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Cour d'appel, 25 novembre 2019. 18/01654

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

18/01654

Date de décision :

25 novembre 2019

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 1ère CHAMBRE CIVILE ARRET No 820 DU 25 NOVEMBRE 2019 No RG 18/01654 - SG/EK No Portalis DBV7-V-B7C-DBLV Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance de BASSE-TERRE, décision attaquée en date du 18 décembre 2018, enregistrée sous le no 18/00163 APPELANTE : SCI DES TROPIQUES C/O FORUM CARAIBES [...] [...] Représentée par Me Jean-jacques TAIB de la SCP MORTON & ASSOCIES, (TOQUE 104) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART INTIMÉS : Syndicat des copropriétaires de l'ENSEMBLE IMMOBILIER [...] représenté par son syndic en exercice, la Société SPRIMBARTH CAP CARAIBES [...] SAS SPRIMBARTH CAP CARAIBES [...] Représentés tous deux par Me Michel PRADINES de la SCP PAYEN - PRADINES, (TOQUE 74) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 779-3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 20 mai 2019. Par avis du 20 mai 2019, le président a informé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de : Mme Valérie MARIE GABRIELLE, présidente de chambre, M. Serge GRAMMONT, conseiller, Madame Christine DEFOY, conseillère, qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 08 juillet 2019 et prorogé le 25 novembre 2019 pour des raisons de service. GREFFIER Lors du dépôt des dossiers : Mme Maryse PLOMQUITTE, greffière. Lors du prononcé de l'arrêt : Mme Esther KLOCK, greffière. ARRET : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalalement avisées. Signé par Mme Valérie MARIE GABRIELLE, conseillère, et par Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décison a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : La SCI Les Tropiques est propriétaire des lots numéro 4 à 9 dans l'ensemble immobilier en copropriété [...] situé à [...], et cadastré section [...] et [...]. Par acte d'huissier du 16 mars 2016, la SCI Les Tropiques, se plaignant d'infiltrations provenant des parties communes qui surplombent ses lots, faisait assigner le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [...] et le syndic la société Sprimbarth Cap Caraïbes devant le président du tribunal de grande instance de Basse-Terre statue en référé afin qu'il désigne un expert. Par ordonnance du 31 mai 2016, le juge des référés ordonnait une expertise et désignait M. V... pour procéder avec mission de décrire les désordres subis par les lots numéro 4 et 5, déterminer leur origine et dire en particulier si ces désordres trouvent leur source dans les parties communes ou privatives de l'immeuble. Par acte d'huissier du 21 octobre 2016, la SCI Les Tropiques faisait de nouveau assigner le syndicat des copropriétaires devant le juge des référés de Basse-Terre afin d'obtenir une extension de la mission de l'expert aux désordres affectant les lots numéro 6, 7, 8 et 9, demande à laquelle il était fait droit par ordonnance du 10 novembre 2016. Le 29 septembre 2017, l'expert déposait son rapport définitif. Par requête en date du 25 juin 2018, la SCI Les Tropiques sollicitait le magistrat chargé du contrôle des expertises afin de voir ordonner la poursuite des opérations d'expertise et la désignation d'un nouvel expert. Par ordonnance du 23 août 2018, le juge chargé du contrôle des expertises rejetait cette demande estimant que la requérante n'avait pas profité du délai dont elle disposait entre le dépôt du pré-rapport du 25 juillet 2017 et le rapport définitif pour formuler des observations. Par acte d'huissier du 25 septembre 2018, la SCI Les Tropiques, reprochant à l'expert de n'avoir pas répondu à son dire et que de nouveaux dommages étaient survenus, faisait de nouveau assigner le syndicat des copropriétaires et son syndic devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Basse-Terre. Par ordonnance du 18 décembre 2018, le juge des référés disait n'y avoir lieu à référé et condamnait la SCI Les Tropiques à verser à chacun des défendeurs une sommes de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration au greffe du 28 décembre 2018, la SCI Les Tropiques interjetait appel de cette ordonnance. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 29 avril 2019, la SCI Les Tropiques demande à la cour, outre des demandes de constat qui ne constituent pas des prétentions, de : - Infirmer l'ordonnance de référé du 18 décembre 2018, - Nommer tel expert qu'il plaira avec mission de poursuivre les opérations d'expertise, - L'autoriser à consigner sur le compte séquestre de l'ordre des avocats les sommes appelées par le syndicat à titre de charges de copropriété jusqu'à la décision à intervenir sur le fond, - Condamner solidairement le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [...] et le syndic la société Sprimbarth Cap Caraïbes à lui payer la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. A l'appui de ses demandes, elle fait valoir que l'expert n'a pas identifié les causes réelles des désordres et qu'il n'a mis aucun travaux à sa charge susceptible de faire cesser les infiltrations. Elle expose que le syndic a été destinataire d'un devis proposant des travaux à la charge de la copropriété afin de remédier au problème d'étanchéité de la terrasse située à l'aplomb de ses lots. Elle reproche au premier juge d'avoir dit qu'il avait été irrégulièrement saisi sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile alors que le magistrat chargé du contrôle des expertises avait déjà statué sur ses demandes et les avait rejetées sans qu'elle juge utile d'interjeter appel de cette décision. Par conclusions signifiées le 9 mai 2019, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [...] et la société Sprimbarth Cap Caraïbes demandent à la cour de : - Déclarer la SCI Les Tropiques tant irrecevable que mal fondée en ses demandes, - Confirmer l'ordonnance entreprise, - Renvoyer la SCI Les Tropiques à mieux se pourvoir, - Condamner la SCI Les Tropiques à leur payer la somme de 3.000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Ils estiment que l'expert a parfaitement exécuté sa mission et que la demande d'une nouvelle expertise est irrecevable car la nullité relève des juges du fond. Subsidiairement ils considèrent que les demandes ne sont pas fondées et doivent être rejetée. L'affaire a été fixée pour plaidée à l'audience du 20 mai 2019. MOTIFS DE LA DÉCISION : Aux termes de l'article 819 du code de procédure civile, le juge chargé de contrôler l'exécution des mesures d'instruction, désigné dans les conditions de l'article 155-1, est compétent pour assurer le contrôle des mesures d'instruction ordonnées en référé, sauf s'il en est décidé autrement lors de la répartition des juges entre les différentes chambres et services du tribunal. Il est également compétent pour les mesures ordonnées par le juge de la mise en état en application de l'article 771, sauf si ce dernier s'en réserve le contrôle. Il est constant que l'ordonnance du 31 mai 2016 n'a pas réservé la compétence du juge des référés pour connaître du contrôle de la mesure d'instruction ordonnée. C'est ainsi que la SCI Les Tropiques avait saisi le juge du contrôle des expertises des griefs soulevés à l'encontre de l'expert dans la conduite de ses opérations d'expertise et sollicité un changement d'expert. Le juge du contrôle des expertises, qui a retenu sa compétence, a par conséquent tranché les contestations soulevées par l'appelante devant le premier juge. Par ailleurs, comme le relèvent justement les intimés, le juge des référés n'est pas le juge de la validité de l'expertise qui relève des pouvoirs du juge du fonds, puisque l'article 175 du code de procédure civile prévoit que la nullité des décisions et actes d'exécution relatifs aux mesures d'instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure. Dès lors, il n'appartient pas au juge des référés d'ordonner une nouvelle expertise dans les conditions de l'article 145 du code de procédure civile aux motifs que celle qu'il avait précédemment ordonnée serait nulle et que les opérations devraient se poursuivre, sous peine de heurter les principes de l'autorité de la chose jugée et de la compétence du juge du contrôle des expertises ainsi que celle du juge du fond. Dès lors, il convient de confirmer l'ordonnance déférée. Selon l'article 491 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. L 'article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La SCI Les Tropiques qui succombe en son appel sera donc tenue aux dépens. Selon l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. En l'espèce, la SCI Les Tropiques sera condamnée à verser aux intimés la somme de 2.000 euros à chacun. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, Confirme l'ordonnance déférée, Condamne la SCI Les Tropiques aux dépens, Condamne la SCI Les Tropiques à verser au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [...] et à la société Sprimbarth Cap Caraïbes la somme de 2.000 à chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette les demandes plus amples ou contraires. Et ont signé le présent arrêt. Le greffier Le président

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