Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00289 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E2RE.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de LAVAL, décision attaquée en date du 23 Avril 2021, enregistrée sous le n° 20/00117
ARRÊT DU 29 Juin 2023
APPELANT :
Monsieur [R] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Olivier BURES de la SELARL BFC AVOCATS, avocat au barreau de LAVAL - N° du dossier 22100301
INTIMEE :
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE LA [Localité 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Madame [I], munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Avril 2023 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur WOLFF, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Mme Marie-Christine DELAUBIER
Conseiller : Madame Estelle GENET
Conseiller : M. Yoann WOLFF
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 29 Juin 2023, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. WOLFF, conseiller pour le président empêché, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 2 août 2019, la société [5] (l'employeur) a souscrit une déclaration d'accident du travail pour un accident dont M. [R] [S] (le salarié) aurait été victime le 2 juillet précédent. Cette déclaration indiquait : «Nous procédons à la présente déclaration suite à la réception, ce jour, d'un certificat d'arrêt de travail pour AT. Nous ignorons tout des circonstances d'un quelconque accident survenu au temps et lieu de travail» Elle faisait suite en effet à un certificat médical initial daté du 3 juillet 2019, qui constatait des «lombalgies», une «sciatalgie gauche» et un « épisode dépressif ».
Après enquête et par une lettre du 2 octobre 2019, la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe (la caisse) a informé M. [S] qu'elle refusait de prendre en charge l'accident au titre de la législation professionnelle. Elle motivait sa décision de la manière suivante : «la douleur présentée ne trouve pas son origine dans un événement soudain nettement identifié».
M. [S] a alors contesté cette décision devant la commission de recours amiable qui, dans sa séance du 4 février 2020, l'a confirmée.
Le salarié a ensuite saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Laval le 27 juin 2020.
Par jugement du 23 avril 2021 notifié à l'intéressé le 30 avril suivant, le tribunal a :
Rejeté le recours de M. [S] ;
Condamné M. [S] aux dépens.
M. [S] a relevé appel de ce jugement par déclaration faite par voie électronique le 20 mai 2021.
Les débats ont eu lieu devant le magistrat chargé d'instruire l'affaire, à l'audience du 11 avril 2023.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions reçues au greffe le 7 février 2023 et auxquelles il s'est référé à l'audience du 11 avril 2023, M. [S] demande à la cour :
D'infirmer le jugement ;
De déclarer qu'il a bien été victime d'un accident du travail le 2 juillet 2019, et ce, avec toutes suites et conséquences de droit ;
De lui allouer la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [S] soutient que :
Alors qu'il était employé comme cariste, il a été victime le 4 octobre 2015 d'un premier accident du travail qui lui a causé une lombalgie gauche. Après plusieurs arrêts de travail, le dernier prescrit à compter du 13 novembre 2018, il a repris le travail en mi-temps thérapeutique le 27 juin 2019, sans bénéficier d'aucune aide à la manipulation des rollers. Il s'est ainsi retrouvé à devoir tirer des rollers sur lesquels des carters très lourds étaient chargés. C'est après avoir ressenti une forte douleur lors de l'une de ces manipulations qu'il a été amené le 2 juillet 2019 à devoir s'asseoir, puis à quitter l'entreprise pour aller consulter son médecin traitant qui l'a placé en arrêt maladie.
Il est bien allé voir son supérieur direct pour lui faire part de ce qu'il avait mal au dos, au point que ce dernier lui a conseillé d'aller à l'infirmerie. Cela démontre la survenance d'un accident sur le lieu de travail.
Le tribunal ne pouvait donc pas écarter la présomption d'imputabilité de l'accident du travail, ladite présomption ne pouvant être combattue que par la preuve d'une origine ou d'une cause totalement étrangère au travail.
Le fait qu'il ait des antécédents ne permet pas d'écarter cette présomption.
Dans ses conclusions reçues au greffe le 14 novembre 2022 et auxquelles elle s'est référée à l'audience du 11 avril 2023, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement et de rejeter les demandes de M. [S].
La caisse soutient que :
Il n'est pas possible d'établir qu'un fait accidentel soit survenu le 2 juillet 2019 et que la lésion constatée médicalement le 3 juillet 2019 trouve son origine dans ce fait.
L'employeur n'a pas été informé de la survenance d'un accident le jour même de celui-ci, ni le lendemain. Ce n'est qu'une semaine après la survenance du prétendu accident que M. [S] a prévenu son employeur. Ainsi, l'information de l'employeur a été effectuée de manière tardive.
Les premières personnes avisées ne relatent pas de fait précis qui serait arrivé à M. [S] le 2 juillet 2019. Ainsi, aucun fait identifiable n'explique les douleurs de M. [S] du 2 juillet 2019
MOTIVATION
Selon l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Ainsi, il résulte de ce texte, d'une part, que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci, et, d'autre part, que l'accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail, sauf à établir que la lésion a une cause totalement étrangère au travail.
La preuve de la matérialité de l'accident et de sa survenance du fait ou à l'occasion du travail peut être établie par tout moyen, et peut résulter notamment de présomptions graves, précises et concordantes. Il appartient néanmoins à celui qui prétend avoir été victime d'un accident du travail d'établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel.
En l'espèce, il ressort des explications de M. [S] et des pièces versées aux débats qu'après avoir été arrêté pour maladie à compter du 13 novembre 2018, avoir repris le travail le jeudi 27 juin 2019, puis avoir travaillé le lundi 1er juillet 2019 et le mardi 2 juillet 2019, le salarié a de nouveau été arrêté à compter du 3 juillet 2019. Ce n'est néanmoins que le 9 juillet 2019, par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception déposée ce jour-là, qu'il a allégué pour la première fois auprès de son employeur qu'il avait été victime le 2 juillet 2019, soit une semaine plus tôt, d'un accident du travail. Il indiquait alors : « le mardi 2 juillet je me suis bloqué le dos en tirant un roller. À 12h30 j'ai signalé à " [E] " qui supervisait le poste, que j'étais bloqué du dos et j'ai quitté l'entreprise pour aller voir mon médecin qui m'a remis un arrêt de travail. »
Outre qu'elles ont été formulées tardivement, ces allégations sont nuancées voire contredites par plusieurs éléments.
Tout d'abord, selon les pièces nos 15 et 17 de M. [S], ce n'est pas le 2 juillet 2019, mais le 3 juillet 2019 qu'il a consulté son médecin.
De plus, M. [S] produit deux documents médicaux datés du 3 juillet 2019 : un avis de prolongation d'arrêt de travail pour maladie et un certificat médical initial pour accident du travail. Or il ressort des explications du salarié lui-même et des pièces produites que c'est l'arrêt pour maladie qui a d'abord été délivré, et que l'arrêt pour accident du travail n'a été reçu par l'employeur que le 2 août 2019, date à laquelle il a souscrit la déclaration correspondante. Si, pour expliquer cela, M. [S] invoque l'incompréhension du médecin en raison de son origine roumaine et de la barrière de la langue, force est de constater que, selon sa pièce n° 1, ce même médecin avait été en mesure d'effectuer les démarches requises par la rechute du 12 septembre 2016, et, qu'ainsi, il était parfaitement informé de l'historique, y compris administratif, de la situation. Il s'en déduit que, le 3 juillet 2019, le médecin consulté par M. [S] n'a pas fait de lien immédiat, au regard des éléments qui lui étaient communiqués par le salarié, entre, d'une part, les lombalgies et sciatalgies qu'il a constatées, et, d'autre part, le travail effectué la veille par l'intéressé. C'est au contraire une prolongation d'arrêt de travail pour maladie qu'il a prescrite, s'inscrivant ainsi dans la continuité des arrêts pour maladie, non contestés, dont M. [S] avait fait l'objet jusqu'à six jours plus tôt.
Enfin, dans une attestation du 20 août 2019, puis lors de son audition par l'enquêteur de la caisse le 5 septembre 2019, «[E] », c'est-à-dire M. [E] [Z], team-leader de M. [S] le jour de l'accident allégué, a affirmé : «Je n'ai pas été témoin d'un quelconque accident du travail. ['] Monsieur [S] est juste venu me voir pour dire qu'il avait mal au dos en fin de journée vers 12h45, juste avant le changement d'équipe. Déjà avant de reprendre, il avait mal au dos. ['] À aucun moment, il n'a dit qu'il s'était fait mal sur cette 3ème demi-journée où il a travaillé.» « Mr [S] m'a fait part de son mal de dos suite à ses antécédents mais ne pas s'être fait mal sur son lieu de travail. » Les déclarations de M. [Z] ne font donc pas ressortir qu'un événement soudain ait causé ou aggravé le mal de dos de M. [S], mais uniquement que ce mal, dont le salarié souffrait déjà avant le travail, s'est poursuivi durant celui-ci.
Cela a été confirmé par M. [M] [G], tuteur de M. [S] au moment de l'accident invoqué, qui a indiqué à l'enquêteur de la caisse qui l'a entendu le 5 septembre 2019 : « Je n'ai rien vu. ['] Il se plaignait tout le temps du dos, même en ne faisant rien. Parfois, il ne pouvait même pas me suivre en marchant alors que je n'allais pas forcément vite, et il disait tout le temps qu'il avait mal au dos. »
Ainsi, en dehors des allégations de M. [S], formulées pour la première fois une semaine après l'accident qu'il prétend avoir subi, aucun des éléments versés aux débats n'établit ni ne fait présumer que, le 2 juillet 2019, un événement ou une série d'événements survenus par le fait ou à l'occasion du travail de l'intéressé ait été à l'origine des lésions qu'il a présentées le 3 juillet 2019.
Les premiers juges doivent donc être approuvés en ce qu'ils ont rejeté la demande de M. [S] et condamné celui-ci aux dépens. L'intéressé sera également condamné aux dépens de la procédure d'appel, et verra de ce fait sa demande faite sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La cour :
CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant :
Condamne M. [R] [S] aux dépens ;
Rejette la demande faite par M. [R] [S] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, P/ LE PRÉSIDENT empêché,
Viviane BODIN Y. WOLFF
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