Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/05643 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TEEW
[J] [H]
C/
URSSAF [Localité 4]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 27 SEPTEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 Mai 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 27 Septembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 19 Février 2021
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de NANTES - Pôle Social
Références : 19/06250
****
APPELANTE :
Madame [J] [H]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Alexander MEYER, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES [Localité 4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Sabrina ROGER de la SARL SABRINA ROGER AVOCAT, avocat au barreau de NANTES substituée par Me Victoria DOLL, avocat au barreau de NANTES
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [J] [H] a exercé l'activité de chirurgien orthopédique du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2019 et a été, à ce titre, affiliée au régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants, la rendant redevable des cotisations d'allocations familiales, des contributions CSG/CRDS, de la contribution à la formation et des contributions aux unions régionales de santé.
L'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales [Localité 4] (l'URSSAF) lui a adressé une mise en demeure datée du 28 juin 2016 pour avoir paiement de la somme de 73 956 euros en cotisations et majorations de retard afférentes aux périodes de régularisation 2013, 2014 et 2015, ainsi qu'aux 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2013, 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2014 et 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2015.
Le 14 avril 2017, Mme [H] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Loire-Atlantique d'une opposition à la contrainte décernée le 4 avril 2017 par l'URSSAF et signifiée par acte d'huissier de justice le 6 avril 2017, pour le recouvrement de la somme de 65 814 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes au titre des périodes susvisées.
Par jugement du 19 février 2021, ce tribunal devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes a :
- annulé la contrainte du 4 avril 2017 et y substituant :
- condamné Mme [H] à payer à l'URSSAF la somme totale de 42 737 euros au titre de la contrainte du 4 avril 2017 correspondant aux cotisations des années 2013, 2014 et 2015 ;
- débouté l'URSSAF de ses demandes en paiement des majorations initiales et complémentaires ;
- laissé à la charge de l'URSSAF le coût de signification de la contrainte soit 72,32 euros et de tous les actes nécessaires à son exécution ;
- rappelé que la décision est exécutoire par provision ;
- condamné l'URSSAF aux dépens ;
- débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration adressée le 1er avril 2021, Mme [H] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié par lettre du 8 mars 2021.
Appelée à l'audience de mise en état du 1er septembre 2022, l'affaire a fait l'objet d'une radiation par mention au dossier, emportant son retrait du rang des affaires en cours.
Le 16 septembre 2022, l'URSSAF en a sollicité la réinscription, ce qui a été fait.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 16 mai 2023 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, Mme [H] demande à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a :
- débouté l'URSSAF de ses demandes en paiement des majorations initiales et complémentaires ;
- laissé à la charge de l'URSSAF le coût de signification de la contrainte soit 72,32 euros et de tous les actes nécessaires à son exécution ;
- condamné l'URSSAF aux dépens ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- de prononcer la nullité de la mise en demeure du 28 juin 2016 et de la contrainte du 4 avril 2017 ;
- de dire en conséquence qu'elle n'est plus tenue par la contrainte ;
A titre subsidiaire,
- de cantonner cette contrainte à la somme de 11 038 euros ;
A titre infiniment subsidiaire,
- de la cantonner à la somme de 2 497 euros ;
En tout état de cause,
- de condamner l'URSSAF à l'indemniser de son préjudice moral à hauteur de 8 000 euros ;
- de débouter l'URSSAF de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- de condamner l'URSSAF à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par ses écritures responsives visées à l'audience auxquelles s'est référée et qu'a développées son conseil, l'URSSAF demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en relevant néanmoins que le montant des cotisations et contributions sociales dues par Mme [H] s'élève désormais à 40 313 euros ;
- condamner Mme [H] au paiement de la somme de 40 313 euros en cotisations et contributions sociales au titre des exercices 2013, 2014 et 2015 ;
- débouter Mme [H] de toutes ses demandes, fins, moyens et conclusions contraires.
A l'audience, la cour a demandé à l'URSSAF de justifier au cours du délibéré des imputations des paiement effectués par la cotisante. C'est ainsi que l'organisme a fait parvenir le 6 juin 2023 une note explicative sur ce point ainsi que trois pièces n°12, 13 et 14 annexées.
Cette note a donné lieu à réponse de l'appelante le 30 juin 2023.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité de la mise en demeure
L'appelante fait valoir que la mise en demeure du 28 juin 2016 est irrégulière en l'absence d'appels de cotisations préalables et en ce que l'URSSAF a eu recours à un autre document pour justifier des sommes réclamées.
L'URSSAF réplique que la cotisante a été informée le 20 avril 2016 de la régularisation de son affiliation et de l'ouverture de son compte au 1er janvier 2012 ; que les cotisations lui ont été dès lors réclamées dans la limite de la prescription ; que ses revenus ont par ailleurs été enregistrés à compter de 2013 ; que les régularisations 2013 et 2014 ont été opérées à réception des revenus 2013 et 2014 en octobre 2015 ; que la cotisante a ainsi été informée du détail de ses cotisations 2013, 2014 et provisionnelles pour 2015 ; qu'une régularisation pour 2015 a suivi à réception des revenus pour cette année-là.
L'URSSAF ajoute que la première page de la mise en demeure ne permettant pas d'y faire figurer le nombre important de périodes concernées, une page supplémentaire intitulée 'mise en demeure détaillée' a été annexée à la mise en demeure du 28 juin 2016 ; que la cotisante, qui a reçu la mise en demeure, a ainsi été en mesure de connaître la nature, la cause, le montant et l'étendue de son obligation.
Sur ce :
Il résulte des articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu'elle précise, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice. (2e Civ., 24 septembre 2020, pourvoi n° 19-17.802 ; 3 juin 2021,pourvoi n°19-18.102)
L'absence d'appel préalable de cotisations est sans emport sur la régularité de la mise en demeure, étant au surplus précisé que le 20 avril 2016, soit antérieurement à la mise en demeure, l'URSSAF avait adressé à la cotisante le détail des cotisations dues au titre de son compte travailleurs indépendant (527 250798915), le seul concerné par le litige, mentionnant :
* des cotisations définitives de 23 287 euros pour 2013 calculées au regard de revenus professionnels déclarés par Mme [H] de 148 804 euros (14 053 euros de cotisations provisionnelles + régularisation de 9 234 euros),
* des cotisations définitives de 18 934 euros pour 2014 calculées au regard de revenus professionnels déclarés par Mme [H] de 120 458 euros (13 010 euros de cotisations provisionnelles + régularisation de 5 924 euros),
* des cotisations provisionnelles de 23 163 euros pour 2015.
La mise en demeure du 28 juin 2016 (pièce n° 6 de l'URSSAF) visant les cotisations d'allocations familiales et les contributions travailleurs indépendants, CSG, CRDS et contribution à la formation professionnelle inclues, précise les périodes (reprises dans l'exposé ci-dessus) et il convient de se reporter aux mentions finales pour connaître le montant total des cotisations et majorations de retard.
Cette mise en demeure mentionne, au-dessus des périodes concernées : 'détail communiqué par pli séparé'.
L'URSSAF verse au dossier (sa pièce n°9) un document intitulé 'mise en demeure détaillée' à l'en-tête de l'organisme et reprenant l'identification de la cotisante ainsi que son adresse ; ce document, également daté du 28 juin 2016, précise année par année (pour les régularisations annuelles) et trimestre par trimestre (pour les cotisations) le montant des sommes réclamées ; il y est indiqué qu'il s'agit de cotisations provisionnelles et il y est également mentionné le montant des régularisations an-1/an-2 dans la colonne suivante ; le montant total des cotisations s'élève à 65 384 euros et celui des majorations à 8 572 euros, soit en tout 73 956 euros.
Mme [H] a bien réceptionné la mise en demeure comme le laisse apparaître sa signature portée le 29 juin 2016 sur l'accusé de réception versé aux débats (pièce n°6).
Si elle excipe de la mention ' détail communiqué par pli séparé' portée sur la mise en demeure du 28 juin 2016 pour soutenir que l'URSSAF n'a pas respecté le formalisme imposé par la jurisprudence, il n'en demeure pas moins qu'elle ne conteste à aucun moment avoir reçu le document intitulé 'mise en demeure détaillée' dans le même envoi.
Par ailleurs, la mise en demeure prise dans son ensemble mentionne :
- le motif de recouvrement (l'examen de votre compte fait ressortir que vous restez redevable d'une somme dont vous trouverez le détail ci-dessous...) ;
- la nature des cotisations (allocations familiales et contributions travailleurs indépendants) ;
- la période de référence ( régularisation 2013, 2014 et 2015, ainsi que les 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2013, 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2014 et 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2015) ;
- le délai d'un mois pour s'acquitter des sommes réclamées ['à défaut de règlement dans un délai d'un mois suivant la date de réception de la présente, nous serons fondés à engager des poursuites sans nouvel avis sans nouvel avis, (...)'] ;
- le montant des cotisations dû en principal (65 384 euros) et au titre des majorations de retard (8 572 euros), soit la somme totale de 73 956 euros
Mme [H] était ainsi régulièrement informée de la cause, de la nature et de l'étendue de son obligation.
Le moyen tiré de la nullité de la mise en demeure soulevé par l'appelante sera par conséquent écarté.
Sur la régularité de la contrainte
Mme [H] fait valoir que la contrainte est irrégulière en ce que :
- elle s'appuie sur une mise en demeure elle-même irrégulière,
- elle ne mentionne pas les taux et assiettes des différentes cotisations.
- le chiffrage énoncé est inexact et non motivé.
L'URSSAF réplique que :
- la mise en demeure étant régulière, le moyen tiré de sa nullité ne saurait prospérer,
- la contrainte, qui fait référence à la mise en demeure, permet de ce fait à la cotisante de connaître la cause, la nature et l'étendue de son obligation,
- la contrainte n'a pas à faire mention des taux et assiettes des cotisations.
Sur ce:
Conformément aux dispositions de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. À peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
La motivation de la mise en demeure adressée au cotisant ne dispense pas l'organisme social de motiver la contrainte qu'il décerne ensuite pour le recouvrement des cotisations mentionnées dans la mise en demeure. Une contrainte est néanmoins valable dès lors qu'elle fait référence à une mise en demeure (ou plusieurs) qui permet(tent) à l'assuré de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation par indication du montant et de la nature des sommes réclamées, de la période concernée et de la cause du redressement. (Cass Soc, 4 octobre 2001, pourvoi n°00-12.757 ; 2e Civ., 10 novembre 2011, pourvoi n° 10-23034 ; 2e Civ., 17 septembre 2015, pourvoi n° 14-24718 ; 2e Civ., 12 juillet 2018, pourvoi n°17-19796). L'URSSAF n'est pas obligée de donner dans la contrainte le détail des calculs des cotisations (base, taux et textes appliqués).
En l'espèce, la contrainte litigieuse signifiée par acte d'huissier de justice le 6 avril 2017, fait expressément référence à la mise en demeure régulière, dont elle reprend le numéro de dossier, la date et les périodes visées. Elle en reprend également les montants dont elle soustrait les sommes de 7 748 euros ('déductions') et de 394 euros ('versements'), conduisant à un montant restant dû de 57 242 euros en cotisations et de 8 572 euros de majorations de retard.
Cette contrainte, motivée par référence à la mise en demeure régulière et qui n'avait pas à donner le détail des calculs, est ainsi elle-même régulière.
Le moyen tiré de la nullité de la contrainte soulevé par l'appelante sera par conséquent écarté.
Sur le bien fondé de la créance
Mme [H] soutient que les sommes de 21 256 euros correspondant à des mouvements intervenus après la signification de la contrainte (connaissance prise de ses revenus professionnels) et de 10 443 euros correspondant à des règlements intervenus également après ladite signification ont été à tort retranchées du montant des cotisations visé dans la contrainte, de 57 242 euros, alors qu'elles auraient dû être retranchées du montant de cotisations retenu par les premiers juges, soit 42 737 euros, conduisant à un solde restant dû de 11 038 euros.
Elle ajoute que dans ses premières écritures devant la cour, l'URSSAF ne réclamait que la somme de 25 543 euros.
Enfin, elle fait valoir que les imputations des sommes de 17 323 euros et de 394 euros mentionnées dans la contrainte ne correspondent à rien de justifié.
L'URSSAF réplique que la cotisante n'apporte aucun élément susceptible de remettre en cause le calcul des cotisations réalisé en fonction de ses propres déclarations.
Sur ce :
En matière d'opposition à contrainte, il incombe à l'opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social, comme l'a jugé la Cour de cassation (Civ. 2ème - 13 février 2014 - n°13-13.921 ; Civ. 2ème - 19 décembre 2013 - n°12-28.075).
Il sera à titre liminaire observé qu'en première instance, Mme [H] n'avait pas contesté les calculs opérés par l'URSSAF, conduisant les premiers juges à retenir le solde réclamé par l'organisme en cotisations qui tenait compte des déductions et règlements effectués par la cotisante avant et après la signification de la contrainte.
Les contestations qu'elle oppose désormais quant aux montants réclamés par l'organisme au motif qu'ils n'ont cessé de varier au fil des pièces et conclusions, qu'il n'a pas été tenu compte de l'ensemble de ses versements et que les déductions et/ou versements mentionnés ne sont pas documentés, ne sont pas fondées.
Il sera en effet rappelé que :
- le 20 avril 2016, l'URSSAF a bien adressé à la cotisante le détail des cotisations dues au titre de son compte travailleur indépendant (527 250798915), le seul concerné par le litige, mentionnant :
* des cotisations définitives de 23 287 euros pour 2013 calculées au regard de revenus professionnels déclarés par Mme [H] de 148 804 euros (14 053 euros de cotisations provisionnelles + régularisation de 9 234 euros),
* des cotisations définitives de 18 934 euros pour 2014 calculées au regard de revenus professionnels déclarés par Mme [H] de 120 458 euros (13 010 euros de cotisations provisionnelles + régularisation de 5 924 euros),
* des cotisations provisionnelles de 23 163 euros pour 2015 ;
- à réception en mai 2016 de la déclaration rectificative des revenus 2015 de la cotisante (faite à hauteur de 90 875 euros), l'URSSAF a retenu un montant de cotisations définitives de 15 415 euros pour cette année-là. La différence entre le montant des cotisations provisionnelles 2015 (23 163 euros) et celui des cotisations définitives s'établit à 7 748 euros, correspondant à la somme indiquée dans la contrainte au titre des déductions.
Ces montants de cotisations sont bien ceux repris par l'URSSAF dans ses dernières écritures qui en précisent les modalités de calcul (assiettes, taux, etc.).
L'URSSAF justifie avoir imputé des règlements opérés par la cotisante à hauteur de 17 323 euros comme suit :
- 10 894 euros imputés sur les cotisations 2013 (3 467 euros pour chaque trimestre et 150 euros pour l'année 2013), laissant un solde dû de 12 393 euros,
- 4 904 euros imputés sur les cotisations 2014 (2 802 euros pour le 1er trimestre et 2 102 euros pour l'année 2014), laissant un solde dû de 14 030 euros,
- 1 525 euros imputés sur les cotisations du 1er trimestre 2015, laissant un solde dû de 13 890 euros.
Il en ressort qu'au titre des trois années considérées, Mme [H] est redevable de la somme totale de 40 313 euros.
La contrainte mentionnait un montant total de cotisations de 65 364 euros dont à déduire les régularisations de 7 748 euros suite à la communication des revenus 2015, ramenant ainsi le solde à 57 616 euros. Après déduction d'un versement de 394 euros également mentionné dans la contrainte, les cotisations restant dues s'élevaient à 57 242 euros comme indiqué dans ladite contrainte.
En déduisant les règlements opérés par Mme [H] après la signification de la contrainte, qui ne comprennent donc pas celui de 394 euros précité, soit 17 323 - 394, la créance est bien là encore de 40 313 euros.
L'intéressée n'établit pas que l'URSSAF n'aurait pas pris en compte l'ensemble de ses règlements, la cour rappelant sur ce point que tout versement opéré par la cotisante au titre de son autre compte, le compte PAM, sont inopérants s'agissant du compte travailleur indépendant seul en litige.
C'est également en vain que Mme [H] se prévaut des premières conclusions de l'URSSAF en cause d'appel du 17 mai 2022 indiquant qu'il convenait de retrancher les sommes de 21 256 euros au titre de mouvements intervenus après la signification de la contrainte et de 10 443 euros au titre de versements, ce qui conduisait à un solde restant dû de 25 543 euros. L'URSSAF explique en effet qu'il s'agit d'erreurs, rectifiées dans ses conclusions postérieures ; la cour observe du reste qu'aucune pièce versée au dossier par l'une ou l'autre des parties ne confirme ces montants.
L'appelante est tout aussi mal fondée à voir déduire les versements opérés du montant auquel le tribunal l'a condamnée. En effet, la somme de 42 737 euros en cotisations au paiement de laquelle les premiers juges ont condamnée la cotisante correspond précisément à la somme à laquelle l'organisme demandait de voir ramener la contrainte au regard des paiements intervenus. Ces règlements ne sauraient donc être déduits une nouvelle fois.
Ainsi, quel que soit l'angle d'approche, le montant final de la dette de cotisations est bien de 40 313 euros.
Comme demandé par l'URSSAF, le jugement entrepris sera confirmé sauf en ce qui concerne le montant en cotisations au paiement de laquelle Mme [H] est condamnée, qui est ramené à 40 313 euros.
L'URSSAF ne remet pas en cause le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande relative aux majorations de retard.
Il sera par ailleurs constaté que l'organisme, dont la cour rappelle qu'il conclut à la confirmation du jugement entrepris sauf en ce qui concerne le montant en cotisations ramené à la baisse, ne reprend pas dans le dispositif de ses écritures sa demande de condamnation par voie d'infirmation s'agissant des frais de signification de la contrainte. La cour n'est donc pas saisie de ce point.
Sur la demande de dommages-intérêts présentée par Mme [H]
L'appelante sollicite 8 000 euros en réparation de son préjudice moral.
A cet effet, elle décrit le contexte de ses nombreux échanges avec l'URSSAF depuis son transfert d'activité à [Localité 3] en 2012 et regrette l'incompréhension dont l'organisme a selon elle finalement fait preuve alors même qu'il avait reconnu un retard dans le traitement des transferts de dossiers de cotisations d'environ deux à trois ans.
En dépit du traitement incontestablement tardif du dossier de transfert de Mme [H], cette dernière, qui ne pouvait pas ignorer qu'elle devrait payer des cotisations, a été mise en mesure de connaître la cause, la nature et l'étendue de son obligation à compter d'avril 2016. Elle a pu effectuer des règlements, lesquels ont été imputés sur ses cotisations. Elle a sollicité des délais de paiement auprès de l'URSSAF qui en fait état dans sa réponse du 17 mars 2017 mais la cour ignore si la cotisante, invitée à communiquer ses propositions d'échelonnement, a répondu sur ce point à l'organisme. Quoiqu'il en soit, la preuve d'un 'acharnement' de l'URSSAF n'est aucunement démontrée.
Sa demande de dommages-intérêts ne peut en conséquence qu'être écartée.
Sur les dépens
L'URSSAF ne demande pas l'infirmation du jugement entrepris s'agissant des dépens de première instance mis à sa charge.
Les dépens d'appel seront laissés à la charge de Mme [H] qui succombe à l'instance en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Déboute Mme [H] de sa demande de nullité de la mise en demeure du 28 juin 2016 et de la contrainte du 4 avril 2017 ;
Confirme pour le surplus le jugement entrepris sauf en ce qu'il condamne Mme [H] à payer à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales [Localité 4] la somme de 42 737 euros au titre de la contrainte du 4 avril 2017 correspondant aux cotisations 2013, 2014 et 2015 ;
et, statuant à nouveau sur ce chef,
Condamne Mme [H] à payer à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales [Localité 4], au titre de ladite contrainte et pour les mêmes périodes, la somme de 40 313 euros ;
Y ajoutant,
Déboute Mme [H] de sa demande de dommages-intérêts ;
Condamne Mme [H] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT