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Cour de cassation, 24 janvier 1995. 94-60.184

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-60.184

Date de décision :

24 janvier 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société à responsabilité limitée Ecole pour l'informatique et les techniques avancées (EPITA), dont le siège est ...Hôpital à Paris (13e), 2 / M. Patrice Y..., gérant de la SARL EPITA, domicilié en cette qualité au siège de la société EPITA, en cassation d'un jugement rendu le 3 mars 1994 par le tribunal d'instance du 13e arrondissement de Paris, au profit : 1 / du Syndicat national de l'enseignement privé CFE-CGC (SYNEP-CGC), dont le siège est ... (14e), prise en la personne de son secrétaire général M. Z..., 2 / de M. Daniel Z..., domicilié ... (14e), 3 / de Mme Hélène X..., demeurant ... (14e), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 novembre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 1005 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon ce texte, que lorsqu'un mémoire est produit par le demandeur, en matière d'élections professionnelles, celui-ci doit à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, en notifier dans le mois de la déclaration, copie au défendeur par lettre recommandée avec accusé de réception ; Attendu qu'il ne résulte pas du dossier que le mémoire ampliatif ait été notifié aux défendeurs, conformément à l'article susvisé ; que dès lors, le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-01-24 | Jurisprudence Berlioz