Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 11 mai 2017
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 647 F-D
Recours n° V 16-60.365
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le recours formé par M. Thierry X..., domicilié [...] ,
en annulation d'une décision rendue le 28 novembre 2016 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Rennes ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 mars 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le grief :
Attendu que M. X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Rennes dans la rubrique piscines ; que par délibération du 28 novembre 2016, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription au motif de diplômes insuffisants ; que M. X... a formé un recours contre cette décision ;
Attendu que M. X... fait valoir qu'après une formation universitaire, il a été responsable des ressources humaines pendant quinze ans dans le bâtiment et les travaux publics, qu'il a également suivi une formation de technicien en construction de piscines à l'AFPA d'Angers, qu'il a créé sa propre société de construction et de maintenance de piscines, qu'il a obtenu le certificat de formation à l'expertise judiciaire n° 4603 après une formation organisée par l'institut de l'expertise, qu'il est agréé depuis 2015 auprès de la compagnie nationale des experts en piscine et spas et qu'il a déjà réalisé plusieurs expertises privées ;
Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire M. X... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille dix-sept.
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