Tribunal Administratif de Lyon, 08 novembre 2022. 2004559
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lyon
Numéro de pourvoi :
2004559
Date de décision :
8 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mai 2020, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 12 mai 2020 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Loire, en l'orientant vers le milieu ordinaire du travail, a refusé une orientation vers un établissement et service d'aide par le travail (ESAT).
Par un courrier du 10 juillet 2020, M. B a été invité à régulariser sa requête en justifiant, dans un délai d'un mois, avoir exercé le recours administratif préalable obligatoire imposé par l'article R. 241-35 du code de l'action sociale et des familles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. "
2. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ; / () 4° Reconnaître, s'il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé () ". Selon l'article R. 241-35 du même code : " Le recours contentieux formé à l'encontre des décisions prises par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées au titre des 1° et 2° du I de l'article L. 241-6 à l'égard d'un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé, et du 4° du I dudit article est précédé d'un recours préalable. " L'article R. 241-39 du même code prévoit que : " La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées examine le recours préalable obligatoire selon les modalités prévues pour l'examen des demandes initiales prévues à la section 1 du présent chapitre ".
3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que la personne qui entend contester une décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées relative à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et statuant sur son orientation doit, avant de saisir le juge et à peine d'irrecevabilité de sa requête, former un recours administratif préalable devant cette même commission.
4. M. B, qui n'a annexé à son mémoire introductif d'instance qu'une décision initiale du 12 mai 2020 refusant une orientation vers un établissement et service d'aide par le travail (ESAT), a été invité, par la lettre du tribunal du 10 juillet 2020 visée ci-dessus, à régulariser sa requête en justifiant de la présentation, devant la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Loire, du recours préalable obligatoire imposé par les dispositions citées au point 2. Le requérant a répondu à cette demande par un courrier qui a été enregistré au greffe le 17 juillet 2020, en produisant à nouveau cette même décision. Il suit de là que la requête de M. B doit être rejetée selon la modalité prévue par l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au département de la Loire.
Fait à Lyon, le 8 novembre 2022.
Le président de la 2ème chambre,
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
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