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Cour d'appel, 27 juin 2019. 18/05229

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

18/05229

Date de décision :

27 juin 2019

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 9 ARRÊT DU 27 JUIN 2019 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 18/05229 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5H5J Décision déférée à la Cour : Jugement du 8 Janvier 2018 - Tribunal de Commerce d'AUXERRE - RG n° 2016001970 APPELANTE : SARL PSAV, prise en la personne de ses représentants légaux Immatriculée au RCS de AUXERRE sous le numéro 511 402 000 Ayant son siège social [Adresse 8] [Localité 4] Représentée par Me Grégory DORANGES de la SELARL DORANGES AVOCAT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE INTIMÉ : Monsieur [H] [G] Né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 5] Demeurant [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Pascale FLAURAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0090 Représenté par Me Sarah KAMBOUA, avocat au barreau d'AUXERRE COMPOSITION DE LA COUR :     En application des dispositions de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mai 2019, en audience publique, devant Madame Michèle PICARD, Présidente de chambre, Madame Isabelle ROHART-MESSAGER, Conseillère et Madame Aline DELIERE, Conseillère.            Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du Code de Procédure Civile. Greffier, lors des débats : Madame Anaïs CRUZ ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Michèle PICARD, Présidente de chambre et par Madame Hanane AKARKACH, Greffière présente lors du prononcé. ***** FAITS ET PROCÉDURE : La société PSAV et la société [G] ont pour activité les prestations de services et les travaux dans le domaine agricole et viticole. Le 18 février 2015, un protocole d'accord est conclu entre la société PSAV et M. [G] gérant de la société [G]. Cet accord stipule la cession de 100 parts de M. [G] à la société PSAV au plus tard le 18 février 2015. Des clauses stipulent que dans l'intervalle le cédant ne pourra procéder à aucune opération significative ou exceptionnelle ou entreprendre une activité concurrente. Monsieur [G] s'était ainsi notamment engagé à ne procéder à aucune cession ou promesse de cession portant sur des éléments d'actif de la société [G]. Le 7 mai 2015 une société Presta Vigne 89 était immatriculée avec pour gérant un ancien salarié de la société [G] et une activité similaire. Le 31 octobre 2015, la société [G] vendait quatre véhicules et déposait une facture auprès du cabinet d'expertise comptable de la société [G] le 22 décembre 2015. Une facture rectificative était établie par M. [G] à son nom adressée au cabinet d'expertise comptable le 9 janvier 2016. Le 10 novembre 2015, la convention de cession des parts sociales de M. [G] à la société PSAV était conclue pour un montant de 150.000 euros. Estimant que la promesse de cession n'avait pas été exécutée de bonne foi et que diverses infractions pénales avaient été commise la société PSAV par un courrier du 15 février 2016 proposait en vain au cédant une résolution amiable du litige. C'est ainsi que la société PSAV a assigné M. [G] le 9 novembre 2016 devant le tribunal de commerce d'Auxerre. Par jugement en date du 8 janvier 2018 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal d'Auxerre a : - débouté la société PSAV de sa demande de réfaction du prix pour des man'uvres dolosives, ainsi que celles portant sur son préjudice matériel ; - débouté la société PSAV de sa demande de dommages-intérêts au titre de la clause de non concurrence ; - condamné la société PSAV à payer à Monsieur [G] la somme de 15.000 euros correspondant au solde du prix de cession intervenu sur la base des comptes clos au 31 octobre 2015 ; Par acte du 9 mars 2018, la société PSAV a interjeté appel du jugement rendu. *** Vu les dernières conclusions de la société PSAV signifiées par voie électronique le 16 janvier 2019 par lesquelles, il est demandé à la cour de : - Recevoir la société PSAV dans ses présentes conclusions d'appel et l'y déclarer bien fondée. - En conséquence: infirmer le jugement rendu le 8 janvier 2018 par le Tribunal de Commerce d'Auxerre ; Et statuant a nouveau : - Dire et juger que Monsieur [H] [G] a commis des man'uvres dolosives au préjudice de la société PSAV ; - Dire et juger que Monsieur [H] [G] a violé la clause de non-concurrence insérée dans le protocole d'accord du 18 février 2015 et dans l'acte de cession de parts sociales du 10 novembre 2015 ; - Condamner Monsieur [H] [G] à payer à la société PSAV la somme de 30.000 euros à titre d'indemnité liée à la réfaction du prix de la cession de parts sociales du 10 novembre 2015, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de la décision d'appel conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du Code civil ; - Condamner Monsieur [H] [G] à payer à la société PSAV la somme de 900 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de la décision d'appel conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du Code civil ; - Condamner Monsieur [H] [G] à payer à la société PSAV la somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts pour la violation de la clause de non-concurrence, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de la décision d'appel conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du Code civil ; - Condamner Monsieur [H] [G] à payer à la société PSAV la somme de 28.114,96 euros en remboursement du solde débiteur du compte courant d'associé qu'il avait au sein de la société [G] ; - Condamner Monsieur [H] [G] à payer à la société PSAV la somme de 8.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner Monsieur [H] [G] aux entiers dépens de la procédure qui seront recouvrés par la Selarl Equalitis conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ; Sous toutes réserves *** Vu les dernières conclusions de Monsieur [G], signifiées le 17 septembre 2019, par lesquelles il est demandé à la cour de : - Déclarer recevable et fondé Monsieur [H] [G] en ses présentes demandes, fins et conclusions, Y faisant droit, - Déclarer irrecevable la demande formée par la société PSAV au titre du paiement d'un solde débiteur d'un compte courant, - Confirmer la décision du Tribunal de commerce d'Auxerre en toutes ses dispositions, - Débouter la société PSAV de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. - Condamner la société PSAV à verser à Monsieur [G] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Pascale Flauraud, conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC. SUR CE Sur le dol La société PSAV reproche à Monsieur [G] des man'uvres frauduleuses pendant l'intervalle entre la signature du protocole d'accord et la cession. Une clause du protocole stipulait que durant cette période M. [G] s'engageait à « ne procéder à aucune opération significative et/ ou exceptionnelle ». Or, pendant cet intervalle, M. [G] a vendu des véhicules de la société sans l'en informer au préalable. Elle a eu connaissance de cette vente postérieurement à la date de cession des parts sociales de M. [G]. Elle dit avoir interrogé Monsieur [G] sur ces cessions et ce dernier, dans un message vocal lui a expliqué qu'il avait racheté personnellement en fin d'exercice précédent les trois véhicules et qu'il allait les lui régler. Pour les quads il dit les avoir pris pour les offrir à son fils pour noël. La société PSAV fait valoir qu'en fait les véhicules ont été achetés par Presta Vigne 89, société où Monsieur [G] a, selon elle, des intérêts. La société PSAV, en réponse aux arguments adverses ajoute que la baisse du prix de cession de la société [G] est due à la baisse du résultat net comptable et non à la vente des véhicules. La société PSAV sollicite, en réparation des préjudices nés des man'uvres dolosives de M.[G], une réfaction du prix de cession de vingt pour cent ainsi que des dommages et intérêts de 900 euros pour compenser le préjudice matériel découlant du montant des frais d'enregistrement de la cession auprès des services des impôts. M. [G] soutient que la valeur de l'entreprise est restée similaire après la période intercalaire. Selon lui, Monsieur [P], dirigeant de PSAV, avait connaissance de la cession des véhicules et qu'en tout état de cause cette cession a été faite après avis de valeur de la part de professionnels et que c'est en raison de cette cession que les parties ont décidé de renoncer à toute garantie pendant la période intercalaire. Il explique avoir adressé tardivement la facture à son expert comptable après avoir appris que la valeur de la société était restée la même. La cour relève que l'article 5 du protocole d'accord signé entre les parties le 18 février 2015 stipule que pendant la période entre la signature d e ce protocole et la signature de l'acte de cession 'le Cédant s'engage (...) À ne réaliser aucune opération dépassant le cours normal des affaires (...) . Au cours de cette période le Cédant ne pourra, sans l'accord préalable et écrit du de la cessionnaire, sollicitée par lettre recommandée avec avis de réception ou remise en main propre contre reçu (...) procéder à aucune opération significative et/ou exceptionnelle.(...). Il n'est pas contesté que Monsieur [G] a vendu pendant cette période intermédiaire quatre véhicules, un véhicule Isuzu, un véhicule Jumper et deux quads. Selon la facture produite aux débats en date du 31 octobre 2015 les véhicules ont été cédés à Monsieur [G] personnellement par la société [G] pour un prix HT de 14.766 euros. Une autre facture montre que ces véhicules ont ensuite été cédés à la société Presta Vigne, société constituée par un ancien salarié de la société [G]. Monsieur [G], qui était tenu par l'obligation stipulée à l'article 5 du Protocole n'établit pas que Monsieur [P] avait eu connaissance de la cession de ces véhicules et que le prix de cession avait été renégocié pour cette raison. Peu importe que les parties aient renoncé à la garantie de passif, l'obligation à laquelle Monsieur [G] était tenu étant indépendante d'une telle obligation. Monsieur [G] a donc délibérément violé ce protocole. Selon l'article 1116 du code civil alors applicable, le silence ou la réticence peuvent être constitutif d'un dol si il est établi que sans le silence délibéré de son cocontractant le cessionnaire n'aurait pas acheté le bien objet du contrat ou n'aurait pas conclu la vente aux conditions où elle a eu lieu. Il appartient à celui qui l'invoque de l'établir. En l'espèce la société PSAV ne sollicite qu'une réfaction du prix de vente du fait de la cession des véhicules. Elle démontre avec l'attestation de la société SAGEC, expert comptable, que le prix avait été déterminé en fonction de la situation nette au 31 octobre 2015, de la valeur du fonds de commerce et de la plus value latente sur immobilisation corporelles. Les véhicules constituaient sans nul doute une partie du prix de cession, environ 10% de celui-ci selon les estimations de Monsieur [G] lui-même. De plus, il ressort des pièces du débat que la baisse du prix entre la signature du protocole et l'acte de cession est essentiellement due à une baisse du résultat attendu et non à la vente des véhicules. Il est certain que les véhicules, éléments du fonds de commerce étaient compris dans la valeur de la société. Or Monsieur [G] a cédé ces véhicules sans obtenir l'accord préalable du cessionnaire et sans même l'en informer, la facture n'ayant pas été transmise à la société PSAV avant la cession.. Si la société PSAV avait eu connaissance de cette cession elle aurait négocié à nouveau le prix de cession des parts sociales. La demande fondée sur le dol sera en conséquence admise et le jugement attaqué infirmé sur ce point. Le préjudice résultant de ce dol est égal à la valeur des véhicules cédés sans autorisation, étant précisé que le montant du prix de cession n'a pas été remboursé à la société [G] par Monsieur [G]. La cour condamnera en conséquence Monsieur [G] à payer à la société PSAV la somme de 26.000 euros, somme représentant la valeur des quads, estimés à 1.500 euros et la valeur des deux autres véhicules selon l'estimation basse produite par la société PSAV. La cour condamnera également Monsieur [G] à payer à la société PSAV la somme de 700 euros représentant la différence entre les droits d'enregistrement payés sur la valeur de la cession et ceux qu'elle aurait du payer si le prix des véhicules avait été soustraits du prix de cession. Sur la clause de non concurrence La société PSAV soutient M. [G] a commis un acte de concurrence déloyale en violant le protocole d'accord conclu le 18 février 2015 et l'acte de cession de parts sociales du 10 novembre 2015. Ces actes stipulent que le « cédant s'interdit expressément tant la faculté de créer et faire valoir directement ou indirectement aucune entreprise similaire à la Société Sarl [G] telle qu'elle existe au jour de la cession de parts sociales que d'être associé ou intéressé, même à titre de simple commanditaire dans une telle entreprise, pendant une durée de trois années à compter du jour de la cession et ce, dans tout le département de L'Yonne ». Or, le 7 mai 2015, la société Presta Vigne 89 a été crée par M. [R] [D] ancien salarié saisonnier de la société [G] et ami de la fille de M. [G]. La société PSAV soutient que M.[G] a utilisé M. [D] comme prête-nom d'une société dans laquelle il a des intérêts. Ils exposent que M. [G] était propriétaire de biens immobiliers dont l'adresse constituait également le siège social de la société Presta Vigne 89, que dernièrement les deux hommes ont déménagé dans le département du Var et résident à une dizaine de kilomètres de distance. La société PSAV soutient que M. [G] a violé une seconde fois la clause de non-concurrence en créant une Sas Vitiprestations située à [Localité 7] avec un objet identique à celui de la société [G], et qui exerce une activité également dans le département de l'Yonne (89) car elle publie des offres d'emploi sur la commune de [Localité 6]. Elle sollicite, en réparation de la violation de la clause de non-concurrence par M. [G], la somme de 15.000 euros, soit 10% du prix de la vente à titre de dommages et intérêts. M. [G] réfute tout lien avec la société Presta Vignes 89, en indiquant que la relation entre sa fille et M. [D] est terminée depuis bien longtemps et que la décision de ce dernier de créer cette société a été prise bien avant la cession des parts sociales. De plus M. [D] a démissionné de ses fonctions en septembre 2015. L'acte de cession des parts sociales comporte une clause de non concurrence d'une durée de trois ans. Par laquelle Monsieur [G] ne peut 'faire valoir directement ou indirectement aucune entreprise similaire(...) pendant une durée de trois années (...) dans le département de l'Yonne'. Si des pièces sont produites qui montrent que Monsieur [D], ancien salarié de la société [G], est ami avec la fille de Monsieur [G] et qu'il a constitué la société Presta Vigne, société qui a acquis les deux véhicules litigieux, en revanche il n'est pas établi que Monsieur [G] aurait eu un rôle quelconque dans cette société. De même, il ressort des pièces produites que Monsieur [G] a constitué en décembre 2015 une société Viti Prestations dans le Var et que cette société a tenté de recruter des ouvriers agricoles dans l'Yonne en décembre 2017, il n'est en revanche pas établi, alors que ce serait assez simple, que cette société a une activité quelconque notamment dans l'Yonne. Les demandes au titre de la concurrence déloyales seront en conséquence rejetées et le jugement confirmé sur ce point. Sur le remboursement du solde débiteur de M. [G] La société PSAV sollicite le remboursement par M. [G] de son solde débiteur de 28.114, 96 euros au sein de la société [G]. M. [G] soutient que l'appelant a énoncé un moyen nouveau concernant la demande de remboursement du solde débiteur, ce qui en vertu de l'article 910-4 du code de procédure civile, est irrecevable. De plus, ce solde n'est pas confirmé par le cabinet d'expertise comptable comme l'a indiqué M. [G] dans un courrier du 31 janvier 2016 à la société PSAV. La cour relève que cette demandes n'avait pas été soumise aux premiers juges et qu'elle est donc irrecevable car nouvelle en vertu des dispositions de l'article 910-4 du Code de procédure civile. Sur l'article 700 du Code de procédure civile Monsieur [G] succombant il sera condamné à payer à la société PSAV la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, INFIRME le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Auxerre sauf en ce qu'il a rejeté la demande relative à la concurrence déloyale, Statuant à nouveau, DIT irrecevable la demande de la société PSAV relative au remboursement du compte courant, CONDAMNE Monsieur [H] [G] à payer à la société PSAV la somme de 26.000 euros en réparation du préjudice subi du fait du dol, Le CONDAMNE à payer à la société PSAV à titre de dommages et intérêts la somme de 800 euros au titre du préjudice subi du fait du montant des droits d'enregistrement, CONDAMNE Monsieur [H] [G] à payer à la société PSAV la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [H] [G] aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. La Greffière La Présidente Hanane AKARKACH Michèle PICARD

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