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Tribunal judiciaire, 23 décembre 2024. 24/07634

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/07634

Date de décision :

23 décembre 2024

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Texte intégral

MINUTE N° : JUGEMENT DU : 23 Décembre 2024 DOSSIER N° : N° RG 24/07634 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZYHG AFFAIRE : Syndic. de copro. [Adresse 4] sis [Adresse 2] / S.C.I. FHSP IMMO TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON JUGEMENT - PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente GREFFIER : Madame Catherine COMBY PARTIES : DEMANDERESSE Syndic. de copro. [Adresse 4] sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la société R.PAUTET, dont le siège social est sis [Adresse 3] représenté par Maître Lydie DREZET de la SELARL DREZET - PELET, avocats au barreau de LYON DEFENDERESSE S.C.I. FHSP IMMO, dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante, ni représentée Débats tenus à l'audience du 25 Novembre 2024 Notification le à : Maître Lydie DREZET - 485, Expédition et grosse ELEMENTS DU LITIGE Le syndicat des copropriétaires [Adresse 4], situé à [Adresse 2], a fait assigner selon la procédure accélérée au fond par acte du 1er octobre 2024 la société FHSP Immo SCI pour la voir condamner à lui payer la somme de 11358,40 euros au titre de l’arriéré de charges de copropriété du au 1er août 2024, appel de provision du 1er juillet 2024 compri, avec intérêts à compter du 30 mai 2024, la somme de 324,23 euros au titre de l’appel de provision du 1er octobre 2024 devenu exigible, la somme de 2500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée et la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles. La société FHSP Immo est propriétaire des lots 1463 et 1585 au sein de cet immeuble et ses charges de copropriété sont impayées depuis de nombreuses années. Le commandement de payer délivré le 30 mai 2024 est resté sans effet dans les trente jours, ce qui rend exigibles les provisions votées et non échues en application de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965. Régulièrement citée à personne habilitée, la société FHSP Immo ne comparaît pas. SUR CE Le syndicat des copropriétaires produit les procès-verbaux des assemblées générales des 23 juin 2022, 28 juin 2023 et 24 juin 2024, qui font apparaître l’approbation des comptes des exercices écoulés et l’approbation des budgets prévisionnels jusqu’à l’exercice 2025 pour la somme de 123960 euros pour les charges. Il produit les répartitions de charges de copropriété, les appels de fonds et les extraits de compte de la société FHSP Immo ainsi que les commandements de payer en dates des 25 juillet 2023 et 30 mai 2024, qui mentionnent qu’en application de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, le défaut de paiement des charges dans le délai de trente jours entraîne l’exigibilité de payer les charges votées mais non encore échues. Il convient en conséquence de condamner la société FHSP Immo à payer la somme de 11358,40 euros au titre de l’arriéré de charges dû au 1er août 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2024 sur la somme de 10778,76 euros à titre de dommages-intérêts moratoires, la somme de 324,23 euros au titre de l’appel de provision du 1er octobre 2024 devenu exigible et la somme de 300 euros de dommages-intérêts dès lors que la résistance de la société FHSP Immo depuis plusieurs années occasionne un préjudice aux autres copropriétaires contraints d’abonder à sa place. La société FHSP Immo, qui succombe à l’instance, doit en supporter les dépens. Elle est condamnée à payer la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE la société FHSP Immo à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 4], situé à [Adresse 2], la somme de 11358,40 (onze mille trois cent cinquante-huit euros quarante cents) euros, avec intérêts au taux légal sur la somme de 10778,76 euros à compter du 30 mai 2022, au titre des charges impayées arrêtées au 1er août 2024. CONDAMNE la société FHSP Immo à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 4], situé à [Adresse 2], la somme de 324,23 (trois cent vingt-quatre euros vingt-trois cents) euros, au titre de l’appel de provision du 1er octobre 2024. CONDAMNE la société FHSP Immo à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 4], situé à [Adresse 2], la somme de 300 (trois cents) euros à titre de dommages-intérêts. CONDAMNE la société FHSP Immo aux dépens. CONDAMNE la société FHSP Immo à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 4], situé à [Adresse 2], la somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assistée de Madame Catherine COMBY, Greffier. En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente décision. LE GREFFIER, LE PRESIDENT

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