Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 27 SEPTEMBRE 2023
N° RG 21/00073
N° Portalis DBVE-V-B7F-CAAV JJG - C
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 1], décision attaquée en date du 14 Janvier 2021, enregistrée sous le n° 19/00868
[I]
Organisme OFFICE D'ÉQUIPEMENT HYDRAULIQUE DE CORSE
C/
S.C.A. SOCIÉTÉ DES EAUX DE CORSE
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
VINGT-SEPT SEPTEMBRE
DEUX-MILLE-VINGT-TROIS
APPELANTS :
Mme [Y] [I]
prise en qualité d'agent comptable de l'Office d'Equipement Hydraulique de Corse
O.E.H.C
[Adresse 4]
Représentée par Me Benoît BRONZINI DE CARAFFA de l'AARPI TOMASI VACCAREZZA BRONZINI DE CARAFFA TABOUREAU GENUINI LUISI BENARD-BATTESTI, avocat au barreau de BASTIA
Organisme OFFICE D'ÉQUIPEMENT HYDRAULIQUE DE CORSE
pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me Benoît BRONZINI DE CARAFFA de l'AARPI TOMASI VACCAREZZA BRONZINI DE CARAFFA TABOUREAU GENUINI LUISI BENARD-BATTESTI, avocat au barreau de BASTIA
INTIMÉE :
S.C.A. SOCIÉTÉ DES EAUX DE CORSE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Me Julia TIBERI, avocate au barreau d'AJACCIO, Me Sylvie LARIDAN, avocate au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 1er juin 2023, devant la cour composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Judith DELTOUR, conseillère
Stéphanie MOLIES, conseillère
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
[K] [S].
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2023
ARRÊT :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Cécile BORCKHOLZ, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
Par arrêt avant-dire droit, du 26 janvier 2022, auquel il convient de se reporter pour l'exposé des faits et des prétentions des parties, la 1° section de la chambre civile de la cour d'appel de Bastia a :
Vu les articles L131-1 et suivants du code de procédure civile ;
Ordonné une mesure de médiation ;
Désigné pour y procéder [J] [V] [N], demeurant [Adresse 3] ;
Dit que celui-ci devra :
- rencontrer les parties, et convoquer, au moins lors de la première réunion, la SDEC en qualité de délégataire du service public de distribution d'eau potable de la commune de [Localité 7], et du SIVOM du Cavo
- l'OEHC,
- la commune de [Localité 7]
- le SIVOM du CAVO ;
- informer les parties sur leurs droits et les règles de la médiation,
- recueillir leur avis sur cette mesure,
- et en cas d'accord y procéder ;
Fixé la durée de la mission de médiation à trois mois ;
Fixé le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de
1 000 euros ;
Dit que chaque partie devra consigner auprès du régisseur de la cour d'appel de Bastia la moitié de cette somme avant le 20 décembre 2021 ;
Dit que l'affaire sera rappelée à l'audience du 15 septembre 2022 ;
Réservé les dépens.
Par ordonnance du 10 mars 2022, le conseiller de la mise en état de la chambre civile de la cour a prorogé, à la demande de l'expert désigné, jusqu'au 9 juin 2022 le délai imparti pour procéder à la mission de médiation.
Le 15 septembre 2022, la médiation étant encore en cours, la présente procédure a été renvoyée à l'audience collégiale de la 2°section de la chambre civile de la cour du 15 décembre 2022, pour plaidoiries.
Le 15 décembre 2022, les parties ont sollicité un renvoi leurs pourparlers étant sur le point d'être formalisés, la procédure est renvoyée à l'audience collégiale du 16 mars 2023 pour plaidoiries.
Le 16 mars 2023, l'accord entre les parties étant en voie de formalisation d'un accord avec une demande d'homologation judiciaire du protocole transactionnel signé, la procédure est renvoyée à l'audience collégiale du 1er juin 2023 pour dépôt de conclusions de désistement des parties, le protocole devant être homologué par arrêt du 10 mai 2023.
Par arrêt du 10 mai 2023, la 2° section de la chambre civile de la cour d'appel de Bastia a :
Vu les arrêts du 26 janvier 2022,
Vu la requête conjointe déposée le 7 février 2023
Homologue l'accord de médiation conclu le 8 novembre 2022 par les parties et et lui donne force exécutoire,
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Le 1er juin 2023, les parties ont déclaré vouloir se désister et formaliser ce désistement par conclusions. La présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2023.
Par conclusions déposées au greffe le 12 juillet 2023, l'Office d'équipement hydraulique de Corse et de Mme [Y] [I], en qualité d'agente comptable ont demandé à la cour de constater le désistement accepté des deux parties et juger que chacune d'entre elles conservera ses frais et dépens.
Par conclusions déposées au greffe le 17 juillet 2023, la S.C.A. Société des eaux de Corse a demandé à la cour de constater le désistement accepté des deux parties et juger que chacune d'entre elles conservera ses frais et dépens.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l'article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE
Par arrêt du 10 mai 2023, la présente juridiction a homologué l'accord transactionnel mettant fin au litige opposant les parties, accord signé à l'issue d'une procédure de médiation judiciaire.
Par conclusions déposées au greffe, respectivement les 12 et 17 juillet 2023, les parties se sont désistées de leur instance et de leur action pour les appelants, désistement accepté par l'intimée, le rendant ainsi parfait.
En conséquence il est relevé que l'instance est éteinte et la cour dessaisie.
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Vu les arrêts des 26 janvier 2022 et 10 mai 2023,
Vu les conclusions de désistement du 12 juillet 2023 émanant de l'Office d'équipement hydraulique de Corse et de Mme [Y] [I], en qualité d'agente comptable,
Vu les conclusions d'acceptation du désistement du 17 juillet 2023 de la S.C.A. Société des eaux de Corse,
Déclare l'instance éteinte et la cour dessaisie,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens respectifs.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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