Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX
2ème Chambre Cab. 3 DIV
Affaire :
[M] [U] épouse [N], [V] [N]
C/
N° RG 24/03271 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDTMU
Nac :20L
Minute N°24/
NOTIFICATION LE :
12 Décembre 2024
-Me QUEILLE,1FE
-Me IEVA-GUENOUN,1FE
JUGEMENT DU 12 Décembre 2024
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEURS :
Madame [M] [U] épouse [N]
née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 9](ALGERIE)
[Adresse 3]
[Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro c-77284-2024-0962 du 06/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MEAUX)
Rep/assistant : Me Sylvie QUEILLE, avocat au barreau de MEAUX
Monsieur [V] [N]
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 8] ( ALGÉRIE)
[Adresse 5]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Solange IEVA-GUENOUN, avocat au barreau de MEAUX
~~~~~~~
DEBATS
A l'audience en chambre du conseil du 14 Novembre 2024, Mathilde FIERS Juge aux Affaires Familiales, a entendu en leurs plaidoiries les avocats des parties.
La cause a été renvoyée pour jugement à l'audience du 12 Décembre 2024
Greffier : Emilie CHARTON, Greffière
Date de l'ordonnance de clôture : 14 Novembre 2024
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe par Mathilde FIERS Juge aux Affaires Familiales, la minute étant signée par Madame Mathilde FIERS, et Madame Emilie CHARTON, Greffière;
EXPOSE DU LITIGE
Madame [M] [U] et Monsieur [V] [N] se sont mariés le [Date mariage 4] 2014 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 7] (Algérie), aucune énonciation relative au contrat de mariage ne figurant dans l'acte de mariage étranger. Le mariage a été transcrit au service central d’état civil français le 9 octobre 2014.
De cette union n'est issu aucun enfant.
Par requête conjointe du 9 juillet 2024, déposée au greffe le 15 juillet 2024, Madame [M] [U] et Monsieur [V] [N] ont introduit l’instance en divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, pour l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de MEAUX du 14 novembre 2024.
Les parties ont annexé à l’acte de saisine un acte sous seing privé contresigné par avocats en date du 9 juillet 2024, par lequel les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
À l’audience d’orientation, les parties n’ont pas entendu formuler de demandes relatives aux mesures provisoires, la clôture a été prononcée le jour même, les parties ont pu formuler leurs plaidoiries, et l'affaire a été mise en délibéré sur le fond du divorce à la date de ce jour.
Aux termes de leur requête conjointe, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Madame [M] [U] et Monsieur [V] [N] demandent au juge aux affaires familiales, outre le prononcé du divorce sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil ainsi que les conséquences légales en découlant, de :
- dire les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable ;
- reporter les effets du divorce sur le plan patrimonial dans les rapports entre époux à la date du 1er mai 2024 ;
- ordonner l'exécution provisoire du jugement ;
- dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
L’affaire a été plaidée le 14 novembre 2024 et a été mise en délibéré au 12 décembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Mathilde FIERS, juge aux affaires familiales, assistée d’Émilie CHARTON, greffière, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu la requête conjointe en divorce du 9 juillet 2024,
DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable sur l’ensemble des demandes ;
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage :
de Madame [M] [U], née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 9] (Algérie)
et Monsieur [V] [N], né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 8] (Algérie)
mariés le [Date mariage 4] 2014 à [Localité 7] (Algérie) ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge des actes de naissance de chacun des époux si ces actes sont conservés sur un registre français, à défaut dit que l'extrait de cette décision sera conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil au ministère des affaires étrangères ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux,
RAPPELLE à chaque époux qu’il ne pourra plus user du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce ;
DIT que le divorce produira effet dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux à la date du 1er mai 2024 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort accordées, le cas échéant, par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis ;
DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient, le cas échéant, de procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, le cas échéant devant tout notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [M] [U] et Monsieur [V] [N] aux dépens qui seront partagés par moitié entre les parties ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire ;
DIT que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois de sa notification, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de PARIS ;
RAPPELLE que la présente décision doit être signifiée par acte de commissaire de justice faute de quoi elle n'est pas susceptible d'exécution forcée ;
En foi de quoi le jugement a été signé par la Greffière et la Juge aux affaires familiales.
La greffière La juge aux affaires familiales
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