Texte intégral
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Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., ressortissant tunisien, travaillant en France, fait grief au jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale du Havre, 22 décembre 1986) de l'avoir débouté de sa demande d'indemnisation d'un arrêt de travail de 120 jours prescrit le 25 mai 1985, alors qu'il était en congés payés en Tunisie, au motif que son dossier n'avait été transmis au contrôle médical tunisien qu'à la fin de son arrêt de travail qui était de 4 mois, alors que la convention générale franco-tunisienne de sécurité sociale du 17 décembre 1965, applicable en la cause, se borne, dans son article 8, à prévoir le principe d'un contrôle médical dans le pays de séjour sans en préciser les modalités ; qu'en l'espèce, le Tribunal, qui a constaté qu'un tel contrôle avait eu lieu en Tunisie où il se trouvait, ne pouvait l'écarter sous prétexte qu'il n'avait pas été fait selon les modalités prévues par la loi française ; qu'en ajoutant une condition qu'il ne posait pas, le Tribunal a violé l'article 8 de la convention franco-tunisienne du 17 décembre 1965 ;
Mais attendu que les juges du fond ont constaté que l'assuré, bénéficiant en Tunisie d'un congé de maladie de 120 jours, n'avait adressé son dossier médical à l'institution de sécurité sociale de son lieu de séjour que 4 mois après le début de son arrêt de travail, mettant ainsi la caisse locale dans l'impossibilité d'exercer, conformément à l'article 8 de la convention franco-tunisienne et de son arrangement administratif, son contrôle sur la réalité de l'incapacité de travail ; qu'il ont dès lors exactement décidé que l'assuré n'avait pas droit aux indemnités légales de l'assurance maladie ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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