Texte intégral
.
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 27 avril 1990), que M. Simon X... et son frère, M. Justin X..., occupent deux terrains contigus ; que M. Justin X... s'est opposé au bornage demandé par son frère, en soutenant qu'il était propriétaire de l'ensemble des terrains composant une seule parcelle cadastrée H 35 ;
Attendu que M. Justin X... fait grief à l'arrêt d'ordonner le bornage et de décider que la ligne divisoire des fonds n'inclut pas la totalité de la parcelle H 35 dans sa propriété, alors, selon le moyen, 1°) que M. Justin X... faisait valoir que, dans ses conclusions de première instance, M. Simon X... avait reconnu qu'il avait commencé à posséder la parcelle litigieuse pour le compte de son frère ; qu'en ne répondant pas aux conclusions de M. Justin X... invoquant ainsi le fait que la possession de M. Simon X... n'était pas susceptible d'aboutir à l'usucapion, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2°) que, pour démontrer que son titre de propriété portait sur l'intégralité de la parcelle H 35, M. Justin X... produisait, en outre, de nombreuses attestations, visées dans ses conclusions d'appel, en invitant le juge à les examiner ; qu'il faisait encore valoir que le cadastre lui attribuait la propriété de l'intégralité de la superficie de la parcelle, y compris la partie occupée par M. Simon X... pour son compte ; qu'en déterminant l'étendue des droits de M. Justin X... uniquement en fonction du prix de vente de la parcelle litigieuse, sans s'expliquer sur ces autres éléments de preuve pourtant déterminants, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 544 du Code civil ; 3°) que le droit de propriété peut également résulter d'une possession trentenaire ; que cette possession peut être caractérisée par la détention par un tiers qui occupe pour le compte de celui qui prescrit ; que, dès lors, en refusant, motif pris de l'absence de preuve par titre de sa qualité de propriétaire, d'examiner si M. Justin X... établissait avoir usucapé la propriété de la parcelle occupée par M. Simon X..., dont il faisait valoir qu'il la détenait pour son compte, l'arrêt attaqué a violé les articles 2228 et 2229 du Code civil ; 4°) qu'en déduisant de l'absence de preuve, par M. Justin X..., de son droit de propriété, le droit de propriété de M. Simon X..., sans avoir recherché si ce dernier établissait avoir eu une possession utile pour prescrire la parcelle litigieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 544 et 2229 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant apprécié souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, et retenu que M. Simon X... ne pouvait posséder la parcelle pour le compte de son frère qui n'en était pas propriétaire, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions et qui n'avait pas à rechercher si la possession de M. Simon X... présentait les caractères utiles pour prescrire, a pu estimer qu'en l'absence de preuve de son droit de propriété sur la parcelle par M. Justin X..., M. Simon X..., qui était en possession, devait être considéré comme le propriétaire ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment