Texte intégral
N° RG 21/03432 - N° Portalis DBVM-V-B7F-K7Z3
C1
Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
Me Mathilde BAETSLE
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 08 JUIN 2023
Appel d'une décision (N° RG N° 2020J82)
rendue par le Tribunal de Commerce de ROMANS SUR ISERE
en date du 22 juin 2021
suivant déclaration d'appel du 26 juillet 2021
APPELANTE :
La société AMARENCO [Localité 2] (nom commercial SYNERGÉTIK), au capital de 10.000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de ROMANS SUR ISERE sous le numéro 502 864 267, représentée par son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2] / FRANCE
représentée et plaidant par Me Mathilde BAETSLE, avocat au barreau de VALENCE
INTIMÉE :
S.A.S. ABB FRANCE au capital de 25.777.845,30€, immatriculée sous le numéro 335 146 312 au RCS de PONTOISE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me RODRIGUES de la SCP PREEL HECQUET PAYET-GODEL, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,
Mme Marie Pascale BLANCHARD, Conseillère,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 février 2023, Mme Marie-Pascale BLANCHARD, Conseillère qui a fait rapport assistée de Alice RICHET, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour, après prorogation du délibéré.
EXPOSE DU LITIGE :
La SAS Amarenco [Localité 2], exploite sous le nom commercial de Synergetik, une activité de production d'électricité, étude, conception, installation, exploitation et commercialisation d'installations photovoltaïques.
Suivant offre du 24 juillet 2017 acceptée le même jour, la société Amarenco [Localité 2], (ci-après Synergetik), a commandé à la SAS ABB France la fourniture d'un poste de transformation et d'un poste de livraison en béton destinés à équiper une installation photovoltaïque, moyennant un prix total hors taxes de 182.060 euros.
La livraison des équipements devait intervenir en fin de semaine n°46, soit le vendredi 17 novembre 2017.
Un premier acompte de 91.030 euros ht a été réglé par la société Synergetik le 11 août suivant.
Des difficultés sont survenues dans l'exécution des prestations de la société ABB qui ont conduit les parties à convenir de modifications notamment pour pallier les retards annoncés dans le planning de livraison.
Le 30 novembre 2017, la société ABB a émis sa facture que la société Synergetik a refusé de payer au motif que les prestations facturées n'avaient pas été réalisées.
Après l'avoir vainement mise en demeure, par courrier recommandé du 5 mars 2018, de s'acquitter du solde du prix, la société ABB a fait assigner la société Synergetik en paiement devant la juridiction commerciale.
Par jugement du 22 juin 2021, le tribunal de commerce de Romans sur Isère a :
- dit recevable et bien fondée la société ABB France en ses demandes à l'encontre de la société Synergetik,
- condamné la société Synergetik à payer à la société ABB la somme de 97 646 euros ttc en principal outre intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 5 mars 2018, les pénalités de retard égales à 12% s'élevant à 11 717,52 euros et les frais de recouvrement de 40 euros,
- condamné la société Synergetik à payer à la société ABB la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
- dit qu'il n'y a pas lieu d'octroyer des dommages et intérêts à la société ABB France, faute de les justifier,
- rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions contraires,
- liquidé les dépens à la somme de 77,08 euros ttc pour être mis à la charge de la société Synergetik.
Suivant déclaration au greffe du 26 juillet 2021, la société Synergetik a relevé appel de cette décision, en toutes ses dispositions, ainsi qu'elle les a énumérées dans son acte d'appel.
Prétentions et moyens de la société Synergétic :
Au terme de ses dernières écritures notifiées le 10 janvier 2023, la société Synergetik demande à la cour de :
- dire et juger l'appel recevable et bien fondé,
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
. dit recevable et bien fondée la société ABB France en ses demandes à l'encontre de la société Synergetik (désormais dénommée Amarenco [Localité 2]),
. condamné la société Synergetik (désormais dénommée Amarenco [Localité 2]) à payer à la société ABB la somme de 97 646 euros ttc en principal outre intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 5 mars 2018, les pénalités de retard égales à 12% s'élevant à 11 717,52 euros et les frais de recouvrement de 40 euros,
. condamné la société Synergetik (désormais dénommée Amarenco [Localité 2]) à payer à la société ABB la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
- rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions contraires,
- liquidé les dépens à la somme de 77,08 euros ttc pour être mis à la charge de la société Synergetik (désormais dénommée Amarenco [Localité 2]),
- statuant à nouveau sur les chefs du jugement contesté :
- débouter la société ABB France de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,
- subsidiairement,
- désigner un expert judiciaire aux fins de chiffrer le cout du matériel fourni par ABB France,
- condamer la société ABB France à payer à la société Amarenco France, la somme de 5.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamer la société ABB France aux entiers dépens.
La société Synergétic soutient que l'erreur des côtes du filtre passif à intégrer dans le poste béton n°1 est imputable à la société ABB France qui s'est basée sur des éléments techniques communiqués par un tiers au contrat, la société Sudrelec, qui ne lui ont pas été soumis et qu'elle n'a pas validés, que l'offre de la société ABB France ne faisait aucune référence aux caractéristiques du filtre et qu'elle n'a donc pu s'apercevoir du problème de dimensionnement du poste destiné à le recevoir ; qu'aucun document contractuel à ce sujet ne peut lui être opposé.
Elle ajoute que les dimensions du poste n'ont fait l'objet d'aucune confirmation de la part de la société ABB France à réception de la commande, que les plans n'ont été transmis que le 28 septembre 2017 et que ce n'est qu'après leur validation le 3 octobre que la société ABB France s'est aperçue de la difficulté.
Elle fait valoir qu'en toute hypothèse, le problème du dimensionnement du poste avait trouvé une solution garantissant le respect des délais de livraison et qu'il ne peut donc permettre de justifier le retard dans l'exécution de la commande ; que cette difficulté ne concernait que le poste de livraison alors que la société ABB France a livré le poste de transformation sans respecter le délai contractuel, sans plancher, ni câblage et affecté d'erreurs dans les plans de câblage qui ont nécessité l'intervention d'une entreprise tierce.
Elle conteste la bonne et entière exécution des prestations commandées au motif qu'elle n'a reçu qu'un seul des deux postes dont les équipements électriques n'étaient pas intégrés et raccordés.
Prétentions et moyens de la société ABB France :
Selon ses dernières conclusions notifiées le 9 janvier 2023, la société ABB France entend voir :
- confirmer en tout point le jugement de première instance,
- en conséquence,
- condamner la société Synergetik à payer à la société ABB la somme de 97.646 euros ttc en principal, outre les intérêts légaux à compter de la mise en demeure en date du 5 mars 2018, les pénalités de retard égales à 12% s'élevant à 11.717,52 euros et les frais de recouvrement de 40 euros, soit la somme de 109.403,52 euros ttc à parfaire,
- en tout état de cause,
- condamner la société Synergetik à payer à la société ABB 2.500 euros de dommages-intérêts au titre de la résistance abusive sur le fondement de l'article 1217 du code civil,
- condamner la société Synergetik à payer à la société ABB la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
La société ABB France considère que la société Synergétik ne peut se prévaloir de l'exception d'inexécution aux motifs que :
- les difficultés survenues dans l'exécution du contrat ont pour origine la carence de la société Synergétik qui n'a pas fourni les données techniques relatives au filtre dont elle s'était réservé la fourniture et qui a validé une offre ne permettant pas d'intégrer le filtre prévu,
- la société Synergetik ne lui a communiqué les nouvelles cotes que le 5 octobre 2017, postérieurement à la validation des plans des postes bétons,
- les modifications rendues nécessaires ont engendré un retard qui ne peut lui être imputé,
- elle a néanmoins exécuté ses obligations contractuelles telles qu'elles résultaient de la modification de la commande selon laquelle la société Synergétik a accepté de se charger de la fourniture et de l'installation de l'équipement sur le site en contrepartie d'un avoir qu'elle a établi,
- les prestations objets de la commande initiale ne comprenaient que l'intégration des composants électriques, mais n'incluaient ni le câblage entre les cellules, ni les essais sur site, ce que la société Synergétik, professionnelle avertie, ne pouvait ignorer,
- aucune mise en demeure préalable ne lui a été adressée.
Il convient en application de l'article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 12 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
En vertu de l'article 1219 du code civil, une partie au contrat peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci serait exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
La mise en 'uvre de ces dispositions ne requiert pas la délivrance préalable d'une mise en demeure.
La société Synergetik refuse de procéder au paiement du solde du prix réclamé par la société ABB en exécution du contrat, en soutenant que cette dernière n'a pas exécuté l'ensemble des prestations auxquelles elle s'était engagée.
Selon les indications portées sur l'offre de la société ABB, acceptée le 24 juillet 2017, cette dernière s'est engagée à fournir d'une part un poste de livraison en béton préfabriqué composé d'un tableau HTA modulaire, d'un transformateur de 1000 kVA, d'un tableau général basse tension (TGBT), des liaisons HTA et BT, de divers accessoires et de procéder à l'intégration et à la mise en place du filtre fourni par sa cliente ; d'autre part un poste en béton préfabriqué composé d'un transformateur de 1600 kVA, d'un tableau général basse tension, des liaisons BT et de divers accessoires.
Cette offre, acceptée et paraphée par la société Synergetik sur ses 12 pages, précise, en page 10, qu'elle ne comprend pas un certain nombre de prestations dont notamment l'installation et le montage du matériel et des équipements, la mise en service des équipements sur le site, les câbles, conducteurs et accessoires de raccordement, les parties mobiles de raccordement, les essais sur site des équipements fournis.
Dans son courriel de présentation de son offre commerciale du 21 juillet 2017, la société ABB a également spécifié la limite de ses prestations en excluant expressément l'assistance à la mise en service.
Il résulte des échanges de courriels produits aux débats que :
- le 28 septembre 2017, la société ABB a transmis à la société Synergetik les plans du poste de livraison devant accueillir le filtre aux fins de validation, ce que celle-ci a fait dans un courriel du 3 octobre 2017,
- le 4 octobre, la société Synergetik a demandé au fournisseur du filtre de lui transmettre les spécifications techniques de ce matériel,
- elle a retransmis ces données à la société ABB le 5 octobre en lui demandant de respecter les préconisations d'installation dans le poste,
- le 6 octobre, la société ABB l'informait que les dimensions du filtre ne correspondaient pas à celles prises en compte pour le dimensionnement du poste,
- le 18 octobre, elle confirmait l'impossibilité d'intégrer le filtre dans le poste préfabriqué.
Il est constant que les parties sont convenues d'agrandir le poste de livraison et que cette modification a donné lieu à l'émission par la société ABB d'un avenant au contrat en date du 27 octobre 2017 pour un nouveau prix de 194.060 euros, sans modification de la date de livraison.
En validant les plans soumis par son fournisseur sans avoir préalablement ni vérifié, ni fourni à ce dernier, les spécifications techniques du filtre dont elle s'était réservée la fourniture, la société Synergetik n'a pas mis sa cocontractante en mesure d'exécuter correctement sa prestation alors qu'au regard de son objet social, elle disposait des compétences techniques lui permettant d'apprécier les conséquences de ce manque d'information.
Il ressort en outre de ses propres pièces que pour l'élaboration de son offre, la société ABB a elle-même recherché ces informations auprès du précédent prestataire de service sollicité par la société Synergetik, la société Sudrelec, qui lui a transmis le 3 juillet 2017, la fiche technique du filtre passif.
La société Synergetik ne peut en conséquence imputer à sa cocontractante la responsabilité exclusive du retard généré par son propre manque de vigilance.
Il est établi ensuite que le 2 novembre suivant, la société ABB a informé sa cliente d'un retard de deux semaines dans la livraison du matériel et que les parties sont tombées d'accord d'une part sur la réalisation de l'enveloppe en béton du poste de livraison et la gestion de son installation par la société Synergetik, d'autre part, de l'intégration des équipements électriques des deux postes directement sur le site.
Les parties divergent sur l'exécution de cette intégration, la société ABB indiquant avoir demandé à son sous-traitant, la société Sotrelec, d'intervenir et la société Synergetik soutenant que ce sont ses propres équipes qui ont assumé cette opération sous la supervision d'un salarié de la société Sotrelec.
Cette dernière n'en apporte cependant aucune démonstration.
Il ressort de ses écritures et de son courriel du 7 décembre 2017 que la société Synergetik reconnaît que la société ABB lui a bien livré un transformateur de 1000 kVA, un TGBT non câblé, un jeu de cellules HTA, une enveloppe béton brute, un transformateur de 1600 kVA, un TGBT non câblé et que l'installation a été mise en service le 29 novembre 2017.
Aucun des éléments soumis à la cour ne permet d'établir la carence du sous-traitant dans l'exécution des prestations d'intégration des équipements électriques à l'enveloppe en béton, ni de distinguer ce qui relevait de ces prestations comprises dans l'offre, de celles relevant de l'installation, du câblage et de la mise en service, qui s'en trouvaient exclues, ni encore l'existence de défectuosités des équipements électriques réalisés par la société ABB et relevant d'erreurs alléguées dans les câblages internes des cellules.
Par ailleurs, la société ABB a pris en compte le défaut de fourniture de l'enveloppe béton du poste de livraison et a établi un avoir de 29 796 euros ttc, somme qu'elle déduit de sa réclamation.
La société Synergetik est défaillante à rapporter la preuve d'une inexécution par la société ABB de ses obligations contractuelles suffisamment grave pour lui permettre de s'exonérer de son obligation de paiement du solde du prix.
En conséquence, la cour confirmera le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer la somme principale de 97.646 euros ttc, outre les intérêts au taux légal, les pénalités de retard et frais de recouvrement prévus par l'article L.441-10 du code de commerce, sauf à préciser que la débitrice est la SAS Amarenco [Localité 2].
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement du tribunal de commerce de Romans sur Isère en date du 22 juin 2021, en tous ses chefs de dispositif soumis à la cour,
y ajoutant,
DIT que la société Synergetik est en réalité la SAS Amarenco [Localité 2],
CONDAMNE la SAS Amarenco [Localité 2] à payer à la SAS ABB France la somme complémentaire en cause d'appel de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS Amarenco [Localité 2] aux dépens de l'instance d'appel.
SIGNÉ par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Alice RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente