Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/02651 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IDPI
LM
JURIDICTION DE PROXIMITE D'UZES
04 mai 2021 RG :20/000439
[F]
C/
[T]
Grosse délivrée
le
à SCP Coudurier
Selarl Bordes
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 28 SEPTEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juridiction de proximité d'UZES en date du 04 Mai 2021, N°20/000439
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Laure MALLET, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre
Mme Laure MALLET, Conseillère
Madame Virginie HUET, Conseillère
GREFFIER :
Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 19 Janvier 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 Avril 2023, prorogé à ce jour,
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [R] [F]
né le 15 Mai 1944 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Jacques COUDURIER de la SCP COUDURIER & CHAMSKI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 21/8800 du 29/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)
INTIMÉ :
Monsieur [J] [T]
né le 23 Décembre 1947 à [Localité 5] (Italie)
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Pascale BORDES de la SELARL BORDES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 29 Décembre 2022
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre, le 28 septembre 2023,
EXPOSE DU LITIGE
M. [J] [T] est propriétaire d'un fonds, situé [Adresse 4] (Gard), cadastré section BW n° [Cadastre 1], contigu au fonds appartenant à M. [R] [F].
M. [T] expose que les branches des arbres situés sur la propriété de son voisin, M. [F], dépassent la ligne séparative et atteignent une hauteur supérieure à deux mètres et que parmi ces arbres deux gros pins sont envahis de lierres et atteignent une hauteur très importante.
Faisant valoir, qu'après avoir vainement, à plusieurs reprises, demandé à M. [F] de couper les branches et le lierre surplombant son terrain, et saisi un conciliateur de justice, lequel a dressé un procès-verbal de carence le 14 septembre 2020, faute de réponse de la part de son voisin, M. [T] a demandé à une entreprise d'élagage d'établir un devis en vue de la taille, l'élagage et le débroussaillement dudit terrain, qui a été établi le 17 septembre 2020 pour un montant de 4 920 euros, a fait dresser un procès-verbal de constat d'huissier le 24 novembre 2020, puis, par requête reçue au greffe le 13 octobre 2020, a saisi la juridiction de proximité d'Uzès sollicitant la condamnation de M. [F] à tailler, ou faire tailler les arbres situés en bordure de son terrain, à la bonne hauteur, ainsi que toutes les branches et végétaux divers débordant sur sa propriété, le tout sous astreinte, ainsi que sa condamnation à lui payer le coût du procès-verbal de constat et celui de la citation en justice.
Par jugement réputé contradictoire du 4 mai 2021, le tribunal de proximité d'Uzès a :
- déclaré les demandes de M. [T] [J] recevables, régulières et bien fondées,
- ordonné à Monsieur [F] [R] de procéder à la taille et si nécessaire à l'élagage des arbres, arbrisseaux et arbustes plantés sur sa propriété et qui sont situés à moins de deux mètres de la limite de la propriété de Monsieur [T] [J] ; étant précisé que la distance existant entre les arbres et la ligne séparative des héritages doit être déterminée depuis cette ligne jusqu'à l'axe médian des troncs des arbres,
- jugé que tous les arbres et arbustes implantés dans ce périmètre devront être ramenés à une hauteur inférieure à 2 mètres,
- rajouté que toutes les branches qui dépassent sur la propriété de Monsieur [T] [J], ainsi que le lierre devenu envahissant, devront être coupés et d'une manière plus généralement il sera tenu de procéder à un nettoyage du terrain pour prévenir les risques d'incendies,
- décidé d'assortir les mesures qui précèdent d'une astreinte comminatoire de 150 € par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision, laquelle astreinte sera liquidée selon les modalités de l'article L131-3 du code des procédures civiles d'exécution,
- rappelé que l'obligation de maintenir les végétaux à bonne hauteur est permanente et n'est pas subordonnée à un critère de saisonnalité,
- condamné le défendeur aux entiers dépens comprenant le coût de la citation et du procès-verbal de constat,
- rappelé qu'en vertu de l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration du 9 juillet 2021, M. [R] [F] a relevé appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 8 octobre 2021, auxquelles il est expressément référé, M. [R] [F] demande à la cour de :
Tenant l'action diligentée dans des conditions inconnues par M. [T] à l'encontre de M. [F].
Tenant l'absence de toutes pièces communiquées.
Tenant les conditions parfaitement notoires dans lesquelles le jugement critiqué a été rendu.
Sanctionnant la non-comparution et la non-représentation de M. [F] alors que celui-ci, médicalement, était dans l'incapacité :
* non seulement de recevoir les actes,
* mais encore de se déplacer pour se défendre,
- constater l'absence de toute communication de pièces,
- réformer la décision entreprise,
- déclarer irrecevable et rejeter la procédure diligentée à l'encontre de M. [F], cette affaire étant venue devant la juridiction en violation du principe du contradictoire et des dispositions des articles 54 et suivants du code civil, 2 et 14 du code civil,
Tenant l'absence de toute communication de pièces probatoires par M. [T] à M. [F],
- débouter M. [T] de la totalité de ses demandes, d'autant qu'il est établi par les attestations versées aux débats qu'aucune décision ne pourrait intervenir dans de telles conditions, les plantations existant sur la propriété de M. [F] étant anciennes, prescrites, les arbres de
haute futaie ne pouvant en conséquence être abattus, élagués de quelque façon que ce fut surtout en l'absence de pièces claires,
- sanctionner les méthodes utilisées par M. [T], lequel a tenté d'obtenir par surprise, une décision éminemment critiquable et préjudiciable,
- le condamner en conséquence à régler à M. [F] une somme de cinq mille euros (5.000 € 00) à titre de dommages-intérêts outre trois mille euros (3.000 € 00) par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 6 janvier 2022, auxquelles il est expressément référé, M. [J] [T] demande à la cour de :
Vu les pièces communiquées sous bordereau annexé aux présentes,
Vu les dispositions des articles 671, 672 et 673 du code civil,
- rejeter la demande d'irrecevabilité de la procédure présentée par M. [R] [F],
- constater que M. [R] [F] ne rapporte pas la preuve de ce que les arbres situés sur sa propriété à moins de deux mètres de la ligne séparative de la propriété de M. [T] ont atteint la hauteur de deux mètres depuis trente ans ou plus au jour de la saisine du tribunal,
- constater que M. [R] [F] ne peut donc se prévaloir de la prescription acquisitive,
- con'rmer la décision entreprise en toute ses dispositions,
- condamner M. [R] [F] à procéder à la taille et si nécessaire à l'élagage des arbres, arbrisseaux et arbustes plantés sur sa propriété, situés à moins de deux mètres de la limite de la propriété de M. [J] [T], étant précisé que la distance existant entre les arbres et la ligne séparative des héritages doit être déterminée depuis cette ligne jusqu'à l'axe médian des troncs, de façon à ce que tous les arbres et arbustes implantés dans ce périmètre soient ramenés à une hauteur inférieure à deux mètres, et ce, sous une astreinte comminatoire de 150 € par jour de retard passé le délai de un mois à compter de la signification de la décision,
- condamner M. [R] [F] à couper toutes les branches qui dépassent sur la propriété de M. [J] [T], ainsi que le lierre devenu envahissant, et à procéder à un nettoyage de son terrain pour prévenir les risques d'incendies, et ce, sous une astreinte comminatoire de 150 € par jour de retard passé le délai de un mois à compter de la signi'cation de la décision,
- débouter M. [R] [F] de 1'intégralité de ses demandes,
- condamner M. [R] [F] à payer à M. [J] [T], la somme de 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [R] [F] aux entiers dépens de l'instance (comprenant le coût de la citation et du procès-verbal de constat) et d'appel.
La clôture de l'instruction de la procédure est intervenue le 29 décembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la violation du principe du contradictoire,
L'appelant soutient que n'ayant pas été présent en première instance les pièces ne lui ont pas été communiquées et qu'il n'a pas pu se défendre.
Outre que l'appelant fonde sa demande sur des articles du code civil n'ayant aucun rapport avec le principe du contradictoire, il y lieu de relever que suite à la requête du 13 octobre 2020 de M. [T] saisissant la juridiction de proximité d'Uzès, l'appelant a été convoqué par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception non distribuée.
Ce dernier a donc été cité par acte d'huissier du 28 janvier 2021 contenant l'ensemble des pièces du demandeur pour une prochaine audience en application de l'article 670-1 du code de procédure civile selon les modalités de l'article 658 du code de procédure civile, son adresse ayant été confirmée par une voisine.
Ainsi, si M. [F] a pu rencontrer des difficultés de santé l'empêchant de retirer le pli, de se présenter à l'audience ou de contacter un avocat et de solliciter l'aide juridictionnelle, il ne peut invoquer une violation du principe du contradictoire.
En conséquence, l'irrecevabilité soulevée sera rejetée.
Sur le fond,
Selon l'article 671 alinéa 1 du code civil « Il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations.»
Selon l'article 672 du code civil « Le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l'article précédent, à moins qu'il n'y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire ».
Selon l'article 673 du code civil « Celui sur la propriété duquel avance les branches des arbres, arbustes et arbrisseau du voisin peut contraindre celui-ci à les couper ...»
L'intimé pour établir que les arbres implantés à moins de deux mètres de la limite séparative ne respectent pas la hauteur légale de deux mètres et que des branches dépassent sur son fonds produit aux débats un procès-verbal de constat d'huissier du 24 novembre 2020 et un devis de l'entreprise [D] [V] du 17 septembre 2020.
L'appelant sans contester l'implantation des arbres à moins de deux mètres de la limite séparative ni même leur hauteur supérieure à deux mètre soutient que ce sont des « arbres de grande futaie anciens et prescrits » et qu'il ne peut donc en être ordonné la réduction et l'élagage.
Il ajoute que rien n'établit que le lierre qui se développe trouve son origine sur sa propriété et que cette dernière est entretenue.
Il ressort du procès verbal de constat d'huissier et notamment des photographies qui y sont annexées
que les arbres situés à proximité immédiate de la ligne séparative (pin parasol, chêne blanc chêne vert) ont atteint une hauteur de plus de 2 mètres, que plusieurs branches de ces arbres surplombent et dépassent la clôture composée d'un muret surélevé d'un grillage avec piquets, le lierre envahissant l'espace.
De même le devis de l'entreprise [D] [V] mentionne une taille et un élagage des plantations sur le fonds jouxtant la propriété de M. [T].
Mme [H], institutrice, indique dans son attestation : « Je suis intervenue chez M. [F] en tant qu'ancienne agent forestière pour constater l'âge trentenaire et leurs hauteurs de plus de 25 m des arbres situés à 2 mètres de la limite de la propriété voisine. J'ai effectué des photos le 15 mai 2021. »
Pour autant, cette attestation n'établit pas la prescription invoquée par M. [F].
En effet, il convient de rappeler que la prescription est trentenaire, que le point de départ de la prescription trentenaire pour la réduction des arbres à la hauteur déterminée par l'article 671 n'est pas la date à laquelle les arbres ont été plantés mais la date à laquelle ils ont dépassé la hauteur maximum permise et en toute hypothèse le droit imprescriptible tiré de l'article 673 ne peut être restreint en considération du fait que les arbres litigieux auraient acquis par l'article 672 le droit d'être maintenu en place et en vie.
Le moyen tiré de la prescription sera en conséquence rejeté.
Par ailleurs, M. [F] affirme sans en rapporter la preuve que le lierre ne trouverait pas son origine sur sa propriété alors qu'il résulte de l'analyse des photographies que le lierre n'est présent que sur ses arbres et que le terrain de l'intimé est parfaitement entretenu.
En conséquence le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a:
- ordonné à M. [F] [R] de procéder à la taille et si nécessaire à l'élagage des arbres, arbrisseaux et arbustes plantés sur sa propriété et qui sont situés à moins de deux mètres de la limite de la propriété de M. [T] [J] ; étant précisé que la distance existant entre les arbres et la ligne séparative des héritages doit être déterminée depuis cette ligne jusqu'à l'axe médian des troncs des arbres,
- jugé que tous les arbres et arbustes implantés dans ce périmètre devront être ramenés à une hauteur inférieure à 2 mètres, sauf à préciser, vu l'article 671 du code civil sanctionnant la hauteur dépassant 2 mètres, que la hauteur à respecter est une hauteur inférieure ou égale à 2 mètres
-rajouté que toutes les branches qui dépassent sur la propriété de M. [T] [J], ainsi que le lierre devenu envahissant, devront être coupés.
Concernant la demande de débroussaillement, outre qu'aucun fondement juridique n'est invoqué pour solliciter de son voisin cette opération, aucune pièce, pas même le procès verbal de constat d'huissier, ne rapporte la preuve que le terrain serait abandonné et qu'il existerait un risque avéré d'incendie.
En conséquence, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a rajouté d'une manière plus généralement que M. [F] sera tenu de procéder à un nettoyage du terrain pour prévenir les risques d'incendies.
Sur l'astreinte,
Il y lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a donné un délai à l'appelant pour s'exécuter et a fixé une astreinte passé ce délai.
Il convient néanmoins de fixer ce délai à 3 mois à compter de la signification du présent arrêt et de fixer le montant de l'astreinte à 100 € par jour de retard pour une période de deux mois.
Sur la demande de dommages et intérêt de M.[R] [F],
Eu égard à la présente décision, cette demande n'est pas justifiée.
Elle sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires,
En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [F] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel à l'exclusion du coût du procès verbal de constat d'huissier qui relève des frais irrépétibles.
Il n'est pas inéquitable de laisser supporter à M. [T] ses frais irrépétibles d'appel. Il sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Rejette le moyen d'irrecevabilité tenant à la violation du principe du contradictoire,
Confirme le jugement déféré
- sauf à préciser, vu l'article 671 du code civil sanctionnant la hauteur dépassant 2 mètres, que la hauteur à respecter est une hauteur inférieure ou égale à 2 mètres
- sauf en ce qu'il a rajouté que d'une manière plus généralement M.[R] [F] sera tenu de procéder à un nettoyage du terrain pour prévenir les risques d'incendies, fixé le délai pour exécuter à un mois à compter de la signification du jugement et l'astreinte à 150 € par jour de retard passé le délai de un mois,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute M. [J] [T] de sa demande au titre du débroussaillement,
Fixe le délai pour que M.[R] [F] s'exécute à 3 mois à compter de la signification du présent arrêt et passé ce délai sous astreinte de 100 € par jour de retard pour une période de deux mois,
Déboute M.[R] [F] de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne M.[R] [F] aux dépens de première instance et d'appel à l'exclusion du coût du procès-verbal de constat d'huissier,
Déboute M. [J] [T] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,