Tribunal Administratif de Nîmes, 17 décembre 2024. 2403647
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nîmes
Numéro de pourvoi :
2403647
Date de décision :
17 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 septembre 2024, Mme A B, représentée par Me Rosello, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2023 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée, ce qui révèle un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'erreur de fait.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 octobre 2024, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
- les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 relative à la circulation et au séjour des personnes ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lahmar,
- et les observations de Me Rosello, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante ivoirienne, déclare être entrée en France en 2014. Par une demande enregistrée par les services de la préfecture du Gard le 17 janvier 2022, elle a sollicité le changement de statut du titre de séjour " étranger malade " dont elle a bénéficié du 19 avril 2019 au 16 mai 2022 en titre de séjour " vie privée et familiale ". Mme B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2023 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
2. En premier lieu, par arrêté du 19 septembre 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Gard du même jour, le préfet du Gard a accordé à M. Frédéric Loiseau, secrétaire général de la préfecture et signataire de l'arrêté attaqué, une délégation à l'effet de signer tous arrêtés relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figure pas la décision attaquée. Le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français aurait été signée par une autorité incompétente manque donc en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l'arrêté en litige mentionne les considérations utiles de droit et de fait qui constituent le fondement de la mesure d'éloignement prise à l'encontre de Mme B. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit donc être écarté. Il ressort, en outre, de cette motivation que le préfet du Gard a procédé à un examen sérieux et complet de la situation de la requérante.
4. En troisième lieu, la circonstance que l'arrêté en litige ne détaille pas l'intégralité de la situation personnelle de Mme B n'est pas de nature à démontrer qu'il serait entaché d'une erreur de fait.
5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
6. Il ressort des pièces du dossier que, si Mme B affirme être entrée en France en 2014, les éléments qu'elle verse au dossier, à savoir les actes de naissance de ses trois enfants nés sur le territoire français les 29 octobre 2016, 18 septembre 2018 et 1er février 2018, ne permettent pas de l'établir, ni davantage la continuité de son séjour depuis cette date. Par ailleurs, si Mme B affirme que résident régulièrement en France sa mère et ses frères et sœurs, elle n'a produit aucun élément permettant de le démontrer, de même que la régularité du séjour du père de ses enfants, M. C, dont le préfet du Gard a indiqué dans l'arrêté litigieux qu'il était dépourvu de titre de séjour. Enfin, Mme B ne fait état d'aucune insertion socio-professionnelle en France. Au regard de ces éléments, elle n'établit pas avoir déplacé sur le territoire français le centre de ses intérêts privés et familiaux et elle n'est pas fondée à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre méconnaît les stipulations précitées.
7. En dernier lieu, le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé.
8. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que les conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1 er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet du Gard.
Délibéré après l'audience du 3 décembre 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Boyer, présidente,
Mme Lahmar, conseillère,
Mme Hoenen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.
La rapporteure,
L. LAHMAR
La présidente,
C. BOYERLa greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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