Texte intégral
N° RG 22/03030 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LPOE
C8
Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL ALPAZUR AVOCATS
la SELARL BGLM
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 07 DECEMBRE 2023
Appel d'une décision (N° RG 2021J00025)
rendue par le Tribunal de Commerce de GAP
en date du 01 juillet 2022
suivant déclaration d'appel du 02 août 2022
APPELANTE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENC E COTE D'AZUR Société Coopérative à Capital variable, agréée en tant qu'établissement de crédit, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de DRAGUIGNAN sous le numéro 415 176 072, poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, demeurant en cette qualité audit siège social,
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Nicolas WIERZBINSKI de la SELARL ALPAZUR AVOCATS, avocat au barreau des HAUTES-ALPES, substitué par Me ROBETTI, avocat au barreau des HAUTES-ALPES,
INTIMÉ :
M. [B] [N]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 1]
représenté par Me Franck MILLIAS de la SELARL BGLM, avocat au barreau de HAUTES-ALPES,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,
Mme Raphaele FAIVRE, Conseillère,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 octobre 2023, Mme FIGUET, Présidente, qui a fait rapport assisté de Alice RICHET, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour, après prorogation du délibéré.
Exposé du litige
Par acte du 13 février 2013, la Sarl Le Grand Béal représentée par son gérant M. [B] [N] a souscrit auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur un prêt d'un montant de 35.000 euros remboursable sur 84 mois au taux d'intérêt annuel fixe de 3,7% .
Ce prêt était garanti par le cautionnement solidaire de M. [B] [N] dans la limite de 45.000 euros .
Par jugement du 9 septembre 2016, le tribunal de commerce de Gap a prononcé la liquidation judiciaire de la Sarl Le Grand Béal. Cette procédure a été clôturée pour insuffisance d'actif le 14 décembre 2017.
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur a déclaré le 26 octobre 2016 sa créance auprès du liquidateur.
Par courrier du 6 septembre 2019, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur a mis en demeure M. [B] [N] en sa qualité de caution solidaire de lui payer la somme de 22.481,70 euros.
Par acte du 6 février 2020, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur a assigné M. [B] [N] en paiement devant le tribunal judiciaire de Gap.
Par ordonnance du 16 décembre 2020, le juge de la mise en état a déclaré le tribunal judiciaire incompétent au profit du tribunal de commerce de Gap.
Par jugement du 1er juillet 2022, le tribunal de commerce de Gap a :
- déclaré recevable mais non fondée la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur en son action,
- pris acte de l'abandon par M. [B] [N] du moyen tiré de l'inopposabilité de la créance à la caution,
- constaté le caractère manifestement disproportionné de l'engagement de caution signé par M. [B] [N] le 13 février 2013,
- dit et jugé que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur ne peut se prévaloir du cautionnement de 45.500 euros à l'égard de M. [B] [N],
- condamné la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur à payer à M. [B] [N] une indemnité de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur aux entiers dépens,
- débouté les parties de leurs autres demandes.
Par déclaration du 2 août 2022, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
Prétentions et moyens de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur
Dans ses conclusions remises et notifiées le 17 janvier 2023, elle demande à la cour de :
- confirmer la décision déférée en ce qu'elle a pris acte de l'abandon par M. [N] du moyen tiré de l'inopposabilité de la créance à la caution;
- le réformer pour le surplus ;
Et statuant à nouveau :
- dire recevable et bien fondée la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur ;
- constater l'absence de disproportion manifeste de l'engagement de cautionnement de M. [N] au regard de ses biens et revenus et constater en toute hypothèse que M. [N] est en capacité d'y faire face avec ses revenus et son patrimoine au moment où l'engagement de caution a été actionné ;
- constater que M. [N], en sa qualité de caution, a valablement été informé par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur ;
- condamner M. [N] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur la somme 26.778,83 euros sauf mémoire et intérêts au taux contractuel à la date de chaque échéance impayée ainsi que sur le capital dû au 23 octobre 2019, selon décompte de créance arrêté à cette date, outre intérêts au taux contractuel de 3,70 % à compter de cette date et intérêts de retard au taux de 5,70 % ;
- ordonner la capitalisation des intérêts par application de l'article 1343-2 du code civil à compter de la présente assignation ;
- condamner M. [N] au paiement de la somme de 3.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [N] aux entiers dépens d'appel et de première instance dont distraction sera ordonnée au profit de la Scp Alpazur avocats conformément aux dispositions de l'article 699 du code précité.
Sur la disproportion manifeste, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur fait remarquer :
- que M. [B] [N] a indiqué dans la fiche de renseignements qu'il ne supportait aucune charge locative et qu'il était nu-propriétaire d'une maison pour un quart de sa valeur (150.000 euros), qu'en fait compte tenu de l'usufruit de la donatrice âgée de 61 ans, la part lui revenant était de 45.000 euros de sorte qu'il n'existe pas de disproportion,
- que la caution ne peut soutenir que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle déclarée au créancier,
- qu'au regard du prévisionnel remis, l'activité devait permettre le remboursement du prêt,
- qu'il convient d'examiner la capacité de M. [B] [N] à faire face en toute hypothèse à son engagement de caution à la date à laquelle il a été actionné, que la caution justifie d'un revenu de près de 2.000 euros et la valeur de la nue-propriété de l'immeuble est à ce jour de 52.500 euros pour un restant dû de 26.778,83 euros.
Sur l'information de la caution, elle indique :
- produire les lettres d'information des cautions adressées à M. [B] [N], deux courriers recommandés outre la mise en demeure du 6 septembre 2019 et le procès-verbal de constat dressé par la SCP Actazur, huissiers de justice, constatant l'envoi des lettres d'information,
- que ces pièces établissent bien l'envoi de l'information,
- que c'est à tort que le défaut d'information a été retenu par le premier juge.
Prétentions et moyens de M. [B] [N]
Dans ses conclusions remises et notifiées le 21 novembre 2022, il demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu le 1er juillet 2022 en ce qu'il a constaté le caractère manifestement disproportionné de l'engagement de caution souscrit par M. [B] [N] le 13 février 2013 et en ce qu'il a dit et jugé que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur ne peut se prévaloir du cautionnement de 45.500 euros à l'égard de M. [B] [N],
- débouter la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur de l'intégralité de ses demandes,
Subsidiairement,
- ordonner la déchéance de la banque de tous droits aux intérêts et frais sur la créance requise,
Plus subsidiairement,
- octroyer à M. [B] [N] 24 mois de délais de paiement,
En toutes hypothèses,
- condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur au paiement d'une indemnité de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur le caractère manifestement disproportionné, il fait observer :
- que si la banque peut se borner à retenir les seules informations communiquées par la caution, tel n'est pas le cas lorsque la fiche présente des anomalies apparentes,
- qu'en l'espèce, il a mentionné dans la fiche un salaire de 2.103 euros tout en indiquant être sans profession ce qui constitue une anomalie, que ce montant correspondant à ses anciennes fonctions d'arboriculteur et n'était pas représentative de sa situation actuelle,
- qu'il n'a cité aucune charge alors qu'ayant deux enfants à charge, il supportait nécessairement certains frais,
- que son disponible annuel n'excédait pas la somme de 12.480 euros,
- qu'ayant des parts sociales du Crédit Agricole pour un montant de 1.000 euros et détenant 25% de la nue-propriété d'une maison évaluée à la somme de 150.000 euros, son engagement était disproportionné,
- que s'agissant de sa situation financière au jour où il a été appelé, son salaire était d'environ 1.800 euros et il détenait toujours 25% de la nue-propriété d'une maison évaluée à la somme de 150.000 euros, néanmoins il avait des charges de loyer de 450 euros par mois et toujours deux enfants à charge ce qui le rend incapable de faire face à son engagement.
Subsidiairement, sur le défaut d'information, il relève :
- qu'il n'est justifié que d'une correspondance adressée en recommandée avec accusé de réception le 6 septembre 2019 plus de deux ans après la liquidation judiciaire, au surplus la signature apposée sur l'accusé de réception n'est pas la sienne,
- la simple copie de lettres d'information n'est pas suffisante pour justifier de leur envoi et le procès-verbal d'huissier n'apporte aucun élément qui puisse certifier que les informations lui ont été adressées.
Il ajoute que sa situation financière justifie l'octroi de délai de paiement sur 24 mois.
Pour le surplus des demandes et des moyens développés, il convient de se reporter aux dernières écritures des parties en application de l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 7 septembre 2023.
Motifs de la décision
Sur la disproportion alléguée au titre de l'engagement de caution
Aux termes de l'article L 341-4 du code de la consommation dans sa version applicable au litige, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Il incombe à la caution de prouver le caractère disproportionné de son engagement.
La banque qui a fait remplir à la caution une fiche de renseignements relative à ses biens et revenus est en droit de s'y fier si elle est dépourvue d'anomalies apparentes et la caution ne peut ensuite soutenir que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu'elle a déclarée au créancier.
Dans la fiche de renseignements, M. [B] [N] a déclaré être sans profession, être marié sous le régime de la séparation des biens et avoir un foyer composé de quatre personnes. Il a mentionné au titre de la rubrique Salaire/Retraite/BNC/BIC/BA la somme de 2.103 euros. Il a indiqué n'avoir pas de charge de loyers, ni de pension alimentaire à verser, ni de mensualités de prêts à rembourser, ni d'autres charges. Il a déclaré avoir un patrimoine immobilier correspondant à 25% d'une maison évaluée à 150.000 euros et des parts sociales d'un montant de 1.000 euros.
Dès lors qu'il peut être tenu compte des revenus réguliers perçus par la caution jusqu'à la date de son engagement, les déclarations de M. [B] [N] sur sa situation professionnelle ne révèle pas d'anomalie apparente.
Par ailleurs, le fait de n'avoir ni charges de loyers, de pension alimentaire ou de prêts, ni autres charges n'est pas en soi une anomalie et n'exclut pas de devoir assumer les charges courantes.
Au vu de cette fiche, M. [B] [N] a donc un patrimoine immobilier composé de droits dans une maison pour un montant de 37.500 euros, des parts sociales d'un montant de 1.000 euros et un salaire annuel d'environ 12.480 euros après déduction d'un reste à vivre.
Son engagement à hauteur de 45.000 euros n'apparaît donc pas manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
En tout état de cause, lorsque M. [B] [N] a été appelé à payer une somme de 26.778,83 euros suivant assignation du 10 février 2020, ses droits immobiliers dans la maison s'élevaient à la somme de 45.000 euros au regard de l'usufruit de sa mère et de la part de sa soeur. Ce patrimoine lui permettait donc de faire face à son obligation.
En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu'il a constaté le caractère manifestement disproportionné de l'engagement et jugé que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur ne peut se prévaloir de l'acte de cautionnement du 13 février 2013.
M. [B] [N] sera débouté de sa demande tendant à juger que la banque ne peut se prévaloir du cautionnement.
Sur l'obligation d'information
L'établissement de crédit est tenu de faire connaître à la caution avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal, des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation cautionnée, ainsi que le terme de son engagement. Le défaut d'accomplissement de cette formalité emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement de crédit, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle et les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, à l'égard de la caution, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
L'obligation d'information doit être exécutée jusqu'à l'extinction de la dette.
La banque produit la copie de lettres simples d'information des 13 mars 2014, 13 mars 2015, 15 mars 2016, 20 mars 2017, 15 mars 2018, 15 mars 2019 et 16 mars 2020.
Elle a complété ces copies de lettres par la production d'un constat d'huissier dressé par Me [Y] qui a effectué des prélèvements pendant plus de 3 heures dans l'ensemble des bacs de courrier afin de contrôler la présence dans le fichier des lettres transmises et la présence dans les lettres prêtes à partir des personnes figurant dans le fichier et n'a constaté aucuns manquements.
Au vu de ces éléments, la preuve de l'envoi de l'information annuelle est suffisamment rapportée jusqu'à l'information du 16 mars 2020. Toutefois, aucun élément n'est communiqué pour les années postérieures. La déchéance des intérêts est donc encourue à compter du 16 mars 2020.
Par ailleurs aux termes des articles L. 333-1 et L 343-5 du code de la consommation, toute personne physique qui s'est portée caution est informée par le créancier professionnel de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l'exigibilité de ce paiement. Si le créancier ne se conforme pas à cette obligation, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle en a été informée.
En l'espèce, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur a adressé le 31 octobre 2016 une lettre recommandée avec accusé de réception à M. [B] [N] l'informant de la liquidation judiciaire de la société Le Grand Béal prononcée le 9 septembre 2016 et lui réclamant le règlement de la somme de 3.745 euros au titre des échéances impayées.
Si M. [B] [N] allègue que la signature apposée sur le formulaire de réception ne correspond pas à la sienne, cela est inopérant dès lors que la banque n'a pas à justifier de la réception de la lettre et il ne lui appartient pas de vérifier la signature figurant sur l'accusé de réception.
La cour relève néanmoins qu'il ressort de la lettre recommandée adressée le 6 septembre 2019 à M. [B] [N] que la date du 1er incident non régularisé est le 15 mars 2016.
La banque n'a pas informé la caution de l'incident non régularisé dans le mois de l'exigibilité du paiement. En conséquence, la caution ne saurait être tenue aux intérêts de retard entre le 15 mars 2016 et le 31 octobre 2016. Il sera ainsi déduit une somme de 38,44 euros au titre des intérêts de retard.
En conséquence, au vu des décomptes arrêtés au 23 octobre 2019, M. [B] [N] sera condamné à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur la somme de 26.740,39 euros, outre intérêts contractuel au taux de 3,7% et intérêts de retard au taux de 5,7%, à compter du 23 octobre 2019 jusqu'au 16 mars 2020.
Sur la demande de délai de paiement
M. [B] [N] ayant déjà bénéficié de larges délais de procédure, il sera débouté de sa demande de délai de paiement.
Sur les demandes accessoires
M. [B] [N] qui succombe en appel sera condamné aux dépens de 1ère instance et d'appel et à payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement en ce qu'il a pris acte de l'abandon par M. [B] [N] du moyen tiré de l'inopposabilité de la créance à la caution.
L'infirme en ses autres disposition soumises à la cour.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute M. [B] [N] de sa demande tendant à juger que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur ne peut se prévaloir de l'acte de cautionnement du 13 février 2013.
Ordonne la déchéance des intérêts à compter du 16 mars 2020.
Ordonne la déchéance des intérêts de retard entre le 15 mars 2016 et le 31 octobre 2016.
Condamne M. [B] [N] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur la somme de 26.740,39 euros, outre intérêts contractuel au taux de 3,7% et intérêts de retard au taux de 5,7%, à compter du 23 octobre 2019 jusqu'au 16 mars 2020.
Déboute M. [B] [N] de sa demande en délai de paiement.
Condamne M. [B] [N] aux dépens de 1ère instance et d'appel avec distraction au profit de la SCP Alpazur avocats.
Condamne M. [B] [N] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile tant pour la 1ère instance que pour l'instance d'appel.
Déboute M. [B] [N] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
SIGNÉ par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Alice RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente