Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens du pourvoi principal, pris en leurs diverses branches :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les moyens du pourvoi principal dont aucun n'est, au sens de l'article L. 131-6 du Code de l'organisation judiciaire, de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais, sur le moyen unique du pourvoi incident :
Vu l'article 254 du Code civil, ensemble l'article 1121 du Nouveau code de procédure civile ;
Attendu qu'une ordonnance de non-conciliation a alloué à Mme X... une pension alimentaire pour la durée de l'instance ; que la cour d'appel a augmenté le montant de cette pension à 300 euros par mois pour la période comprise entre le 1er novembre 2001 jusqu'au jour de son arrêt ;
Attendu, cependant, que la pension alimentaire allouée pendant la procédure de divorce prend fin à la date à laquelle la décision de divorce devient irrévocable ; qu'elle ne cesse d'être due, en cas de pourvoi en cassation, lorsque sont remises en cause les dispositions sur le divorce, qu'à la date de l'arrêt rejetant le pourvoi formé contre l'arrêt prononçant le divorce ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il y a lieu de faire application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la date retenue par la cour d'appel pour le versement de la pension alimentaire mise à la charge du mari au titre des mesures provisoires, l'arrêt rendu le 17 décembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Et statuant à nouveau ;
Fixe à la date du présent arrêt la cessation du devoir de secours ;
Condamne M. Y... aux dépens exposés devant les juges du fond et ceux exposés devant la Cour de Cassation ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et le condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille quatre.
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