Cour d'appel, 25 novembre 2014. 13/23608
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/23608
Date de décision :
25 novembre 2014
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COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
1re Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 25 NOVEMBRE 2014
O.B
N° 2014/
Rôle N° 13/23608
[U] [R]
[O] [G] épouse [R]
C/
[I] [Y]
Grosse délivrée
le :
à :ME NABERES
ME TROEGELER
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 20 Novembre 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 12/04933.
APPELANTS
Monsieur [U] [R]
né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Denis NABERES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [O] [G] épouse [R]
née le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Denis NABERES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIME
Monsieur [I] [Y]
né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jean-marie TROEGELER de la SCP TROEGELER BREDEAU GOUGOT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 14 Octobre 2014 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, M.BRUE, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Georges TORREGROSA, Président
Monsieur Olivier BRUE, Conseiller
Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2014
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2014,
Signé par Monsieur Georges TORREGROSA, Président et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Vu l'assignation du 6 avril 2011, par laquelle Monsieur [I] [Y] a fait citer Monsieur [U] [R] et Madame [O] [G] devant le tribunal de grande instance de Draguignan.
Vu le jugement rendu le 20 novembre 2013, par cette juridiction.
Vu la déclaration d'appel du 9 décembre 2013, par Monsieur [U] [R] et Madame [O] [G].
Vu les conclusions transmises le 27 février 2014 par les appelants.
Vu les conclusions transmises le 16 avril 2014, par Monsieur [I] [Y].
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 30 septembre 2014.
SUR CE
Attendu que Monsieur [U] [R] et Madame [O] [G] ont vendu à Monsieur [I] [Y], une maison située à [Localité 1], par compromis du 23 juin 2006 conclu sous conditions suspensives, notamment liées à l'obtention d'un prêt par l'acquéreur, ce, moyennant un prix de 400'000 € ;
Qu'il n'est pas contesté que celui-ci a versé la somme de 20'000 €, entre les mains du notaire et la somme de 80'000 € en espèces aux vendeurs ;
Attendu que Monsieur [I] [Y] réclame leur condamnation à lui rembourser ces montants, ainsi que des dommages et intérêts ;
Qu'il expose que le versement en liquide est intervenu au titre d'un paiement dissimulé ;
Attendu que Monsieur [U] [R] et Madame [O] [G] soulèvent l'irrecevabilité des demandes, au motif que Monsieur [Y] les a déjà formulées devant la juridiction répressive, avec une identité de parties, d'objet et de cause ;
Attendu que l'article 5 du code de procédure pénale empêche la partie ayant exercé une action devant la juridiction civile compétente de la porter devant la juridiction répressive et non l'inverse ;
Attendu qu'en l'état de la relaxe prononcée au bénéfice des vendeurs, poursuivis pour des faits d'abus de confiance, la constitution de partie civile de Monsieur [I] [Y] a été déclarée irrecevable par le jugement rendu le 2 mars 2010, par le tribunal correctionnel de Draguignan, confirmé par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, le 10 janvier 2012 ;
Que dans la mesure où il n'a pas été statué au fond sur ce point par la juridiction répressive, l'autorité de la chose jugée ne peut être invoquée ;
Attendu que la chambre correctionnelle de la cour d'appel a bien distingué l'incrimination d'abus de confiance prévue par l'article 314-1 du code pénal de l'obligation de restitution à caractère purement civil ;
Attendu que les demandes formées sur le fondement de textes du code civil et du code de la consommation par Monsieur [I] [Y] sont donc recevables ;
Attendu qu'aux termes de l'article 1321-1 du code civil est nulle toute convention ayant pour but de dissimuler partie du prix d'une vente d'immeuble ;
Que celle-ci n'a pas besoin d'avoir une existence matérielle ;
Attendu que les vendeurs reconnaissent dans leurs propres écritures de première instance que le versement de la somme de 80'000 € par Monsieur [Y] est intervenu 'parallèlement' à la signature du compromis et dans leurs conclusions d'appel qu'il a eu lieu 'à la même époque' ;
Attendu que le versement de 80'000 € a été garanti par un chèque de 45'000 €, émis par Monsieur [R], ainsi qu'un chèque de 35'000 €, émis par Madame [G] ;
Qu'il n'est cependant pas mentionné dans le compromis qui ne mentionne qu'un dépôt de garantie de 20 000 € ;
Attendu que ces éléments caractérisent l'existence d'une convention secrète conclue entre les parties, destinée à dissimuler partiellement le montant du prix de vente de l'immeuble ;
Attendu que la conséquence de l'annulation de la convention susvisée qui est distincte de la validité de l'acte ostensible, entraîne le remboursement du montant versé à ce titre, alors même que la transaction n'a pas été effectivement réalisée ;
Attendu que Monsieur [U] [R] et Madame [O] [G] sont donc condamnés à payer à Monsieur [I] [Y] la somme de 80'000 €, avec intérets au taux légal à compter du 21 mars 2007, date de l'assignation initiale ;
Attendu qu'en l'absence de stipulations contractuelles contraires, le bénéficiaire d'une promesse de vente conclue sous condition suspensive d'obtention d'un prêt effectue les diligences requises et n'empêche pas l'accomplissement de la condition, lorsqu'il présente au moins une demande d'emprunt conforme aux caractéristiques prévues par cette dernière et restée infructueuse ;
Attendu que le compromis de vente conclu entre les parties ne prévoit la perte du dépôt de garantie que dans l'hypothèse d'une faute de l'acquéreur, notamment s'il a négligé de faire la demande de prêt ou de donner les justifications utiles ;
Attendu que Monsieur [I] [Y] justfie avoir informé le notaire, par courrier du 6 octobre 2006, des refus de ses demandes de prêts intervenus le 3 juillet 2006, pour la société AXA et le 29 août 2006 pour la BPCA, alors que la condition suspensive devait être réalisée au plus tard le 15 octobre 2006 ;
Attendu que le compromis ne comporte aucune sanction liée au respect de la date de dépôt de demande de prêt, ainsi qu'à sa justification ;
Attendu que dans ces conditions, l'acquéreur est en droit de réclamer la restitution du dépôt de garantie de 20'000 €, avec intérets au taux légal à compter du 6 octobre 2006 ;
Attendu que la résistance abusive, par les vendeurs n'est pas caractérisée, dès lors que l'acquéreur a participé à une opération de vente immobilière comportant un versement occulte en espèces, acceptant ainsi le risque d'un défaut de remboursement spontané ;
Que la demande en dommages et intérêts formée par Monsieur [I] [Y] de ce chef est en conséquence rejetée ;
Attendu que le jugement est confirmé, sauf en ce qui concerne, le point de départ des intérêts liés à la somme de 80'000 € et le remboursements du dépôt de garantie de 20'000 € ;
Attendu qu'il est équitable d'allouer à Monsieur [I] [Y], la somme de 1 500 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que Monsieur [U] [R] et Madame [O] [G] qui succombent sont condamnés aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qui concerne, le point de départ des intérêts liés à la somme de 80'000 €et le remboursements du dépôt de garantie de 20'000 €,
Statuant à nouveau de ces chefs,
Dit que la condamnation de Monsieur [U] [R] et Madame [O] [G] au paiement de la somme de 80'000 €, portera intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2007,
Condamne Monsieur [U] [R] et Madame [O] [G] à payer à Monsieur [I] [Y] la somme de 20'000 €, avec intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2006,
Condamne Monsieur [U] [R] et Madame [O] [G] à payer à Monsieur [I] [Y], la somme de 1 500 €, en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Monsieur [U] [R] et Madame [O] [G] aux dépens d'appel et dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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