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Cour de cassation, 11 juillet 1991. 89-18.875

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-18.875

Date de décision :

11 juillet 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales des pays de la Loire, dont le siège est MAN, ... (Loire-Atlantique), en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1989 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre sociale), dans l'affaire opposant : M. Bernard X..., demeurant ... à la Suze (Sarthe), défendeur à la cassation ; à la CPAM de la Sarthe, dont le siège est ..., le Mans (Sarthe), LA COUR, en l'audience publique du 6 juin 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Y..., B..., A..., Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, M. Z..., Mmes Bignon, Chaussade, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les observations de Me Parmentier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non recevoir soulevée par la défense : Attendu que M. X... oppose l'irrecevabilité du pourvoi résultant, d'une part, de ce que le pouvoir spécial habilitant le fonctionnaire de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France à former un pourvoi au nom du directeur régional des affaires sanitaires et sociales des Pays de la Loire n'était pas annexé à la déclaration du pourvoi ; d'autre part, que le mémoire ampliatif a été signé par le directeur adjoint du directeur régional des affaires sanitaires et sociales des Pays de la Loire, sans justifier d'un mandat spécial ; Mais attendu, qu'il résulte des pièces de la procédure que le pouvoir spécial donné au fonctionnaire d'Ile-de-France était joint à la déclaration du pourvoi ; que le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant pouvant, aux termes de l'article R. 144-3-1° du Code de la sécurité sociale, former un pourvoi en ce qui concerne les litiges auxquels donne lieu l'application des législations de sécurité sociale, il en résulte que le directeur adjoint avait qualité pour signer le mémoire ampliatif sans avoir à produire un pouvoir spécial à cet effet ; PAR CES MOTIFS : Déclare le pourvoi recevable ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 434-1,L. 434-2, alinéa 4, et R. 434-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes, d'une part, que le taux d'incapacité permanente de la victime d'accidents du travail est fixé pour chaque accident, sans que l'article L. 434-2, alinéa 4, susvisé, qui se borne à fixer les modalités de calcul de la dernière rente en cas d'accidents successifs, constitue une dérogation à ce principe ; d'autre part, qu'une indemnité en capital est attribuée à la victime de tout accident du travail, qu'il soit unique ou survenu après d'autres accidents professionnels, dès lors que l'incapacité permanente en résultant est inférieure à 10 % ; Attendu, que M. X... a été victime de trois accidents du travail dont le dernier, survenu le 18 février 1987, a entraîné une incapacité permanente inférieure à 10 % et le versement par la caisse primaire d'assurance maladie d'une indemnité en capital ; que pour accueillir le recours de l'intéressé et condamner l'organisme social au versement d'une rente, l'arrêt attaqué énonce essentiellement que lorsque la réduction totale de la capacité professionnelle résultant de l'accident considéré et des accidents antérieurs était égale ou supérieure à 10 %, ce qui était le cas en l'espèce, l'indemnisation de l'incapacité correspondant au dernier accident devait se faire sous forme d'une rente calculée au minimum sur la base du taux de la réduction totale de capacité ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il était constant que l'incapacité afférente au dernier accident était inférieure au taux de 10 %, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 juin 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ; Condamne M. X..., envers le directeur des affaires sanitaires et sociales des pays de Loire, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Angers, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze juillet mil neuf cent quatre vingt onze.

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