Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
Surendettement
ARRET N°
DU : 29 Novembre 2023
N° RG 23/00772 - N° Portalis DBVU-V-B7H-F753
VTD
Arrêt rendu le vingt neuf Novembre deux mille vingt trois
Sur APPEL d'une décision rendue le 04 avril 2023 par le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de RIOM (RG n°11-22-000198)
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
Madame Virginie DUFAYET, Conseiller
En présence de : Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, lors des débats et de la mise à disposition
ENTRE :
M. [X] [N]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Comparant en personne - AR signé
Mme [D] [E] épouse [N]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Non comparante, représentée par M. [X] [N] - AR signé
APPELANTS
ET :
[12]
Chez [23]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Non comparante, non représentée - AR signé
S.A.S. [18]
Chez [21]- M. [B] [P]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Non comparante, non représentée - AR signé
[20]
Chez [13] [Adresse 16]
[Adresse 16]
[Localité 4]
Non comparante, non représentée - AR signé
[10]
Surendettement
[Adresse 5]
[Localité 7]
Non comparante, non représentée - AR signé
[14]
Chez [25]
[Adresse 15]
[Localité 4]
Non comparant, non représenté - AR signé
[22]
Chez [25]
[Adresse 15]
[Localité 4]
Non comparante, non représentée - AR signé
[19]
Chez [13] [Adresse 16]
[Adresse 16]
[Localité 4]
Non comparante, non représentée - AR signé
INTIMÉS
DÉBATS :
Après avoir entendu les parties en application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, à l'audience publique du 12 octobre 2023, sans opposition de leur part, Madame THEUIL-DIF, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.
ARRET :
Prononcé publiquement le 29 novembre 2023 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige :
M. [X] [N] et Mme [D] [E] épouse [N] ont saisi la commission de surendettement des particuliers du Puy-de-Dôme le 15 avril 2022 d'une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.
Le 12 mai 2022, la commission a déclaré leur demande recevable.
Le 25 août 2022, elle a élaboré des mesures imposées sous la forme d'un rééchelonnement des dettes pendant 72 mois, avec application d'un taux maximum de 0,76 % et d'une capacité de remboursement maximale de 942 euros.
M. et Mme [N] ont contesté ces mesures afin d'obtenir une réduction de la mensualité de remboursement retenue par la commission.
Par jugement réputé contradictoire du 4 avril 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Riom a rejeté le recours des époux [N] et dit qu'ils s'acquitteraient de leurs dettes suivant les mensualités et conditions imposées par la commission.
Suite à la notification du jugement en date du 12 avril 2023, M. et Mme [N] en ont interjeté appel par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR) du 22 avril 2023.
M. et Mme [N], ainsi que leurs créanciers ont été convoqués par les soins du greffe à l'audience du 12 octobre 2023, date à laquelle l'affaire a été évoquée.
A l'audience, M. [X] [N] se présente et produit un pouvoir afin de représenter son épouse, Mme [D] [E] épouse [N].
Les époux [N] demandent d'infirmer le jugement en ce qu'il a retenu une capacité de remboursement de 942 euros. Ils proposent de régler leurs dettes au moyen de mensualités d'un montant de 600 euros.
Ils expliquent que Mme [N] est malade, qu'elle a des séances de kiné tous les jours ; que le couple a un enfant à charge de 15 ans qui est scolarisé dans un établissement privé ; que le père de M. [N] est placé dans un établissement privé, [17], et que M. [N] et ses frères et soeurs participent aux frais d'hébergement de celui-ci à hauteur de 200 euros par mois chacun. Le couple vit en maison, le loyer est désormais de 1 001 euros, Mme [N] souhaitant obtenir un agrément de la PMI pour exercer le métier d'assistante maternelle. M. [N] explique qu'il va devoir dans peu de temps changer de lunettes et d'appareil dentaire, ce qui va lui générer des frais.
M. [N] a été autorisé à produire des justificatifs complémentaires à ceux déjà versés à l'audience, ce qu'il a fait le 20 octobre 2013.
Les créanciers n'ont pas comparu, ni formalisé de demandes par écrit dans les formes prévues aux articles 16 et 946 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L.733-10, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L.731-2.
L'article L.731-2 sus-visé dispose que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L.262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses sont précisées par la voie réglementaire.
En l'espèce, M. [N] âgé de 60 ans et Mme [N] âgée de 52 ans, sont mariés et ont un enfant à charge de 15 ans. Ce dernier est scolarisé dans un établissement privé à [Localité 24]. Il a été retenu une somme de 75 euros par mois sur 12 mois aux titre des frais de scolarité (hors cantine), montant qui n'a pas évolué.
Le couple est locataire : alors que le loyer était de 820 euros lorsqu'ils vivaient [Localité 11], il est désormais de 971 euros hors charges depuis leur emménagement à [Localité 6] (en maison individuelle).
M. [N] perçoit une retraite en tant qu'ancien pompier : elle était de 2 068 euros au moment du dépôt de son dossier, et s'élève à ce jour à 2 167,88 euros.
Il a par ailleurs un emploi salarié qui lui procure un salaire mensuel qui était de 1 269 euros au jour du dépôt de son dossier de surendettement, et qui est aujourd'hui de 1389,91 euros.
Son épouse est sans emploi.
Les ressources globales de la famille sont ainsi de 3 557,79 euros (elles étaient de 3 337 euros initialement).
Parallèlement les charges mensuelles avaient été évaluées par la commission à 2 395 euros :
- forfait de base pour trois personnes : 975 euros ;
- forfait habitation pour trois personnes : 186 euros ;
- forfait chauffage pour trois personnes : 169 euros ;
- divers (participation aux frais d'hébergement du père de M. [N]) : 170 euros ;
- enfant (frais de scolarité privée) : 75 euros ;
- loyer hors charges : 820 euros.
Au vu des justificatifs produits par les appelants, le loyer est désormais de 971 euros (hors charges) et la participation aux frais d'hébergement du père de M. [N] de 200 euros. Il n'y a toutefois pas lieu d'inclure d'autres charges au surplus des forfaits. Le montant mensuel des charges ressort ainsi à 2 576 euros.
La capacité de remboursement est désormais de 981,79 euros, alors qu'elle était de 942 euros au vu des éléments chiffrés antérieurs. De surcroît, la quotité saisissable était de 1 703,64 euros, et elle a nécessairement augmenté dans la mesure où les ressources se sont accrues (plus de 200 euros par mois).
M. et Mme [N] ont un endettement de 64 790,37 euros composé principalement de crédits à la consommation et de dettes bancaires.
Ils n'ont pas de patrimoine.
Dans la mesure où la capacité de remboursement actualisée de M. et Mme [N] apparaît d'un montant supérieur à celui dégagé par la commission et par le tribunal, leur appel n'est pas fondé et leur demande visant à voir diminuer la mensualité doit être rejetée. Le jugement sera donc confirmé.
Succombant à l'instance, M. et Mme [N] seront condamnés aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction ;
Confirme le jugement déféré;
Condamne M. [X] [N] et Mme [D] [E] épouse [N] aux dépens d'appel.
Le Greffier La Présidente
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