Texte intégral
ARRET N° 23/
BUL/XD
COUR D'APPEL DE BESANCON
ARRET DU 9 AVRIL 2023
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 07 Avril 2023
N° de rôle : N° RG 22/00425 - N° Portalis DBVG-V-B7G-EPS4
S/appel d'une décision
du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE BESANCON
en date du 17 février 2022
code affaire : 80A
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
APPELANTE
Madame [G] [B], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Emmanuelle HUOT, avocat au barreau de BESANCON
INTIMEE
S.A. BURDIN BOSSERT, demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Tuline CIP LEVEQUE, avocat au barreau de BESANCON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 07 Avril 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame UGUEN-LAITHIER Bénédicte, conseiller, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller
Madame Florence DOMENEGO, conseiller
qui en ont délibéré,
Monsieur Xavier DEVAUX, directeur de greffe
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 26 mai 2023 par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 9 juin 2023.
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FAITS ET PROCEDURE
Mme [G] [B] a été embauchée par la Société BURDIN BOSSERT à compter du 23 juin 2014 selon contrat à durée indéterminée en qualité de vendeuse en magasin, moyennant une une rémunération annuelle brute de 21 600 euros, outre une prime mensuelle sur objectif.
Par courrier du 5 juillet 2019, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à licenciement fixé au 17 juillet suivant et a été mise à pied à titre conservatoire.
Par pli recommandé du 22 juillet 2019, Mme [G] [B] a été licenciée pour faute grave motif pris de ce qu'elle a refusé de porter ses chaussures de sécurité.
Contestant son congédiement, Mme [G] [B] a, par requête du 20 mai 2020, saisi le conseil de prud'hommes de Besançon aux fins de voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir l'indemnisation des préjudices subséquents.
Par jugement du 17 février 2022, ce conseil a :
- dit que la requête introductive d'instance est conforme aux exigences du droit positif
- dit que le licenciement de Mme [G] [B] pour faute grave est bien-fondé
- débouté en conséquence Mme [G] [B] de ses entières demandes
- condamné Mme [G] [B] au paiement de la somme de 1 000 euros à la Société BURDIN BUSSERT au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné Mme [G] [B] aux entiers dépens
Par déclaration du 10 mars 2022, Mme [G] [B] a relevé appel de cette décision et par dernières conclusions du 31 mai 2022, demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré
- dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
- fixer à 2 062,33 euros la moyenne des 3 derniers mois de salaire
- condamner en conséquence la Société BURDIN BOSSERT à lui payer les sommes suivantes :
* 1 374,88 euros brut à titre de rappel de salaire liée à la mise à pied conservatoire du 3 au 22 juillet 2019, outre 137,48 euros brut au titre des congés payés afférents
* 4 124, 66 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 412,46 euros brut au titre des congés payés afférents
* 2 578 euros nette au titre de l'indemnité légale de licenciement
* 12 374 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens
Suivants ultimes écrits du 5 août 2022, la société BURDIN BOSSERT demande à la cour de :
A titre principal,
- confirmer le jugement entrepris
A titre très subsidiaire,
- dire que Mme [G] [B] ne saurait prétendre à une somme supérieure à 3 990 € brut, outre 399 € au titre des congés payés afférents, au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
- dire qu'elle ne saurait prétendre à une somme supérieure à 1 289,09 € brut, au titre de la période de sa mise à pied à titre conservatoire
- réduire, si la cour estimait le licenciement sans cause réelle et sérieuse, à de plus justes proportions le montant des dommages-intérêts à ce titre
En tout état de cause et reconventionnellement,
- condamner Mme [G] [B] à lui verser la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en sus des entiers dépens
Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux dernières conclusions précédemment visées en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 mars 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur le bien fondé du licenciement pour faute grave
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
En l'occurrence, aux termes de la lettre de licenciement du 22 juillet 2019, il est reproché à Mme [G] [B] d'avoir refusé le port de chaussures de sécurité en ces termes :
'Le 1/07/2019, votre responsable ayant remarqué que vous ne portiez plus vos chaussures de sécurité vous a commandé immédiatement une nouvelle paire et vous a demandé de porter vos anciennes chaussures en attendant de recevoir les nouvelles. Ce que vous avez refusé de faire.
Le 03/07/2019, à votre prise de poste, votre responsable vous a remis une nouvelle dotation mais vous avez refusé de mettre vos nouvelles chaussures de sécurité et de ce fait refusé de prendre votre poste. Vous avez indiqué que ces chaussures n'étaient pas montantes. Votre responsable vous a alors proposé d'en commander une autre paire et vous a demandé de porter les chaussures proposées pour le moment. Vous avez persisté dans votre refus à 3 reprises.
Face a ce comportement, votre responsable a alors sollicité 2 témoins et vous a à nouveau demandé de mettre vos chaussures et de prendre votre poste. Mais vous avez refusé une nouvelle fois et ce devant témoins.
Celui-ci vous a donc notifié une mise à pied a titre conservatoire.'
Au soutien de son appel Mme [G] [B] fait valoir qu'alors que l'employeur supporte la charge de la preuve de la faute grave, il ne communique, outre une abondante production jurisprudentielle, que deux attestations dont l'une émane de celui-là même qui a prononcé à son égard la mise à pied conservatoire, laquelle ne saurait être retenue comme émanant du représentant de l'employeur, et l'autre ne relate qu'une partie des propos tenus lors de l'incident du 3 juillet 2019.
Elle soutient qu'elle n'a jamais refusé de façon réitérée ni totale de porter les chaussures de sécurité d'usage dans l'entreprise mais explique qu'à partir du 24 juin 2019 elle a informé sa hiérarchie que sa paire de chaussures était usée et la blessait donc a cessé de la porter en produisant un devis compte tenu de la nécessité pour elle d'être dotée d'un modèle montant en raison des semelles orthopédiques qu'elle doit y placer.
La société BURDIN BOSSERT affirme au contraire qu'alors qu'elle était parfaitement informée de la nécessité de respecter les consignes de sa hiérarchie et de porter les équipements de protection individuelle mis à sa disposition par l'employeur et s'y était engagée, Mme [G] [B] a refusé le 1er juillet 2019 de porter ses chaussures de sécurité au motifs qu'elles étaient abîmées et a réitéré son refus devant témoins le 3 juillet 2019, au prétexte que sa nouvelle dotation ne lui plaisait pas et qu'elle n'avait pas choisi le modèle.
Elle considère que la salariée a, ce faisant, adopté un comportement inadmissible au regard des règles de sécurité constitutif en outre d'une insubordination.
Comme le rappelle à juste titre Mme [G] [B], la charge de la preuve de la réalité des griefs constitutifs d'une faute grave invoqués incombe à l'employeur.
A titre liminaire, la cour observe qu'alors qu'elle s'engageait par la signature de son contrat de travail le 18 juin 2014 à 'respecter les instructions qui pourront (lui) être données et à (se) conformer au règlement intérieur ainsi qu'aux notes et règles régissant le fonctionnement interne ... dont (elle a) pris connaissance' (article 8), Mme [G] [B] s'est engagée par écrit distinct dûment signé le 23 juin 2014 après remise du livret de sécurité de la société à porter les équipements de protection individuelle mis à sa disposition par l'employeur en ces termes :
« Je reconnais avoir reçu :
- les équipements de protection individuelle liés à mon poste et je m'engage à les porter
- le livret sécurité et je m'engage à le respecter
J'ai bien compris l'importance des mesures de sécurité et du port des équipements de protection individuelle.
Je m'engage à signaler tout dysfonctionnement à ma hiérarchie ».
Le règlement intérieur rappelle à cet égard que 'Conformément à l'article L.4122-1 du code du travail, chaque salarié devra utiliser les vêtements ou moyens de protection mis à sa disposition et respecter strictement les consignes de sécurité qui lui auront été données. De manière générale, le respect du port des équipements de protection individuelle, au regard des postes occupés et des lieux de circulation est impératif ».
Or, Mme [G] [B] expose spontanément dans ses écritures avoir cessé de sa propre initiative, de porter ses chaussures de sécurité à compter du 24 juin 2019, au motif qu'elles étaient abîmées et la blessaient, ce qu'admet en partie M. [P] [J], son supérieur hiérarchique, qui évoque une paire 'en fin de vie'.
En revanche, ce dernier témoigne avoir invité, le 1er juillet 2019, Mme [G] [B] à porter son ancienne paire de chaussures jusqu'à réception de la nouvelle paire commandée et qu'à réception de celle-ci, le 3 juillet suivant, elle a refusé à deux reprises de la porter au prétexte qu'elle ne lui plaisait pas et ne l'avait pas choisie, puis une troisième fois, en présence de deux autres salariés, Mme [Y] [E] et M. [U] [N], alors qu'elle était alertée par M. [P] [J] qu'elle s'exposait à une faute grave.
M. [U] [N] confirme dans son témoignage que sa collègue rejointe dans les vestiaires le 3 juillet 2019, à la demande de M. [P] [J], a refusé de porter ses chaussures de sécurité tout en étant avisée qu'en se soustrayant aux consignes de sécurité elle s'exposait à une faute grave, et qu'elle a quitté le magasin vers 8 heures.
Si l'appelante allègue avoir évoqué à cette occasion la non conformité de la paire commandée à son attention en raison d'exigences orthopédiques nécessitant un modèle 'montant', cette précision n'est évoquée par aucun des témoins de la scène.
Pareillement, elle procède par affirmation lorsqu'elle indique avoir transmis à cette fin un devis à son employeur.
La société BURDIN BOSSERT fait observer sur ce point avec raison que les éléments d'ordre médical émanant de la médecine du travail et les avis d'aptitude qu'il verse aux débats n'abordent à aucun moment cette restriction orthopédique pas plus que n'y fait référence au demeurant le docteur [F], médecin du travail, dans son courrier circonstancié du 11 janvier 2019 communiqué par l'appelante, dans lequel il évoque pourtant des éventuelles restrictions de la salariée à son poste, en raison de cervicalgies et de hernies discales.
La seule prescription de semelles orthopédiques dont il est justifié par l'appelante est datée du 18 juillet 2018 mais ce seul document ne permet cependant pas d'en déduire que l'employeur était informé de l'exigence d'un modèle de chaussures de sécurité adapté ni n'est de nature à rendre impossible le respect par la salariée de son obligation contractuelle, rappelée à plusieurs reprises par son supérieur le 3 juillet 2019, de porter un tel équipement de sécurité, ne serait-ce que ponctuellement dans l'attente d'une nouvelle paire.
Si Mme [G] [B] prétend que le refus opposé le 3 juillet 2019 serait un prétexte pour la congédier elle procède ici par voie d'affirmation.
Par ailleurs, l'ancienneté et l'absence de précédents disciplinaire n'interdisent nullement à un employeur de prononcer une mesure de licenciement pour faute grave, si les agissements du salarié sont tels qu'ils ne permettent plus son maintien dans l'entreprise, et ne rendent pas ipso facto une telle sanction disproportionnée.
Il résulte ainsi des développements qui précèdent que Mme [G] [B] a persisté dans son refus de porter un équipement de sécurité obligatoire sans justifier de motifs pertinents lui permettant de s'y soustraire, mettant ainsi en péril sa sécurité, de sorte que faisant ainsi preuve d'insubordination et d'une violation réitérée de son obligation contractuelle tendant au respect des règles de sécurité, la société BURDIN BOSSERT a pu, de façon justifiée et proportionnée, prononcer à son égard une mesure de licenciement pour faute grave avec mise à pied conservatoire (Soc. 19 juin 2013 n°12-14.246).
Il résulte des développements qui précèdent que le licenciement pour faute grave prononcé à l'encontre de Mme [G] [B] est justifié, de sorte qu'elle doit être déboutée de ses entières demandes, y compris pécuniaires, à ce titre.
Le jugement déféré mérite donc confirmation de ces chefs.
II- Sur les demandes accessoires
Compte tenu de l'issue du présent litige, Mme [G] [B] sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles d'appel.
L'appelante qui succombe en sa voie de recours versera une indemnité de procédure de 1 000 euros à la société BURDIN BOSSERT et le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance
PAR CES MOTIFS
La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
DEBOUTE Mme [G] [B] de sa demande au titre des frais irrépétibles d'appel.
CONDAMNE Mme [G] [B] à payer à la SASU BURDIN BOSSERT la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Mme [G] [B] aux dépens d'appel.
Ledit arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe le neuf juin deux mille vingt trois et signé par Christophe ESTEVE, président de chambre, et Xavier DEVAUX, directeur de greffe.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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