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Cour de cassation, 13 mai 2008. 07-41.279

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-41.279

Date de décision :

13 mai 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité joint les pourvois n° P 07-41.279 et n° Q 07-41.280 ; Sur le moyen unique : Vu l'article 45 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, ensemble l'article 22 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ; Attendu que, selon ces textes, à l'expiration d'un détachement, le fonctionnaire est obligatoirement réintégré dans son corps d'origine et affecté au poste qu'il occupait avant son détachement ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que MM. X... et Y..., fonctionnaires au sein de la Caisse des dépôts et consignations (CDC) ont été détachés pour une durée de cinq ans à compter du 25 février 1993 auprès du Crédit local de France (CLF) ; qu'ils ont conclu avec cet organisme un contrat de droit privé ; que leur détachement a été renouvelé pour une durée de cinq ans à compter du 1er janvier 1998 soit jusqu'au 31 décembre 2002 ; que, conformément à l'arrêté de détachement, le directeur de la CDC a réintégré les intéressés dans leur corps d'origine à compter du 1er janvier 2003 alors qu'ils bénéficiaient de la protection attachée à leur qualité de délégué syndical au sein de l'entreprise d'accueil ; qu'estimant avoir été victime d'un licenciement abusif, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à la condamnation de leur employeur à leur verser diverses sommes en raison de cette rupture ; Attendu que pour faire droit aux demandes de MM. X... et Y..., la cour d'appel énonce que la rupture du contrat à durée indéterminée liant les salariés à leur employeur privé était imputable à ce dernier et s'analysait en un licenciement nul en raison de l'inobservation de la procédure d'autorisation administrative préalable puisque MM. X... et Y..., en leur qualité de délégué syndical, étaient des salariés protégés ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses énonciations et constatations que le détachement des intéressés avait pris fin le 31 décembre 2002, conformément à l'arrêté de détachement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 22 février 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déboute MM. X... et Y... de leurs demandes ; Les condamne aux dépens de cassation et à ceux afférents aux instances devant les juges du fond ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille huit.

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