Tribunal Administratif de Nancy, 24 février 2025. 2300876
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nancy
Numéro de pourvoi :
2300876
Date de décision :
24 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mars 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler l'état exécutoire émis à son encontre le 10 janvier 2023 à la requête de la chambre d'agriculture des Vosges en vue du recouvrement de la somme, en principal, de 310,20 euros, correspondant à un reliquat de facture de prestations d'études.
Par lettre enregistrée le 17 octobre 2024, le président de la chambre d'agriculture des Vosges fait savoir au tribunal que le bureau de la chambre d'agriculture a annulé la facture en litige.
Par un courrier du 4 décembre 2024, le tribunal a adressé à la requérante une demande de maintien de sa requête en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". L'article R. 612-5-1 du même code prévoit que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
2. Par un courrier du 4 décembre 2024, dont elle a accusé réception le 6 décembre 2024, le tribunal a adressé à Mme A une demande de maintien de ses conclusions. Celle-ci n'a pas confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. En conséquence, elle est réputée, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, s'en être désistée. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la chambre d'agriculture des Vosges.
Fait à Nancy, le 24 février 2025.
Le président de la 2ème chambre,
J. -F. Goujon-Fischer
La République mande et ordonne à la ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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