Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/02293 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V33M
N° de Minute : 2263
Ordonnance du samedi 16 novembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [I] [P]
né le 18 Juin 1998 à [Localité 1] (COTE D'IVOIRE)
de nationalité Italienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Mathilde WACONGNE, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d'office
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Michèle LEFEUVRE, Première Présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Pauline LEGROS, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du samedi 16 novembre 2024 à 13 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le samedi 16 novembre 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l'ordonnance du de BOULOGNE SUR MER en date du 15 novembre 2024 à notifiée à à M. [I] [P] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l'appel interjeté par M. [I] [P] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 15 novembre 2024 à 14h48 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision en date du 11 novembre 2024, M. le Préfet du Nord a ordonné le placement de M. [I] [P] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Par requête en date du 14 novembre 2024, l'autorité administrative a saisi le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Par ordonnance du 15 novembre 2024 notifiée à 10h58, le magistrat délégué a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [I] [P] pour une durée de vingt six jours jusqu'au 11 décembre 2024.
Par déclaration du 15 novembre 2024 à 14h48, M. [I] [P] a interjeté appel de cette ordonnance
en soulevant les moyens suivants:
- le document d'information de ses droits en garde-à-vue prévu par l'article 803-6 du code de procédure pénale dans une langue qu'il comprend, ne lui a pas été remis en son intégralité puisque la page 2 est manquante et il ne se souvient pas avoir évoqué le fait de pouvoir faire appel à un médecin, à un interprète ou à sa famille.
- l'administration n'a pas effectué les diligences nécessaires à son éloignement,
A l'audience, le conseil a soutenu oralement le moyen tenant à l'irrégularité de la notification des droits de garde-à-vue, la page manquante comprenant la majorité des droits dont il devait bénéficier ainsi que l'absence de diligence de l'administration.
M. [I] [P] a été entendu en ses observations.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l'article L. 743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Suivant l'article 63-1 du code de procédure pénale, la personne en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu'elle comprend , le cas échéant au moyen du formulaire prévu en son 13ème alinéa, de son placement en garde-à-vue ainsi que la durée de la mesure et de la ou des prolongations dont celle-ci peut faire l'objet, de la qualification de l'infraction qu'elle est présumée avoir commise ainsi des droits dont elle bénéficie.
Il ressort des pièces de la procédure qu'une page du procès-verbal de notification du placement en garde-à-vue de M. [I] [P] est manquante, étant toutefois observé qu'en fin de page 1, il est mentionné que ses droits lui sont notifiés et qu'en page 3, il a refusé de bénéficier de l'assistance d'un avocat.
Alors qu'il n'a formé aucune observation au cours de la notification de la fin de sa garde-à-vue récapitulant qu'il n'a pas sollicité de faire prévenir un membre de sa famille, son employeur, les autorités consulaires de son pays, un avocat ou de se faire examiner par un médecin, M. [P] ne fait valoir d'atteinte substantielle à ses droits, de sorte que le moyen tenant à cette irrégularité sera rejeté.
Par ailleurs, c'est par une juste appréciation des critères légaux de l'article L742-1 du ceseda que le magistrat délégué a ordonné la prolongation de la rétention de M. [I] [P] pour une durée de vingt-six jours, la délivrance d'un laissez-passer consulaire et d'un routing ayant été sollicitée par l'administration.
L'ordonnance déférée sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l'appel recevable ;
CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [I] [P] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'État.
Pauline LEGROS, greffière
Michèle LEFEUVRE, Première Présidente de chambre
A l'attention du centre de rétention, le samedi 16 novembre 2024
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [I] [P]
Le greffier
N° RG 24/02293 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V33M
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 2263 DU 16 Novembre 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [I] [P]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [I] [P] le samedi 16 novembre 2024
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Mathilde WACONGNE le samedi 16 novembre 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le samedi 16 novembre 2024
N° RG 24/02293 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V33M
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