Cour d'appel, 26 juin 2014. 13/00764
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/00764
Date de décision :
26 juin 2014
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ARRET N.
RG N : 13/ 00764
AFFAIRE :
M. Christian X..., Mme Laetitia
YZ...
, Mme Mireille X...
C/
SCI 57 RUE FRANCOIS PERRIN
MJ/ MCM
Grosse délivrée à
Me PASTAUD, avocat
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 26 JUIN 2014
Le VINGT SIX JUIN DEUX MILLE QUATORZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur Christian X... de nationalité Française,...-87700 SAINT MARTIN LE VIEUX
représenté par Me Michel MARTIN, avocat au barreau de LIMOGES
Madame Laetitia
YZ...
de nationalité Française,...-87200 SAINT JUNIEN
représentée par Me Michel MARTIN, avocat au barreau de LIMOGES
Madame Mireille X... de nationalité Française,... "-87700 SAINT MARTIN LE VIEUX
représentée par Me Michel MARTIN, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTS d'un jugement rendu le 11 AVRIL 2013 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LIMOGES
ET :
SCI 57 RUE FRANCOIS PERRIN
dont le siège social est 57 rue François Perrin-87000 LIMOGES
représentée par Me Philippe PASTAUD, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMEE
Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 06 Mai 2014 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 3 Juin 2014. L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 mars 2014.
A l'audience de plaidoirie du 06 Mai 2014, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Monsieur Didier BALUZE et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseillers assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, Madame JEAN, Président de chambre, a été entendue en son rapport, les avocats de la cause sont intervenus au soutien des intérêts de leur client.
Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 26 Juin 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
LA COUR
Les SCI CLAIRBOIS et 57 rue François Perrin étaient propriétaires à Limoges de deux immeubles voisins ; suite à des problèmes d'humidité, la SCI du 57 rue François PERRIN a obtenu la condamnation sous astreinte de la SCI CLAIRBOIS a faire effectuer des travaux dans son immeuble et la carence de cette dernière société a conduit le juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de Limoges, par trois décisions successives, à liquider l'astreinte ordonnée.
La SCI CLAIRBOIS ayant fait l'objet d'une liquidation judiciaire, la SCI du 57 rue François Perrin, exposant qu'elle est créancière de la SCI CLAIRBOIS suite aux trois jugements devenus définitifs du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Limoges a fait assigner devant cette même juridiction Mireille Z... épouse X..., Christian X..., Laétitia YZ... et Christophe Y..., associés de la SCI CLAIRBOIS, aux fins d'obtenir, sur le fondement de l'article 1858 du Code Civil, leur garantie au prorata de leurs parts dans la société débitrice.
Devant le tribunal les consorts X..., invoquant les dispositions de l'article 1858 du Code Civil selon lesquelles les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale, ont conclu principalement à l'irrecevabilité, à tout le moins en partie, de la demande de la SCI du 57 rue François Perrrin dès lors que celle-ci, en ce qu'elle n'a pas déclaré la totalité de sa créance à la liquidation judiciaire de la SCI CLAIRBOIS, n'est pas en mesure de justifier du respect des dispositions de ce texte.
Selon jugement du 11 avril 2013, le tribunal a notamment :
- déclaré recevable la demande formée par la SCI du 57 rue François PERRIN,- débouté la SCI de sa demande présentée contre Christophe Y...,- condamné les consorts X... à payer à la SCI du 57 rue François PERRIN, en leur qualité d'associés obligés au passif social de la SCI CLAIRBOIS : * Mireille Z... épouse X... la somme de 87. 215, 40 ¿, * Christian X... la somme de 12. 459, 34 ¿, * Laetitia YZ... la somme de 24. 918, 69 ¿,- débouté les parties de leurs demandes fondées sur l'application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- condamné les consorts X... aux dépens.
Mireille X..., Laetitia X... et Christian X... ont interjeté appel de cette décision selon déclaration du 19 juin 2013.
Les dernières écritures des parties, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample information sur leurs demandes et moyens, ont été transmises à la cour les 3 septembre 2013 par les consorts X... et 26 septembre 2013 par la SCI 57 rue François Perrin.
Les consorts X... concluent à la réformation du jugement pour, à titre principal, voir déclarer irrecevable les demandes de la SCI du 57 rue François Perrrin et, subsidiairement, voir dire que la créance déclarée de cette société est de 52. 724, 02 ¿ et voir juger que la cette SCI a d'ores et déjà bénéficié, dans le cadre de la vente de l'immeuble appartenant à la SCI CLAIRBOIS, d'une remise de prix de 70. 000 ¿, voir débouter en conséquence cette SCI de ses demandes ; à titre encore plus subsidiaire, les consorts X... concluent à leur condamnation au seul paiement de sommes de 36. 906, 81 ¿ pour Mireille X... et 5. 272, 40 ¿ pour Christian X... et Laetitia Y.... Ils sollicitent, dans tous les cas, paiement à chacun d'eux d'une somme de 1. 000 ¿ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Ils font valoir que la somme de 73. 500 ¿ n'a pas été déclarée en sorte qu'elle ne fait pas partie des dettes de la SCI CLAIRBOIS ; ils estiment au surplus que l'immeuble de la SCI CLAIRBOIS a été vendu à la SCI du 57 rue François Perrrin par Me A... au prix dérisoire de 30. 000 ¿ pour tenir compte de la créance détenue par cette société sur la SCI CLAIRBOIS en sorte que la SCI du 57 rue François Perrin a été largement remplie de ses droits et ajoutent que les comptes de la liquidation judiciaire présentent encore un solde débiteur de 14. 892, 87 ¿ que la SCI du 57 rue François Perrin n'a fait aucun démarche pour recouvrer.
Ils soutiennent encore, sur leur subsidiaire, que l'irrecevabilité la demande de la SCI du 57 rue François Perrin pour la somme non déclarée à la liquidation judiciaire de la SCI CLAIRBOIS conduit à modifier les condamnations prononcées par le tribunal.
La SCI du 57 rue François Perrin conclut à la confirmation et à la condamnation des consorts X... à lui payer une indemnité supplémentaire de 4. 000 ¿ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. La SCI du 57 rue François Perrin fait valoir que l'argument des consorts X... fondé sur l'article 1858 du Code Civil est contraire à la jurisprudence constante de la cour de cassation selon laquelle en cas de liquidation judiciaire de la société débitrice, la déclaration de créance dispense le créancier d'établir que le patrimoine social est insuffisant pour le désintéresser. Elle ajoute qu'il importe peu qu'une partie de sa créance n'ait pas été déclarée puisque la SCI CLAIRBOIS ne dispose d'aucun actif et qu'elle n'a pu obtenir paiement de la somme de 52. 224 ¿ qu'elle a pourtant régulièrement déclarée et fait valoir que l'absence de déclaration ne peut pas lui être utilement opposée dès lors que la créance n'est pas éteinte en cas d'absence de déclaration mais seulement inopposable à la liquidation judiciaire.
Elle soutient encore qu'elle n'a rien reçu du liquidateur qui lui a confirmé d'ailleurs que les créanciers chirographaires n'obtiendraient aucun règlement.
Elle estime enfin que la circonstance qu'elle ait racheté l'immeuble de la SCI CLAIRBOIS est indifférente à la solution du litige.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que les demandes et moyens des parties demeurent les mêmes qu'en première instance et qu'il n'a produit, à l'occasion de l'appel, aucun élément nouveau qui n'ait été connu de la juridiction du premier degré, laquelle, par des motifs suffisants et pertinents que la cour adopte, a fait une exacte appréciation des faits et circonstances de la cause et du droit des parties ;
Attendu en effet que c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré, d'une part, que le défaut de déclaration de créance n'était plus sanctionné (article L622-26 du Code de Commerce) par l'extinction de la dette de la société en liquidation mais par son inopposabilité à la procédure collective et, d'autre part, que la seule circonstance que la SCI CLAIRBOIS n'ait pu obtenir paiements des sommes qu'elle avait pourtant régulièrement déclarées, suffisait à établir l'impossibilité dans laquelle elle se trouvait de recouvrir sa créance contre la personne morale elle-même ;
Attendu en conséquence, les conditions des articles 1857 et suivants du Code Civil étant réunies, que c'est exactement que les premiers juges, au regard des parts détenues par chacun des associés de la SCI CLAIRBOIS, ont condamné Mireille Z... épouse X... au paiement à la SCI du 57 rue François PERRIN de la somme de 87. 215, 40 ¿, Christian X... au paiement de celle de 12. 459, 34 ¿ et Laétitia YZ... au paiement de celle de 24. 918, 69 ;
Attendu à cet égard que sont inopérantes les observations des consorts X... selon lesquelles l'immeuble de la SCI CLAIRBOIS a été vendu pour un prix dérisoire à la SCI du 57 rue François PERRIN ; que rien n'établit en effet que le prix de vente ne correspondait pas à son juste prix et, en tout cas, qu'il n'est ni prouvé ni même allégué de l'existence d'un accord entre les parties aux termes duquel la réalisation de cette vente aurait pour conséquence d'éteindre la créance de la SCI du 57 rue François PERRIN ; qu'il ressort par ailleurs d'un courrier du liquidateur en date du 10 décembre 2012 adressé à la SCI du 57 rue François PERRIN que le solde du compte de la liquidation judiciaire de la SCI CLAIRBOIS n'a pas permis de désintéresser les créanciers chirographaires en sorte que les consorts X... imputent à tort à la SCI du 57 rue François PERRIN un manque de diligence ;
Attendu que le jugement mérite ainsi entière confirmation ; que l'équité conduit toutefois à condamner les consorts X... (Christian, Laétitia et Mireille YZ...) à payer conjointement à la SCI du 57 rue François PERRIN, au titre de l'instance d'appel, une indemnité de 1. 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par décision Contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement déféré,
CONDAMNE conjointement Christian X..., Laétitia X... et Mireille YZ... à payer à la SCI du 57 rue François PERRIN la somme de 1. 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE les consorts X... aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Marie-Christine MANAUD. Martine JEAN.
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