Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/05949 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SBJI
S.A.S. [6]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU FINISTERE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 14 JUIN 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Mme Adeline TIREL lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 Avril 2023
devant Madame Cécile MORILLON-DEMAY, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 14 Juin 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 05 Juillet 2021
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de VANNES
Références : 20/00471
****
APPELANTE :
S.A.S. [6]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON substituée par Me Quentin TIROLE, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU FINISTERE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Mme [N] [M], en vertu d'un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 12 janvier 2016, la SAS [6] (la société) a déclaré un accident du travail concernant M. [E] [X], salarié en tant que conducteur de véhicules et d'engins lourds de levage et de manoeuvre, mentionnant les circonstances suivantes :
Date : 11 janvier 2016 ; Heure : 11 heures ;
Lieu de l'accident : [5] [Localité 4] ;
Au cours d'un déplacement pour l'employeur ;
Activité de la victime lors de l'accident : effectuait une livraison de bouteille de gaz à [5] d'[Localité 4] ;
Nature de l'accident : en manipulant les bouteilles de gaz ;
Objet dont le contact a blessé la victime : port de bouteilles de gaz (26kg) ;
Siège des lésions : lombalgies gauches ;
Nature des lésions : lombalgies ;
Horaire de la victime le jour de l'accident : de 6 heures à 12 heures ;
Accident connu le 12 janvier 2016 à 10 heures par l'employeur, décrit par la victime.
Le certificat médical initial, établi le 11 janvier 2016, fait état de scapulalgies gauches avec prescription d'un arrêt de travail jusqu'au 17 janvier 2016.
Le 18 février 2016, la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère (la caisse) a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle.
La date de guérison de l'état de santé de M. [X] a été fixée au 30 juin 2016.
Contestant l'opposabilité de l'ensemble des arrêts et soins prescrits à M. [X] suite à son accident du travail, la société a saisi la commission de recours amiable de l'organisme le 12 juin 2020.
Le 13 octobre 2020, après rejet de sa réclamation par décision implicite, la société a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes qui, par jugement du 5 juillet 2021, a :
- déclaré le recours formé par la société recevable mais mal fondé ;
- rejeté la demande d'expertise ;
- condamné la société aux dépens.
Par déclaration adressée le 4 août 2021, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 27 juillet 2021.
Par ses écritures parvenues au greffe le 22 juillet 2022 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour, au visa des articles L. 41l-1 et R. 434-32 du code de la sécurité sociale et 146 et 232 du code de procédure civile :
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :
- a déclaré son recours formé recevable, mais mal fondé ;
- a rejeté sa demande tendant à se voir déclarer inopposables les soins et arrêts de travail prescrits à M. [X] ;
- a rejeté la demande d'expertise médicale ;
- l'a condamné aux dépens ;
Et statuant à nouveau :
- de constater qu'il existe un différend d'ordre médical portant sur la réelle imputabilité des lésions et arrêts de travail indemnisés au titre de l'accident du travail du 11 janvier 2016 ;
- d'ordonner, avant dire droit, une expertise médicale judiciaire sur pièces aux frais avancés de la caisse ou l'employeur, le litige intéressant les seuls rapports caisse/employeur, afin de vérifier la justification des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de l'accident du travail du 11 janvier 2016 ;
- de nommer tel expert avec pour mission de :
1° - prendre connaissance de l'entier dossier médical de M. [X] établi par la caisse ;
2° - déterminer exactement les lésions provoquées par l'accident ;
3° - fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe et exclusive avec ces lésions ;
4° - dire si l'accident a seulement révélé ou s'il a temporairement aggravé un état indépendant à décrire et dans ce dernier cas, dire à partir de quelle date cet état est revenu au statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte ;
5° - en tout état de cause, dire à partir de quelle date la prise en charge des soins et arrêts de travail au titre de la législation professionnelle n'est plus médicalement justifiée au regard de l'évolution du seul état consécutif à l'accident ;
6° - rédiger un pré-rapport à soumettre aux parties ;
7° - intégrer dans le rapport d'expertise final les commentaires de chaque partie concernant le pré-rapport et les réponses apportées à ces commentaires ;
- de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure pour qu'il soit débattu du contenu du rapport d'expertise et lui juger inopposables les prestations prises en charge au-delà de la date réelle de consolidation et celles n'ayant pas de lien direct, certain et exclusif avec l'accident du travail du 11 janvier 2016.
Par ses écritures parvenues au greffe le 12 août 2022 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour, au visa des articles L. 461-1 du code de la sécurité sociale et 146 du code de procédure civile, de :
A titre principal,
- confirmer le jugement entrepris ;
- constater que, dans ses rapports avec la société, elle établit la relation et la justification des arrêts et des soins prescrits à M. [X] à la suite de son accident du travail du 11 janvier 2016, pendant toute la durée d'incapacité jusqu'à la guérison de son état de santé, le 30 juin 2016, que la présomption d'imputabilité s'applique et qu'elle n'est aucunement détruite par l'employeur, par la preuve de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte ou de toute autre cause sans relation avec cet accident du travail ;
- confirmer, en conséquence, l'opposabilité à l'égard de la société de l'ensemble des conséquences médicales de cet accident du travail du 11 janvier 2016 ;
A titre subsidiaire,
- rejeter la demande d'expertise médicale judiciaire formulée par la société en l'absence d'éléments médicaux permettant de la justifier ;
- déclarer la société mal fondée dans ses prétentions pour la débouter de son recours.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'une maladie professionnelle s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime (2e Civ., 17 février 2011, n° 10-14.981) et, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, il appartient à l'employeur qui la conteste d'apporter la preuve contraire (2e Civ., 9 juillet 2020, n° 19-17.626 ; 2e Civ., 17 février 2022, pourvoi n° 20-20.585 ; 2e Civ., 12 mai 2022, pourvoi n° 20-20.655).
Dans cette hypothèse, l'employeur doit donc démontrer l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec la maladie ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail.
Dès lors qu'aucun doute n'existe quant à la maladie prise en charge par la caisse, la durée, même apparemment longue, des arrêts de travail ne permet pas à l'employeur de présumer que ceux-ci ne sont pas la conséquence de la maladie professionnelle.
L'absence de continuité des soins et symptômes est inopérante au regard des conditions d'application de cette présomption d'imputabilité.
Il appartient par conséquent à l'employeur qui conteste cette présomption d'établir que les soins et arrêts sont exclusivement imputables à une cause totalement étrangère au travail (2e Civ., 9 juillet 2020, n° 19-17.626 ; 2e Civ., 17 février 2022, pourvoi n° 20-20.585 2e Civ., 12 mai 2022, pourvoi n° 20-20.655).
En l'espèce, si la société ne discute pas la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident dont a été victime M. [X] le 11 janvier 2016, elle conteste en revanche la prise en charge des conséquences médicales de cet accident s'agissant des soins et arrêts de travail prescrits jusqu'au 30 juin 2016.
Le médecin ayant établi le certificat médical initial le 11 janvier 2016 a constaté que les scapulalgies gauches nécessitaient la prescription d'un arrêt de travail jusqu'au 17 janvier 2016.
Par ailleurs, la caisse produit les certificats de prolongation d'arrêts de travail ininterrompus jusqu'au 30 juin 2016, date de la guérison de M. [X], faisant tous référence à la pathologie initiale : 'scapulalgies gauches', 'tendinite du supra-épineux gauche', tendinopathie supra épineux épaule gauche', 'tendinopathie supra-épineux G'(pièce n°4 des productions de la caisse).
En outre, par avis du 10 mars 2016, le médecin conseil a considéré que l'arrêt était justifié au titre de l'accident du travail.
Force est de constater que la caisse bénéficie donc de la présomption d'imputabilité pour toute la période s'étendant du certificat médical initial à la date de guérison.
Il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, à savoir celle de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail.
La société invoque la durée excessive des arrêts de travail et se prévaut de l'avis médico-légal rédigé sur pièces le 2 février 2021 par le docteur [B], son médecin de recours (pièce n°4 des productions de la société), qui indique que :
M. [X] a ressenti une douleur au niveau de l'épaule gauche lors du port d'une charge. Cette douleur scapulaire justifiait, initialement, de la prescription d'un arrêt de travail de 7 jours. Il existe une discontinuité de soins et de symptômes entre le 17 et le 25 janvier 2016. Par la suite des examens radiologiques ont été effectués, montrant une tendinite simple, sans rupture ni fissuration, du tendon supra-épineux, structure anatomique faisant partie de la coiffe des rotateurs. Un certificat du médecin traitant évoque l'existence d'une maladie professionnelle, ce qui suppose l'existence d'une tendinopathie chronique évoluant depuis plusieurs mois avant la déclaration d'accident du travail. Cette tendinopathie est en rapport avec un conflit sous-acromial, par arthropathie dégénérative.
En tout état de cause, la prise en charge prolongée ne peut être expliquée par une tendinopathie simple d'origine accidentelle, la durée habituelle de prise en charge d'une tendinopathie de la coiffe des rotateurs, prise en charge médicalement étant de 5 à 21 jours selon l'activité professionnelle exercée.
En admettant un retard dans la prise en charge médicale, conduisant à la réalisation tardive d'une infiltration, avec une efficacité patente, les soins et arrêts de travail étaient justifiés jusqu'au 5 juin 2016, aucun élément ne permettant de considérer que l'arrêt de travail était justifié au-delà de cette date, M. [X] passant, du jour au lendemain d'un état d'inaptitude totale à toute activité professionnelle à une guérison.'
Il en conclut que :
M. [X] a présenté une tendinopathie simple de la coiffe des rotateurs, prise en charge médicalement, sans complication évolutive. Cette pathologie s'inscrit dans le cadre d'un conflit sous-acromial d'origine dégénérative. En l'état actuel du dossier, seuls les soins jusqu'au 4 juin 2016 sont justifiés, aucun élément ne venant témoigner d'une limitation fonctionnelle au-delà de cette date.'
Il convient de relever, d'une part, que le caractère disproportionné entre la durée des arrêts de travail (172 jours) et l'accident déclaré est insuffisant pour renverser la présomption d'imputabilité et, d'autre part, que l'avis médico-légal du docteur [B] ne fait pas mention de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse. Au surplus, il convient de rappeler que l'aggravation d'un état antérieur par le fait accidentel doit également être prise en charge, de sorte que les développements de la société sur l'existence d'une tendinopathie chronique sont inopérants, le caractère soudain de la survenance de la lésion étant suffisant pour caractériser un accident du travail.
De simples doutes fondés sur la supposée bénignité de la lésion et la longueur de l'arrêt de travail ne sauraient suffire à remettre en cause le bien-fondé de la décision de la caisse et il n'y a pas lieu d'ordonner une expertise (2e Civ., 16 février 2012, n° 10-27.172).
En outre, contrairement à ce qu'indique la société, la qualification d'accident du travail n'est pas liée au type de lésions développées, le seul véritable fondement de la qualification résidant dans le caractère soudain du fait générateur de la lésion, soit l'accident du 11 juin 2016, intervenu à une date certaine.
L'erreur matérielle figurant dans la déclaration faite par l'employeur lui-même qui évoque des lombalgies ne saurait être opposée à la caisse dès lors que tous les documents médicaux se rapportent effectivement à une scapulalgie et en particulier le certificat médical initial.
Il résulte de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l'opportunité d'ordonner les mesures d'instruction demandées. Le fait de laisser ainsi au juge une simple faculté d'ordonner une mesure d'instruction demandée par une partie, sans qu'il ne soit contraint d'y donner une suite favorable, ne constitue pas en soi une violation des principes du procès équitable, tels qu'issus de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ou du principe du contradictoire.
Au regard de l'ensemble des pièces produites par la caisse qui sont suffisantes pour trancher le litige soumis à la cour, force est de considérer que les éléments de contestation produits par la société appelante ne sont pas en eux-mêmes de nature à établir que les soins et arrêts de travail prescrits et pris en charge au titre de l'accident du travail trouvent leur origine exclusive dans une cause totalement étrangère au travail, ni de nature à accréditer ou créer un doute quant à l'existence de la lésion initiale de l'accident, à ses suites et à ses complications survenues ultérieurement.
Il convient dès lors, sans porter atteinte au droit à un procès équitable ou rompre l'égalité des armes entre les parties en refusant d'ordonner une expertise, de dire que la prise en charge des arrêts de travail consécutifs à l'accident est opposable à l'employeur (2e Civ., 6 novembre 2014, n° 13-23.414).
Dès lors que la caisse justifie de l'existence d'un arrêt de travail ab initio à la suite de l'accident de M. [X] et bénéficie ainsi de la présomption d'imputabilité, et à défaut pour la société de rapporter le moindre élément de nature à renverser cette présomption, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.
Les dépens de la présente procédure d'appel seront laissés à la charge de la société qui succombe à l'instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Vannes du 5 juillet 2021 dans toutes ses dispositions ;
Condamne la SAS [6] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT