la cour d'assises par ordonnance définitive en date du 4 avril 2018 ; que, le 18 mai 2018, son avocat a présenté au juge d'instruction une demande de remise des pièces de la procédure à son client ; que le juge d'instruction a transmis cette requête au président de la chambre de l'instruction ; Attendu que, pour rejeter cette demande, l'ordonnance relève que les éléments du dossier établissent que les faits ont été commis avec une particulière violence, avec usage d'armes, qui a traumatisé profondément les victimes, que M. C... a déjà été lourdement condamné par le passé pour des mêmes faits de violence ; qu'après avoir rappelé en détail le contenu du casier judiciaire de l'intéressé, le président de la chambre de l'instruction énonce qu'il importe de protéger tous ceux qui seront amenés à intervenir au procès, que l'accusé a refusé de s'expliquer sur les faits de sorte que l'on ne connaît pas sa position sur le fond du dossier et l'attitude qu'il est susceptible d'adopter envers les témoins ou victimes et qu'il n'est pas souhaitable que M. C... puisse disposer d'informations précises sur ceux-ci ; Mais attendu qu'en statuant sur la demande de délivrance de copies de pièces de la procédure d'un accusé définitivement renvoyé devant la cour d'assises, alors que cette délivrance est de plein droit, le président de la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs ; D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions l'ordonnance susvisée du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse, en date du 31 mai 2018 ; DIT que M. C... doit obtenir de plein droit la copie de la procédure suivie contre lui ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse et sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix avril deux mille dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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Cour de cassation 2019-04-10 | Jurisprudence Berlioz