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Cour d'appel, 20 décembre 2024. 23/04653

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/04653

Date de décision :

20 décembre 2024

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 1 ARRÊT DU 20 DÉCEMBRE 2024 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/04653 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHIMB Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Janvier 2023 - Tribunal judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 19/09949 APPELANTES Madame [M] [V] [G] épouse [J] née le 24 Février 1962 à [Localité 9] ( 83) [Adresse 4] [Localité 6] S.A.R.L. ATM CAPITAL immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 842 334 104, prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 6] Tous deux représentés par Me Virginie DOMAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2440 INTIMÉS Monsieur [P] [H] né le 14 Mars 1969 à [Localité 7] [Adresse 10] [Localité 2] (Italie) Représenté et assisté Me Laurent WEDRYCHOWSKI, avocat au barreau de PARIS, toque : E1053 S.C.P. Vincent LEGENDRE & [M] [O] [R] [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Marc PANTALONI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0025 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 novembre 2024 audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Claude CRETON, président magistrat honoraire, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Marie-Ange SENTUCQ , présidente de chambre Nathalie BRET, conseillère Claude CRETON, président magistrat honoraire Greffier, lors des débats : Marylène BOGAERS. ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre et par Marylène BOGAERS, greffier, présent lors de la mise à disposition. ***** Conclusions [G] et société ATM capital : 4 mars 2024 Conclusions [H] : 4 décembre 2023 Conclusions SCP Legendre et [O]-[R] : 8 décembre 2023 Clôture : 24 octobre 2024 Par acte du 23 avril 2018, M. [H], assisté de Mme [O]-[R], notaire, a conclu avec Mme [G] une promesse unilatérale de vente au prix de 316 800 euros d'un bien immobilier situé à [Localité 8], [Adresse 1], sous condition suspensive de l'obtention d'un prêt et avec faculté de substitution du bénéficiaire. La vente n'ayant pas été réalisée, Mme [G], qui expose avoir fait une demande de prêt refusée par la banque, a assigné M. [H] et la SCP Legendre et [O]-[R] (la SCP) en restitution de la somme de 15 840 euros qu'elle avait versée entre les mains du notaire à titre de dépôt de garantie sur l'indemnité d'immobilisation et en paiement de la somme de 500 euros en réparation de son préjudice moral, outre 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société ATM capital, déclarant s'être substituée à Mme [G], est volontairement intervenue à l'instance. Elle a sollicité la condamnation de M. [H] et de la SCP à lui restituer la somme de 15 840 euros et à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. M. [H] a conclu à l'irrecevabilité de l'intervention volontaire de la société ATM capital au motif qu'elle ne s'est pas régulièrement substituée à Mme [G]. Elle a demandé la condamnation de Mme [G] à lui payer la somme de 31 680 euros au titre de l'indemnité d'immobilisation prévue par la promesse et 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. A l'appui de ces prétentions, elle soutient que Mme [G] ne justifie pas avoir fait une demande de prêt aux conditions prévues par la promesse La SCP a déclaré s'en remettre à la décision du tribunal sur la question du sort de la somme de 15 840 euros qu'elle a placée sous son séquestre, conclu au rejet des demandes formées contre elle par Mme [G] et la société ATM capital et sollicité la condamnation de la partie succombante à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 11 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Paris a : - déclaré recevable l'intervention volontaire de la société ATM capital ; - condamné la société ATM capital à payer à M. [H] la somme de 31 680 euros au titre de l'indemnité d'immobilisation, outre les intérêt au taux légal à compter du 20 août 2019 ; - autorisé Mme [O]-[R], notaire, à libérer la somme de 15 840 euros entre les mains de M. [H] ; - ordonné la capitalisation des intérêts ; - condamné la société ATM capital à payer à M. [H] et à la SCP Legendre et [O]-[R] la somme de 2 000 euros. Le tribunal a retenu que si Mme [G] justifie avoir fait trois demandes de prêt aux caractéristiques prévues par la promesse, peu important que ces demandes aient porté sur des montants inférieurs à celui prévu par la promesse, les refus de prêt sont postérieurs à la date prévue pour la réalisation de la condition suspensive. Mme [G] et la société ATM capital ont interjeté appel de ce jugement. Elles font d'abord valoir que si un avenant a été conclu le 31 juillet 2018 pour proroger au 31 octobre 2018 la durée de validité de la promesse, cet avenant est postérieur à la date d'expiration de la promesse qui avait été fixée au 23 juillet 2018, de sorte que la durée de la promesse n'a pu être prorogée. Elles ajoutent qu'en tout état de cause le notaire n'ayant été informé de la substitution de la société ATM capital à Mme [G] que postérieurement au 31 octobre 2018, l'exercice de la faculté de substitution a été inefficace. Elles demandent en conséquence d'infirmer le jugement qui condamne la société ATM capital au paiement de l'indemnité d'immobilisation A titre subsidiaire, Mme [G] et la société ATM capital invoquent la non-réalisation de la condition suspensive, faute d'avoir pu obtenir un prêt des établissements bancaires auprès desquels elle avait fait ses demandes, et qu'ainsi M. [H] n'est pas fondé à réclamer le paiement de l'indemnité d'immobilisation. Elles sollicitent en conséquence la condamnation de M. [H] à rembourser à Mme [G] la somme de 15 840 euros qu'elle avait versée à titre de dépôt de garantie ainsi que la condamnation solidaire de M. [H] et de la SCP Legendre [O]-[R] à payer à la société ATM capital la somme de 5 000 en réparation de son préjudice moral et à payer à chacune d'elles la somme de 20 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. M. [H] a formé un appel incident. Il conclut à l'infirmation du jugement, d'une part, en ce qu'il déclare recevable l'intervention volontaire de la société ATM capital, qui ne s'est pas valablement substituée à Mme [G] puisque les conditions prévues par la promesse n'ont pas été respectées, d'autre part, en ce qu'il fixe le point de départ des intérêts de retard qu'il fixe, dans le dispositif de ses conclusions, au 31 octobre 2018. Il fait valoir que les demandes de prêt ont été faites par la société ATM capital, et non par Mme [G] ; que celle faite auprès de la Société générale n'est pas relative au bien objet de la promesse, que le prix d'acquisition est erroné, que le montant du prêt est différent de celui indiqué dans la promesse, que le taux d'intérêt n'est pas précisé ; que celle faite auprès du Crédit lyonnais porte en outre sur un montant différent de celui indiqué dans la promesse ; que celle faite auprès de la Caisse d'épargne ne donne aucune précision sur les caractéristiques du prêt. La SCP Legendre et [O]-[R] indique s'être libérée de la somme de 15 840 euros au profit de M. [H], conformément à la décision du tribunal. Elle sollicite la condamnation de la partie succombante à lui payer la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE L'ARRÊT 1 - Sur la recevabilité de l'intervention volontaire de la société ATM capital Considérant que la recevabilité de l'intervention volontaire principale de la société ATM n'est pas liée à la régularité de la substitution de la société ATM à Mme [G], qui relève du fond, mais dépend seulement de son droit à former une prétention ; que, la société ATM, qui est volontairement intervenue à l'instance en se prévalant de sa qualité de bénéficiaire de la promesse pour s'être substituée à Mme [G], a réclamé le remboursement du dépôt de garantie qui a été placé sous le séquestre du notaire ; qu'elle justifie ainsi de sa qualité et de son intérêt à exercer cette action ; que son intervention volontaire principale est recevable ; 2 - Sur le bien fondé des demandes Considérant, d'abord, que Mme [G] et la société ATM capital, ainsi que M. [H] admettent devant la cour que la société ATM capital ne s'est pas régulièrement substituée à Mme [G] ; qu'il sera dès lors considéré que Mme [G] est restée bénéficiaire de la promesse ; Considérant que la promesse a été conclue sous la condition suspensive de l'obtention par son bénéficiaire, au plus tard le 25 juin 2018, d'une ou plusieurs offres de prêt d'un montant maximal de 354 000 euros remboursable sur une durée de vingt ans avec un taux d'intérêt maximal de 1,4 % hors assurances ; qu'il est constant qu'au 25 juin 2018, Mme [G] n'a pas obtenu de prêt ; que pour établir que la défaillance de la condition n'est pas due à son fait, il appartient à Mme [G] de justifier qu'elle a déposé une ou plusieurs demandes de prêt à ces conditions ; qu'elle produit une lettre de refus de prêt que lui a adressée la Société générale le 24 mai 2018 dont il résulte que sa demande portait sur un montant de 354 000 euros remboursable sur une durée de 300 mois supérieure à la durée prévue par la promesse ; qu'en outre, le taux d'intérêt auquel la demande de prêt a été faite n'est pas indiqué ; que Mme [G] produit également les lettres de refus de prêt du Crédit lyonnais et de la Société générale qui font suite à des demandes de prêt formées par la société ATM capital, dont il a été dit qu'elle ne s'était pas substituée à Mme [G] dans le bénéfice de la promesse ; qu'en outre, à défaut de préciser le taux d'intérêt auquel les demandes de prêt avaient été formées, il ne peut être justifié qu'elles ont été faites au taux prévu par la promesse ; Considérant que Mme [G] ne démontrant pas qu'elle a sollicité un ou plusieurs prêts conformes aux caractéristiques indiquées dans la promesse, il est établi qu'elle a empêché la réalisation de la condition suspensive qui est ainsi réputée accomplie ; que Mme [G] qui ne peut ainsi se prévaloir de la caducité de la promesse doit être condamnée à payer à M. [H] le montant de l'indemnité d'immobilisation d'un montant de 31 680 euros ; PAR CES MOTIFS : LA COUR, Déclare recevable la société ATM capital en son intervention volontaire ; Infirme le jugement, sauf en ce qu'il autorise Mme [M] [O]-[R] à libérer la somme de 15 840 euros, qui avait été placée sous son séquestre, au profit de M. [H], cette libération valant exécution partielle de la condamnation prononcée au profit de celui-ci ; Statuant à nouveau, Condamne Mme [G] à payer à M. [H] la somme de 31 680 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2023, avec capitalisation annuelle des intérêts ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, déboute Mme [G] et la société ATM capital de leurs demandes et condamne Mme [G] à payer à M. [H] la somme de 2 000 euros et à la SCP Legendre [O]-[R] la somme de 1 500 euros ; La condamne aux dépens qui pourront être recouvrés directement, pour ceux dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision, par Maître Wedrychowski conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

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