Cour de cassation, 26 novembre 1992. 89-44.203
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-44.203
Date de décision :
26 novembre 1992
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant 52, Grande Rue de la Guillotière à Lyon (Rhône), 7ème arrondissement,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 juin 1989 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit de la société Application mécanique du Rhône, AMR, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 octobre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vigroux, Ferrieu, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 9 juin 1989), M. X... est entré au service de la société Application mécanique du Rhône (AMR) le 9 décembre 1985 ; qu'il a été licencié, pour faute grave, le 26 février 1986, après avoir, en présence du personnel, refusé d'exécuter un travail de sa compétence, vociféré des grossièretés et des injures, porté un coup au chef d'entreprise et refusé de quitter l'atelier ;
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail et d'indemnité de préavis, alors que, d'une part, M. X... n'a jamais reçu de contrat de travail écrit ; et alors que, d'autre part, la cour d'appel n'a pas analysé les faits de l'espèce et, en particulier, elle ne s'est pas demandé si la tâche sollicitée faisait partie des tâches attribuées ;
Mais attendu, d'une part, que le grief, formulé dans la première branche du moyen, qui ne vise pas un chef du dispositif est irrecevable ;
Attendu, d'autre part, que le moyen, pris en sa deuxième branche, qui se borne à remettre en discussion les faits souverainement appréciés par les juges du fond, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Application mécanique du Rhône, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six novembre mil neuf cent quatre vingt douze.
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