Tribunal Administratif de Montreuil, 06 février 2024. 2315610
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2315610
Date de décision :
6 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Balikci, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 6 décembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays d'éloignement et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée d'une année ;
2°) à titre subsidiaire, de suspendre la mesure d'éloignement afin qu'il puisse poursuivre la procédure de réexamen de sa demande d'asile ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A soutient que :
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée et d'un défaut d'examen ;
- elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard aux risques qu'il encourt en cas de retour dans son pays d'origine.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme Ribeiro-Mengoli, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli,
- les observations de Me Balikci, avocat de M. A, présent, qui reprend les moyens et conclusions développés dans les écritures et ajoute que la brièveté du délai écoulé entre le rejet de sa demande d'asile et l'arrêté en litige fait obstacle au dépôt d'une demande de réexamen.
La clôture de l'instruction a été prononcée après que les parties présentes ont formulé leurs observations orales en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 6 décembre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé M. M. A, ressortissant turc, à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'une année. M. A demande l'annulation de ces décisions.
Sur la mesure d'éloignement :
2. L'obligation de quitter le territoire français attaquée mentionnant de façon suffisamment précise et non stéréotypée les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant.
3. La circonstance que la situation de M. A justifierait son admission exceptionnelle au séjour, à la supposer établie, ne peut être utilement invoquée, dès lors que lesdites dispositions ne prévoient pas la délivrance de plein droit d'un titre de séjour et qu'il n'établit pas avoir présenté une demande sur ce fondement. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit donc être écarté.
4. M. A, dont la demande d'asile a été rejetée par la Cour nationale du droit d'asile par une décision du 26 octobre 2023, ne peut utilement soutenir que la mesure d'éloignement est entachée d'illégalité au motif que, adoptée le 6 décembre 2023, elle ne lui aurait pas permis de déposer une demande de réexamen de sa demande d'asile.
5. M. A ne justifiant d'aucune attache personnelle ou familiale en France ni d'aucune insertion professionnelle, il n'est pas fondé à soutenir que la mesure d'éloignement est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation ou, en tout état de cause, alors que sa situation ne relève pas des dispositions de l'article L. 753-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la suspension de la mesure d'éloignement en litige.
Sur le pays de renvoi :
7. L'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales prévoit que : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
8. Si M. A fait valoir, à l'appui de sa requête, encourir des risques pour sa personne eu égard aux menaces dont il pourrait faire l'objet dans son pays d'origine, il ne produit au soutien de sa requête aucun élément de nature à circonstancier ses craintes. Ainsi, il ne démontre pas qu'il serait personnellement et actuellement exposé à des risques réels et sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique dans le cas d'un retour dans son pays d'origine, alors au demeurant que sa demande d'asile a été rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 26 octobre 2023. Par suite, les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues et les moyens tirés de l'erreur de fait et de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent être que rejetés.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 6 décembre 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2024.
La magistrate désignée,
N. Ribeiro-MengoliLa greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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