Tribunal judiciaire, 20 décembre 2024. 23/03066
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
23/03066
Date de décision :
20 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 6]
[Localité 9]
_______________________________
Chambre 4/section 3
R.G. N° RG 23/03066 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XPIW
Minute : 24/03259
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 20 Décembre 2024
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Monsieur Marien GIRAL, Juge aux affaires familiales, assisté de Madame Laurence TERRIER, greffier.
Dans l'affaire entre :
Monsieur [L], [O] [R]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 13] (93)
[Adresse 7]
[Localité 10]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Alexandra POINSIGNON, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 201
Et,
Madame [W] [Z]
née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 12](MAROC)
[Adresse 8]
[Localité 10]
défenderesse :
Ayant pour avocat Me Julie MAIRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1474
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [L] [R] et Madame [W] [Z] se sont mariés le [Date mariage 4] 2013 à [Localité 11] (Maroc). L’acte étranger ne fait pas mention d’un contrat de mariage préalable.
De leur union, sont issus deux enfants :
[D] [R], née le [Date naissance 5] 2015 à [Localité 13] (93),[G] [R], né le [Date naissance 3] 2019 à [Localité 13].
Par acte de commissaire de justice signifié à personne le 23 mars 2023, Monsieur [L] [R] a fait assigner son épouse en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de BOBIGNY (93) sans mentionner le fondement de sa demande.
Par ordonnance sur mesures provisoires rendue contradictoirement le 20 décembre 2023, le juge de la mise en état a notamment :
Attribué à l’épouse la jouissance du domicile conjugal situé au [Adresse 8] à [Localité 13],Ordonné la remise des vêtements et objets personnels,Constaté l’exercice en commun de l’autorité parentale,Fixé la résidence habituelle des enfants au domicile maternel,Attribué au père un droit de visite et d’hébergement à exercer, sauf meilleur accord :En dehors des vacances scolaires, toutes les fins des semaines paires du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 18h,La première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des mêmes vacances les années impaires,Fixé le montant de la contribution mensuelle du père à l’entretien et à l’éducation des enfants à 100 euros pour chacun d’eux, soit 200 euros par mois au total.
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 12 octobre 2023, Madame [W] [Z] a notamment sollicité :
Le prononcé du divorce pour faute aux torts exclusifs de son époux,La condamnation de son époux à lui verser une prestation compensatoire d’un montant de 10000 euros par mois,La fixation de la date des effets du divorce, dans les rapports entre les parties, en ce qui concerne leurs biens, au 07 mars 2023,L’exercice en commun de l’autorité parentale,La fixation de la résidence habituelle des enfants à son domicile,La fixation du montant de la contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation des enfants à 524 euros par mois,L’attribution au profit du père d’un droit de visite et d’hébergement,La condamnation de son époux à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties et leurs conseils ont signé le 28 mai 2024 un acte d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 03 juin 2024, Monsieur [L] [R] a notamment sollicité :
Le prononcé du divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil,L’attribution au profit de son épouse du droit au bail du logement ayant constitué le domicile conjugal,L’exercice en commun de l’autorité parentale,La fixation de la résidence habituelle des enfants au domicile maternel,L’attribution d’un droit de visite et d’hébergement à exercer, sauf meilleur accord :En dehors des vacances scolaires, toutes les fins des semaines paires du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 18h,La première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des mêmes vacances les années impaires,La fixation du montant de sa contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation des enfants à 100 euros pour chacun d’eux, soit 200 euros par mois au total.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux pièces de la procédure pour plus ample exposé des prétentions des parties et des moyens qu’elles ont développés à leur soutien.
L’assignation en divorce vise les dispositions de l’article 388-1 du code civil. Il y a par conséquent lieu de considérer que les enfants mineurs et capables de discernement ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés d’un avocat. Aucune demande d’audition les concernant n’est cependant parvenue au tribunal.
L’absence de mesure d’assistance éducative a été vérifiée.
La clôture a été prononcée le 20 septembre 2024.
Les parties ont été informées de la mise à disposition du jugement au greffe le 20 décembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et susceptible d’appel,
Vu la demande en divorce du 23 mars 2023,
Dit que le juge français est compétent et que la loi française est applicable,
Prononce, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
Monsieur [L] [O] [R], né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 15] (75)
Et de
Madame [W] [Z], née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 12] (Maroc),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2013 à [Localité 11] (Maroc),
Ordonne la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 14],
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Déboute Madame [W] [Z] de sa demande de prestation compensatoire,
Renvoie les parties à procéder, s’il y a lieu, au partage amiable des intérêts patrimoniaux et rappelle que faute pour elles d’y parvenir, elles devront saisir le juge aux affaires familiales en procédant conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
Dit que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
Déboute Monsieur [L] [R] de sa demande d’attribution au profit de Madame [W] [Z] du droit au bail du logement ayant constitué le domicile conjugal,
Déboute Madame [W] [Z] de sa demande de fixation de la date des effets du divorce, dans les relations entre les parties, en ce qui concerne leurs biens, au 07 mars 2023,
Dit que le présent jugement prend effet, dans les rapports entre les parties, en ce qui concerne leurs biens, au 23 mars 2023,
Rappelle que Madame [W] [Z] et Monsieur [L] [R] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants [D] [R] et [G] [R],
Rappelle que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,S’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),Permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vue de chacun,
Rappelle que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants,
Fixe la résidence habituelle des enfants [D] [R] et [G] [R] au domicile de Madame [W] [Z],
Dit que Monsieur [L] [R] bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement à exercer, sauf meilleur accord avec Madame [W] [Z] :
En dehors des vacances scolaires, toutes les fins des semaines paires du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 18h,La première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des mêmes vacances les années impaires,
Dit que les périodes au cours desquelles Monsieur [L] [R] exerce son droit de visite et d’hébergement sont élargies aux jours fériés qui les précèdent ou qui les suivent,
Dit que les trajets nécessaires à l’exercice de ce droit de visite et d’hébergement sont à la charge de Monsieur [L] [R], mission qu’il peut confier à un tiers de confiance,
Dit que les vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de la résidence habituelle des enfants,
Dit qu’à défaut pour Monsieur [L] [R] d’avoir exercé son droit dans la première heure pour les fins de semaine et dans la première journée concernant les vacances scolaires, il est réputé y avoir renoncé pour la totalité de la période considérée,
Rappelle qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende,
Condamne Monsieur [L] [R] à verser à Madame [W] [Z] une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [D] [R], née le [Date naissance 5] 2015 à [Localité 13] (93), et [G] [R], né le [Date naissance 3] 2019 à [Localité 13], d’un montant de 100 euros par mois pour chacun d’eux, soit 200 euros par mois au total, à compter de la présente décision,
Dit que cette contribution sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales,
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier, la contribution étant payable au domicile de celui-ci, mensuellement, d’avance, 12 mois sur 12, le cinq de chaque mois au plus tard et ce à compter de la présente décision et jusqu’à la mise en place de l’intermédiation financière et l’y condamne en tant que de besoin, avec majorations résultant du jeu de l’indexation,
Rappelle que le débiteur d’aliments doit notifier tout changement de son domicile dans le délai d’un mois à compter de ce changement à l’autre parent créancier d’une pension alimentaire ou à l’organisme débiteur des prestations familiales lorsque le versement de la pension fait l’objet d’une intermédiation financière, et que toute défaillance fait encourir à son auteur les peines prévues à l’article 227–4 du code pénal, soit six mois d’emprisonnement et/ou une amende de 7500 €,
Dit que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de chacun des enfants, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins,
Dit qu’à compter de la majorité des enfants, Madame [W] [Z] devra justifier à Monsieur [L] [R], entre le 15 septembre et le 15 octobre de chaque année, par courrier recommandé avec accusé de réception, du fait que les enfants majeurs ne peuvent subvenir par eux-mêmes à leurs besoins et que faute d’une telle justification, Monsieur [L] [R] sera déchargé de toute contribution les concernant,
Dit que le montant de ladite pension est indexé sur les variations de l’indice INSEE des prix à la consommation des ménages série France entière (hors tabac), publié chaque mois au Journal Officiel et qu’elle sera revalorisée par le débiteur lui-même le 1er janvier de chaque année à compter du 1er janvier 2024, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule P’= (PxA / B dans laquelle P’ est la pension revalorisée, P est la pension alimentaire, A est égal au chiffre du dernier indice publié au moment de la revalorisation et B est égal au chiffre de l’indice du mois de la présente décision),
Déboute Madame [W] [Z] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Fait masse des dépens,
Condamne les parties à prendre en charge, chacune pour moitié, les dépens de l’instance,
Rappelle que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire,
Rappelle que la présente décision peut être frappée d'appel auprès du greffe de la cour d’appel de PARIS (75) dans le délai d'un mois suivant sa notification réalisée conformément aux modalités de l’article 1074-3 du code de procédure civile, l’intermédiation financière n’ayant pas été écartée.
Ainsi fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LE GREFFIER
Laurence TERRIER
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Marien GIRAL
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