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Cour administrative d'appel de Paris, 07 juillet 1994. 93PA00829

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Paris

Numéro de pourvoi :

93PA00829

Date de décision :

7 juillet 1994

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Texte intégral

VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 juillet 1993, présentée pour M. Paul X... par la SCP VIER et BARTHELEMY, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9200370 en date du 11 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Papeete a rejeté sa demande tendant à la condamnation du territoire de Polynésie française à lui verser une indemnité compensatrice au titre du stage de formation qu'il a effectué en métropole du 1er septembre 1989 au 12 juillet 1992 ; 2°) de condamner le territoire à lui payer ladite indemnité compensatrice avec les intérêts de droit ; VU les autres pièces produites et jointes au dossier ; VU les lois 84-820 du 6 septembre 1984 et 87-566 du 16 juillet 1987 ; VU l'arrêté n° 1277 du 9 décembre 1987 du président du Gouvernement de la Polynésie française ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 1994 : - le rapport de M. LIEVRE, conseiller, - et les conclusions de M. MERLOZ, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'arrêté n° 1277 du 9 décembre 1987 du président du Gouvernement de la Polynésie française, portant modification de l'arrêté du 25 octobre 1984 fixant les modalités d'application de la délibération du 14 juin 1984 de la commission permanente de l'assemblée territoriale du territoire de la Polynésie française instituant une indemnité compensatrice en faveur de certains personnels de la Polynésie française placés en stage de formation en métropole, les professeurs titulaires de l'enseignement public du second degré dont la résidence a été reconnue en Polynésie française ont droit à cette indemnité ; Considérant qu'à la suite de son succès au concours de recrutement interne de professeur certifié de l'enseignement technique, M. X... alors professeur d'enseignement général de collège titulaire au collège de Paea en Polynésie française a été envoyé en stage de formation en métropole pour la période du 1er septembre 1989 au 12 juillet 1992, date de son retour en Polynésie française ; qu'il résulte de l'instruction que M. X... résidait en Polynésie française depuis 1977 lorsqu'il a rejoint la métropole le 1er septembre 1989 ; qu'il a gardé ses attaches familiales sur le territoire de la Polynésie française pendant toute la durée du stage de formation dont il a bénéficié et qu'il y a été réaffecté à sa demande en qualité de professeur certifié titulaire à l'issue de ce stage ; qu'ainsi, tant lors de son départ en métropole que pendant son séjour dans le centre de formation, M. X... doit être regardé comme ayant sa résidence habituelle en Polynésie française ; que, dès lors, M. X..., en sa qualité de professeur titulaire de l'enseignement public du second degré est fondé à soutenir d'une part, qu'il a droit au bénéfice de l'indemnité compensatrice prévue par les dispositions ci-dessus rappelées et que, d'autre part, c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Papeete a rejeté sa demande ; Considérant, toutefois, que l'état du dossier ne permettant pas d'évaluer le montant de l'indemnité due à M. X... il y a lieu de renvoyer celui-ci devant l'administration du territoire de la Polynésie française ; Sur les intérêts : Considérant que l'indemnité due à M. X... portera intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'administration de sa demande préalable en date du 30 juillet 1990 tendant au versement de ladite indemnité ; Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Papeete n° 9200370 en date du 11 mai 1990 est annulé. Article 2 : Le territoire de la Polynésie française est condamné à verser à M. X... l'indemnité compensatrice prévue par l'arrêté susvisé du 9 décembre 1987 pour la période du 1er septembre 1989 au 12 juillet 1992. M. X... est renvoyé devant l'administration du territoire de Polynésie française pour qu'il soit procédé à l'évaluation de cette indemnité. La somme ainsi évaluée portera intérêts à compter de la date de réception par l'administration du territoire de la demande préalable en date du 30 juillet 1990 de M. X....

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